Language of document : ECLI:EU:T:2003:252

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

30 septembre 2003(1)

«Fonctionnaires - Rapport de notation - Établissement tardif - Régularité de la procédure de notation - Recours en annulation - Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-296/01,

Antonio Tatti, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique du litige

1.
    L'article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») prévoit:

«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.»

2.
    Les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci-après les «DGE») et le guide de la notation établi par la Commission précisent les modalités d'établissement des rapports de notation.

3.
    L'article 3, sixième alinéa, deuxième tiret, des DGE dispose:

«Le fonctionnaire/agent temporaire ‘détaché à temps partiel', ‘élu', ‘mandaté' ou ‘délégué' est noté par le notateur du service d'affectation après consultation du groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (voir annexe II).»

4.
    Selon l'article 5 des DGE:

«Après avoir procédé, s'il y a lieu, aux opérations prévues aux articles 2 et 3, le notateur poursuit la procédure de notation par un dialogue avec le fonctionnaire/agent temporaire noté. Le notateur et le noté vérifient les tâches attribuées au noté et effectuées par celui-ci pendant la période de référence afin d'évaluer sa compétence, son rendement ainsi que sa conduite dans le service, sur [la] base des éléments d'appréciation correspondant à sa situation professionnelle. La notation doit porter sur la période de référence.

[.]

Le notateur établit ensuite le rapport de notation et le communique, dans les dix jours ouvrables (à partir du 1er juillet), au fonctionnaire/agent temporaire noté. Celui-ci est appelé à le compléter, pour les rubriques qui lui incombent, et à le viser dans un délai de dix jours ouvrables.

Le fonctionnaire/agent temporaire noté a le droit, dans ce délai, de demander un second dialogue avec son notateur. Dans ce cas, le notateur est tenu de lui accorder un nouveau dialogue et peut le cas échéant, modifier le rapport de notation et, enfin, il doit communiquer sa décision dans les dix jours ouvrables suivant la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté. Un nouveau délai de dix jours ouvrables court alors pendant lequel le fonctionnaire/agent temporaire noté est invité à viser son rapport de notation ou à demander au notateur l'intervention du notateur d'appel. Cette demande doit être transmise sans délai au notateur d'appel.»

5.
    Aux termes de l'article 6, troisième alinéa, des DGE:

«Le notateur d'appel doit entendre le notateur et le fonctionnaire/agent temporaire noté, et procéder à toutes consultations utiles. Le notateur d'appel a la faculté de confirmer la première notation attribuée ou de la modifier. Après la prise de position du notateur d'appel, qui doit intervenir dans un délai de dix jours ouvrables après la réception de la demande du fonctionnaire/agent temporaire noté, dans les conditions prévues à l'article 5, dernier alinéa, le rapport de notation est communiqué à ce dernier qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour le viser ou pour demander l'intervention du comité paritaire des notations (CPN).»

6.
    En vertu de l'article 7 des DGE:

«[.]

Sans se substituer au notateur dans l'appréciation des qualités professionnelles du noté, le [CPN] veille au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation, ainsi qu'à l'application correcte des procédures (notamment dialogue, consultations, procédure d'appel, délais).

Le CPN est assisté dans ses travaux par un ou plusieurs rapporteurs chargés d'instruire les procédures et d'en faire rapport au [CPN]. Les rapporteurs disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour porter à terme leurs travaux et transmettre le dossier au CPN. Ils sont nommés par le CPN à chaque exercice de notation parmi les fonctionnaires de l'institution au moins de grade A 5/LA 5.

Le CPN doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de [la] transmission du dossier [par le] rapporteur.

L'avis du CPN est transmis sans retard au fonctionnaire/agent temporaire noté et au notateur d'appel. Celui-ci arrête le rapport de notation et le notifie au fonctionnaire/agent temporaire noté dans un délai de dix jours ouvrables; il en transmet copie au CPN. La notation est alors considérée comme définitive.

Toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre.»

7.
    L'annexe II des DGE dispose:

«[.]

Le groupe ad hoc [de notation de la représentation du personnel] est consulté pour la notation des détachés à temps partiel, des élus, des mandatés et des délégués.

Il est constitué un comité paritaire ad hoc d'appel qui émet un avis en cas de notation d'appel des détachés à temps partiel, élus, mandatés et délégués: son avis est pris en compte par le notateur d'appel lors de l'établissement de la notation.»

8.
    L'annexe I du guide de la notation, applicable à l'époque des faits et intitulé «Système de référence et de coordination», prévoit:

«Un des aspects fondamentaux de tout système de notation est la comparabilité.

Pour pouvoir comparer des rapports de notation, au-delà des appréciations littéraires, il paraît approprié d'introduire un élément de quantification (points).

À cette fin, les quatre niveaux d'appréciation sont quantifiés comme suit:

exceptionnel:    5 points

supérieur:        3 points

normal:            2 points

insuffisant:        0 point.

Cette quantification souligne bien la différence entre les deux niveaux ‘centraux' et les extrêmes.

Pour les 10 éléments d'appréciation, on a ainsi un maximum de 50 points par notation.

Le niveau moyen que l'on peut attendre de la part d'un fonctionnaire doit refléter ses ‘hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité' (art. 27 du statut).

Chaque notateur devra apprécier la qualité globale de chaque noté et le situer par rapport à la moyenne de référence de la Commission, de la DG et de la catégorie du noté; de même, chaque noté pourra se comparer par rapport à ces moyennes.

Toutefois, pour le premier exercice, ces moyennes n'étant pas disponibles, il sera nécessaire de:

-    identifier une plage de référence se situant autour de 30 points pour les notations plus performantes;

-    souligner, dans les réunions de coordination prévues à cet effet dans chaque DG, l'importance de la comparabilité à l'intérieur de la DG.

En tout état de cause, une évaluation du système devra être faite à la lumière des résultats du premier exercice.»

9.
    L'annexe II du guide de la notation prévoit un calendrier de la procédure de notation selon lequel les opérations préliminaires et le premier dialogue entre le notateur et le noté devaient avoir lieu, en ce qui concerne la période pertinente en l'espèce, à partir du 1er avril 1997; l'arrêt définitif de la notation par le notateur d'appel devait avoir lieu avant le 31 décembre 1997.

Faits à l'origine du litige

10.
    Le requérant est fonctionnaire de grade LA 4 auprès du service de traduction de la Commission.

11.
    Pendant la période de référence visée par le rapport de notation 1995/1997, le requérant était élu au comité local du personnel, participait comme membre au comité central du personnel et était mandaté dans différents comités paritaires, notamment le comité de promotion LA et le comité directeur de la formation.

12.
    Le dialogue prévu à l'article 5 des DGE s'est déroulé le 17 octobre 1997 entre le requérant et son notateur, Mme Steels. À l'issue de ce dialogue, le requérant a reçu un premier projet de rapport de notation, dont les appréciations analytiques comportaient une mention «exceptionnel», quatre mentions «supérieur» et cinq mentions «normal», le total des mentions correspondant à 27 points.

13.
    Le 31 octobre 1997, à la suite d'une demande du requérant, le groupe ad hoc de notation de la représentation du personnel (ci-après le «groupe ad hoc de notation») a rendu son avis sur le premier projet de rapport de notation, conformément à l'article 3 des DGE. Le groupe a constaté:

«En premier lieu, le groupe [ad hoc de notation] relève que le nombre de mandats exercés par l'intéressé est important et que celui-ci s'en est acquitté de manière exemplaire.

En second lieu, le groupe [ad hoc de notation] tient à souligner, d'une part, la capacité de jugement dont M. Tatti a fait preuve dans l'exercice de ses mandats et, d'autre part, le niveau élevé de son esprit d'équipe et de collaboration et de son sens des relations humaines.

Dans ces conditions, le groupe [ad hoc de notation] estime que le projet de rapport de notation devrait être aménagé pour tenir compte du niveau de ces qualités.»

14.
    À la suite de cet avis, Mme Steels a apporté certaines modifications au premier projet de rapport de notation. Dans le deuxième projet de rapport de notation, deux mentions «normal», qui figuraient dans le premier projet pour la «capacité d'adaptation» et les «relations humaines», avaient été modifiées en mentions «supérieur», tandis que l'appréciation «exceptionnel», qui figurait dans le premier projet de rapport de notation pour le «sens de l'organisation», avait été modifiée en mention «supérieur», le total des mentions correspondant à 27 points.

15.
    Le 19 novembre 1997, le requérant a sollicité un deuxième dialogue avec Mme Steels. Ce dialogue a eu lieu le 6 janvier 1998.

16.
    Après le deuxième dialogue, par une note du 19 janvier 1998, Mme Steels a expliqué au groupe ad hoc de notation les modifications apportées au rapport de notation du requérant. Elle écrivait dans cette note ce qui suit:

«En premier lieu, je voudrais constater que les qualités et les mérites de M. Tatti sont très grands.

Dans votre note du 31 octobre 1997, vous m'avez demandé de tenir compte de la capacité de jugement ainsi que de l'esprit d'équipe et du sens des relations humaines de M. Tatti et d'aménager son rapport de notation en conséquence.

J'ai en effet aménagé son rapport en adaptant vers la hausse l'appréciation analytique pour la capacité d'adaptation et les relations humaines et en adaptant l'appréciation générale dans ce sens. À cette occasion, j'ai dû sacrifier l'‘exceptionnel' qui lui avait été attribué pour le sens de l'organisation, mais qui reste néanmoins ‘supérieur'.

Je n'ai plus eu de note à ce sujet de votre part. Par contre, M. Tatti a demandé un deuxième dialogue avec moi. À cette occasion il m'a exposé à quel point la capacité de jugement - qui comprend aussi la capacité de négociation - était importante pour son travail au sein du comité du personnel. J'ai tenu compte de cet argument en adaptant l'appréciation analytique en regard de la capacité de jugement de ‘normal' en ‘supérieur'.

En établiss[a]nt le rapport de notation de M. Tatti en consultation avec son chef d'unité M. Magi, je me suis basé[e] sur ses qualités et mérites en tant que traducteur et réviseur qui sont excellents et, comme les collègues de son unité et des autres unités de mon groupe thématique ayant des qualités et mérites équivalents, il s'est vu attribuer 2[7] points. J'ai ajouté un point pour tenir compte du fait que M. Tatti remplace le chef d'unité ainsi que du fait qu'il est mandataire du comité du personnel. Avec le point supplémentaire que je lui ai attribué, M. Tatti se situe maintenant avec 28 points parmi les trois premiers de son unité et est favorisé par rapport à plusieurs collègues de celle-ci.

Sans créer une distorsion et un déséquilibre important dans l'unité et dans le groupe thématique, je ne puis donc considérer d'améliorer davantage le rapport de M. Tatti.»

17.
    Le 20 janvier 1998, le requérant a sollicité l'intervention du notateur d'appel. Le notateur d'appel n'a procédé à la consultation du comité paritaire ad hoc d'appel, requise dans le cas d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel, qu'à la suite de la demande du requérant.

18.
    Le comité paritaire ad hoc d'appel a rendu son avis le 16 février 1999. Cet avis a été communiqué au requérant le 16 avril 1999. Le comité a constaté:

«1)    [D]ans sa note du 19 [janvier 1998], le notateur affirme que, afin de tenir compte des observations du groupe ad hoc [de notation], il a modifié le projet de rapport de notation en adaptant vers la hausse l'appréciation analytique pour les rubriques ‘capacité de jugement' et ‘sens des relations humaines', mais a ‘dû sacrifier l'exceptionnel' qu'il lui avait attribué sous la rubrique ‘sens de l'organisation';

2)    le fait de tenir compte des observations du groupe ad hoc [de notation] a eu comme effet une rectification à la baisse d'une appréciation portée précédemment, sous prétexte de préserver un équilibre entre tous les notés du service.

Sur la base des éléments qui précèdent, le comité [paritaire ad hoc d'appel] invite le notateur d'appel à reprendre la notation établie à l'origine, comportant un E sous la rubrique ‘sens de l'organisation', et à y apporter les améliorations demandées par le groupe ad hoc [de notation], estimées justifiées par le notateur.»

19.
    Le 29 avril 1999, le directeur général du service de traduction, Mme Flesch, en sa qualité de notateur d'appel, a informé le requérant des ajouts qu'elle a apportés au point 4 b), intitulé «Appréciation d'ordre général», de son rapport de notation. Selon cette note:

«Suite à l'avis rendu sur vos observations par le comité paritaire ad hoc d'appel en date du 16 février 1999, en vue de la notation d'appel, je vous informe qu'après consultation du notateur, j'ai décidé de revoir l'appréciation à votre égard en ma qualité de notateur d'appel.

La nouvelle notation établie sur feuille additionnelle ci-jointe se substitue à la première qui avait été établie. La notation qui vous est notifiée par la présente est donc devenue définitive et sera déposée dans votre dossier personnel.

[.]

Sous point 4.b). Appréciation d'ordre général, ajouter en exergue:

Les appréciations analytique[s] et d'ordre général ont fait l'objet d'un réexamen attentif à la suite de l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel du 16 février 1999 quant à leur concordance et une appréciation objective de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service de Monsieur Tatti.

Le niveau d'appréciation ‘supérieur' retenu pour la presque totalité des éléments d'appréciation correspond à la qualité des prestations de Monsieur Tatti. En effet, selon le guide de la notation l'appréciation ‘normal' s'applique au fonctionnaire dont les qualités relatives à la rubrique concernée se situent autour du niveau élevé requis d'un fonctionnaire de l'institution, à savoir les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. La qualification ‘supérieur' s'applique au fonctionnaire dont les qualités dépassent ce niveau élevé.

Il est expressément souligné que dans l'appréciation des prestations du noté il a été tenu compte de ses activités en qualité de représentant du personnel.»

20.
    Le 31 mai 1999, le requérant a demandé à Mme Flesch de lui remettre l'original de son rapport de notation et de lui faire part de son droit de saisir le CPN.

21.
    En l'absence de réponse de la part de Mme Flesch, le requérant a fait un rappel de cette demande le 5 juillet 1999.

22.
    Le 6 juillet 1999, Mme Flesch a informé le requérant de l'impossibilité de retrouver l'original du rapport de notation. Le 14 juillet 1999, le requérant a marqué son accord afin d'établir un nouvel original de ce rapport sur la base des copies existantes de l'ancien original, tout en s'étonnant de la perte d'un document aussi important.

23.
    Le 30 novembre 1999, le requérant a reçu le nouvel original de son rapport de notation tel qu'établi après l'appel.

24.
    Le 13 décembre 1999, le requérant a introduit une demande de saisine du CPN.

25.
    Le CPN a rendu son avis le 6 octobre 2000. Cet avis indique:

«[.]

La saisine du [CPN] est motivée par le fait que des instructions écrites plus restrictives que celles qui figurent dans l'annexe I du guide de la notation ont été données dans la DG concernée.

Selon le service juridique (avis du 23 mars et du 7 mai 1998), ces instructions sont des démarches tendant à assurer la coordination dans l'accomplissement de l'exercice de notation à l'intérieur d'une DG et à sauvegarder la modération et la comparabilité des appréciations émises. L'effort de coordination mené dans ces services ne peut pas être considéré comme une atteinte indue à la liberté de jugement du notateur.

Le [CPN] a réfléchi sur cette problématique et considère que, s'il est vrai que le guide [de la notation] prévoit que chaque DG met en place un système de coordination interne lors de chaque exercice, les instructions mises en cause ont toutefois outrepassé la portée de celles du guide et ont limité la liberté d'appréciation du notateur dans l'évaluation équitable et objective des prestations du noté.

Les notés qui ont fait appel au [CPN] en contestant cet état de choses ont reçu un rapport de notation établi dans des conditions différentes de celles dont ont pu bénéficier d'autres notés de DG/services où de telles instructions n'ont pas été données.

Le [CPN] estime qu'une révision de tous les rapports de notation qui lui ont été soumis dans ce cadre s'impose, afin de donner une suite équitable à la procédure d'appel.

Le [CPN] tient à souligner, dans le cas d'espèce, les nombreuses irrégularités qui ont entaché cette notation (retard, perte de dossier, compensation dans les croix [, etc.]) et pourraient être de nature à altérer le sérieux de l'exercice d'évaluation lui-même.

En outre, le [CPN] note qu'aux termes du protocole d'accord signé le 18 mai 1998 entre la Commission et les OSP [organisations syndicales et professionnelles]: ‘En raison des difficultés rencontrées dans son application, le nouveau système de notation fera l'objet, sous tous ses aspects, d'une évaluation conjointe entre l'administration et les représentants du personnel. L'objectif est d'y apporter les adaptations qui en découlent pour le début du prochain exercice de notation (au plus tard juin 1999); la quantification des notations (points) de l'exercice 1995/1997 sera neutralisée dans tous ses effets et notamment lors des exercices de promotion afin d'assurer que le passage à un nouveau système de notation ne puisse avoir des effets négatifs pour le développement de la carrière. En outre, les comités de promotion tiendront compte dans la comparaison des mérites également des rapports précédents.'

Le [CPN] estime, à l'unanimité, que la clôture de la procédure est justifiée. Il considère avoir veillé au respect de l'esprit d'équité et d'objectivité qui doit présider à l'établissement de la notation ainsi qu'à l'application correcte des procédures instaurées sur base des indications et des instructions du guide de la notation.»

26.
    Le 21 novembre 2000, le nouveau notateur d'appel du requérant, M. McCluskey, a arrêté le rapport de notation définitif dont le requérant a accusé réception le 30 novembre 2000. Ce rapport de notation ne comportait aucune modification. M. McCluskey a constaté ce qui suit:

«L'avis donné par le [CPN], en date du 6 octobre 2000, en réponse à vos observations, recommande que tous les rapports soumis au [CPN] soient revus, dès lors qu'ils ont été établis selon des conditions différentes de celles appliquées dans d'autres directions générales ou services. J'ai examiné cet avis avec attention. Il me paraît toutefois qu'une telle révision introduirait une discrimination injustifiable entre ces rapports de notation et tous les autres rapports du service de traduction qui n'ont pas été soumis au [CPN].

Sous le bénéfice de cette considération, et prenant en compte l'avis du service juridique, selon lequel les conditions dans lesquelles les rapports de notation afférents à la période litigieuse ont été établis au sein du service de traduction n'emportent pas une restriction abusive de la liberté de jugement des notateurs, j'ai décidé de confirmer votre rapport de notation sans aucun changement.

[.]»

27.
    Le 11 février 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 13 février 2001, visant à l'annulation de la décision portant adoption de son rapport de notation définitif pour l'exercice 1995/1997 et à l'allocation d'une indemnisation pour le préjudice moral subi.

28.
    Par décision du 16 août 2001, notifiée le 3 septembre 2001 au requérant, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a rejeté la réclamation en ce qui concerne la demande d'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif et a accordé au requérant un euro symbolique pour le dommage moral subi.

Procédure et conclusions des parties

29.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

30.
    En application de l'article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé qu'un deuxième échange de mémoires n'était pas nécessaire en l'espèce. Sur rapport du juge rapporteur, il a été décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, la Commission a été invitée à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites du Tribunal. Elle a déféré à ces demandes.

31.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du 5 mars 2003.

32.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de l'AIPN du 18 août 2001, portant rejet de la réclamation du requérant en ce qui concerne la demande d'annulation de la décision portant adoption du rapport de notation définitif pour l'exercice 1995/1997;

-    condamner la Commission à une indemnité de 2 500 euros;

-    condamner la Commission aux dépens.

33.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la demande en annulation

34.
    Le requérant invoque, en substance, deux moyens à l'appui de sa demande en annulation. Le premier est tiré d'une violation des articles 5, 6 et 7 des DGE ainsi que de l'annexe II du guide de la notation, et le second d'une violation de l'article 43 du statut, de l'article 5 des DGE et du principe d'égalité de traitement. Il convient d'examiner, tout d'abord, le second moyen en sa première branche, prise d'une violation de l'article 43 du statut et de l'article 5 des DGE.

Arguments des parties

35.
    Le requérant invoque une prétendue violation de l'article 43 du statut au motif que sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service n'ont pas pu être appréciés ? leur juste valeur par les notateurs, car ceux-ci se sont vu liés par des règles limitant leur pouvoir d'appréciation.

36.
    Le requérant explique qu'il résulte non seulement des entretiens qu'il a pu avoir avec le notateur et le notateur d'appel, mais également des pièces jointes au dossier que la procédure de notation, pour l'exercice 1995/1997, au sein du service de traduction, a été dominée par une règle de «contingentement», aux termes de laquelle aucun fonctionnaire ne pouvait bénéficier d'une note supérieure à 30 points, la pondération étant définie par référence à l'annexe I du guide de la notation, tandis que la moyenne des notes de l'ensemble du personnel devait se situer à 25 points. Ce «contingentement» aurait paralysé la liberté d'appréciation des notateurs, en les empêchant de tenir compte concrètement des mérites réels de chacun des fonctionnaires notés et de leur attribuer une note globale comprise entre 30 et 50 points, alors que rien dans les DGE ou dans le guide de la notation n'empêcherait d'utiliser cette plage de notation pour les fonctionnaires de grande qualité.

37.
    Selon le requérant, le «contingentement» des notations viole l'article 43 du statut et l'article 5 des DGE, lesquels supposent que les notateurs disposent d'une liberté d'appréciation absolue, sans aucune entrave, à laquelle ne pourrait se substituer des critères généraux fixés de manière arbitraire par des directives tendant prétendument à assurer une cohérence dans les notations.

38.
    La Commission considère que le second moyen part d'une prémisse erronée. Se référant à une note du 28 novembre 1997 de Mme Flesch comportant un exposé du nouveau système de notation, la Commission souligne que le but du nouveau système était de «mettre fin à certaines dérives inflationnistes antérieures» et d'«assurer transparence et comparabilité». Selon la Commission, les instructions données au sein du service de traduction n'étaient pas des instructions contraignantes et, dès lors, les notateurs n'étaient pas liés par ces instructions. Elle nie le fait que les efforts d'harmonisation dans un sens de modération aient été de nature à priver les notateurs de leur liberté de jugement et qu'il en aurait résulté une violation de l'article 43 du statut.

Appréciation du Tribunal

39.
    La première branche du second moyen est tirée d'une violation de l'article 43 du statut et de l'article 5 des DGE, en ce que la décision adoptée par le notateur d'appel le 21 novembre 2000 a maintenu les termes du rapport de notation du requérant pour des motifs étrangers à l'appréciation de ses qualités professionnelles et par référence à des normes de notation fixées de manière arbitraire et qui annihileraient la liberté d'appréciation des notateurs successifs.

40.
    Il convient d'examiner le contenu du guide de la notation, en vigueur pour la première fois pour l'exercice 1995/1997. Selon ce guide, «un système de notation transparent doit permettre aux notés de se situer par rapport à leurs collègues; ceci présuppose que les notations soient comparables au niveau de chaque direction générale et de chaque catégorie. À cette fin, l'administration diffuse, avant l'ouverture de chaque exercice, toute statistique utile (par exemple: moyennes, écarts types), dans le respect de la confidentialité de la notation. Un système de référence est mis en place (voir annexe I) ainsi qu'un système de coordination à l'intérieur de chaque DG lors de chaque exercice».

41.
    Il ressort de l'annexe I du guide de la notation que, pour les dix éléments d'appréciation, un maximum de 50 points par notation était, au moins théoriquement, possible. Se référant à l'article 27 du statut, selon lequel les fonctionnaires doivent posséder les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, l'annexe I du guide de la notation indique que le niveau moyen que l'on peut attendre de la part d'un fonctionnaire doit refléter ses hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Selon le point 3 c) du guide, ce niveau moyen correspond au niveau d'appréciation «normal».

42.
    Aux termes de l'annexe I du guide de la notation, une plage de référence se situant autour de 30 points pour les notations les plus performantes devait être identifiée pour le premier exercice d'application du nouveau système, les moyennes de référence de la Commission, de la direction générale et de la catégorie du noté n'étant pas disponibles.

43.
    Il ressort de la jurisprudence qu'une décision d'une institution communautaire communiquée à l'ensemble de son personnel et visant à garantir aux fonctionnaires concernés un traitement identique en ce qui concerne la notation constitue, même si elle ne peut être regardée comme une disposition générale d'exécution au sens de l'article 110 du statut, une directive interne et doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite indicative que l'administration s'impose à elle-même et dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'y ont amenée, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement (arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20, et arrêt du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II-19, point 25).

44.
    Il y a lieu de procéder à l'examen du système de notation applicable à l'époque des faits au sein du service de traduction afin de vérifier si ce système était conforme au guide de la notation.

45.
    Selon le compte rendu de la réunion entre les directeurs du service de traduction et le bureau de la délégation permanente des traducteurs (DPT), daté du 10 octobre 1997, les notateurs des fonctionnaires LA du service de traduction ont adopté un «‘gentleman's agreement', consistant à respecter une moyenne de 27 points». Ce compte rendu indique:

«Cette moyenne, qui - dans un souci de transparence - a été publiée dans la feuille d'information, ne constituait pas une instruction ou une règle absolue à respecter par les différents chefs d'unité, mais une valeur indicative au niveau du groupe thématique. Plus tard, une réunion entre directeurs généraux a montré que d'autres DG s'orientaient plutôt vers une moyenne de 25 points.»

46.
    Il ressort d'un exposé de Mme Flesch aux assemblées générales des traducteurs, annexé à sa note du 28 novembre 1997 à l'attention de M. Smidt, directeur général de la direction générale «Personnel et administration», qu'une échelle de 20 à 30 points a été mise en place, dans laquelle le notateur devait trouver le moyen de noter, en toute équité et en toute objectivité, les fonctionnaires. La moyenne arithmétique est, selon cette note, de «25 points - qui est une ligne directrice, non une instruction contraignante». Dès lors, une moyenne de 25 points a finalement été fixée au sein du service de traduction.

47.
    En ce qui concerne la procédure de notation du requérant, il y a lieu, tout d'abord, de constater que, dans sa note du 19 janvier 1998, citée au point 16 ci-dessus, le premier notateur du requérant, Mme Steels, a exposé qu'elle avait dû sacrifier la mention «exceptionnel» figurant dans le premier projet de rapport de notation du requérant sous la rubrique «sens de l'organisation», puisqu'elle avait été amenée à relever deux autres mentions à la suite de l'avis du groupe ad hoc de notation. Il en ressort que Mme Steels s'estimait liée par les instructions données au sein du service de traduction. Ensuite, le notateur d'appel, Mme Flesch, a laissé entendre, dans sa note du 29 avril 1999, citée au point 19 ci-dessus, qu'elle aurait, à la suite de l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel, modifié le rapport du requérant. Toutefois, elle y a simplement ajouté des explications supplémentaires dans la partie «appréciation d'ordre général» concernant la détermination des mentions «supérieur» et «normal», ce qui démontre qu'elle s'estimait, à son tour, liée par les instructions données au sein du service de traduction.

48.
    Dans son avis du 6 octobre 2000, citée au point 25 ci-dessus, le CPN a constaté que les instructions établies au sein du service de traduction ont outrepassé la portée de celles du guide de la notation et ont limité la liberté d'appréciation du notateur dans l'évaluation équitable et objective des prestations du noté. Or, comme il ressort de la note du nouveau notateur d'appel, M. McCluskey, du 21 novembre 2000, citée au point 26 ci-dessus, ce dernier a arrêté le rapport de notation définitif du requérant sans aucune modification. Bien que le notateur d'appel n'ait pas l'obligation de suivre l'avis du CPN, il y a lieu de considérer que cet avis a fait état de circonstances propres à jeter le doute sur la validité ou le bien-fondé de l'appréciation initiale et a appelé, de ce fait, une motivation spécifique du notateur quant aux conséquences éventuelles de ces circonstances. Or, le notateur d'appel a simplement constaté qu'il ne voulait pas créer un déséquilibre entre les rapports qui ont été soumis à l'examen du CPN et ceux qui n'avaient pas fait l'objet d'un tel examen. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le nouveau notateur d'appel s'est également estimé lié par les instructions établies au sein du service de traduction.

49.
    De l'examen qui précède, il apparaît donc que les notateurs du requérant ont considéré comme contraignante la règle, applicable au sein du service de traduction, établissant un plafond de 30 points ainsi qu'une moyenne se situant autour de 25 points. De ce fait, leur liberté de jugement dans l'appréciation des prestations a été restreinte.

50.
    Par conséquent, il convient de conclure que le rapport de notation du requérant n'a pas été légalement établi et qu'il doit, dès lors, être annulé.

51.
    Dès lors, le second moyen doit être accueilli, sans qu'il y ait lieu d'examiner sa seconde branche. Dans ces circonstances, il n'y a pas non plus lieu d'examiner le premier moyen.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

52.
    Le requérant considère que l'indemnité symbolique qui lui a été allouée ne couvre pas la gravité des manquements qui ont été commis et le retard dans l'établissement de son rapport de notation. Il estime qu'une indemnité de 2 500 euros est un montant minimal pour réparer le préjudice qu'il a subi.

53.
    La Commission fait valoir que le requérant demande une indemnisation pour le préjudice moral qu'il évalue à 2 500 euros, alors que, dans sa réclamation, il n'avait réclamé qu'une indemnisation pour le préjudice moral sans la moindre indication chiffrée.

54.
    Elle rappelle que le requérant connaissait les appréciations qui étaient portées sur lui par son supérieur hiérarchique dès la mi-octobre 1997, c'est-à-dire au moment de la remise du premier projet de rapport de notation. De ce fait, la situation du requérant se distinguerait d'autres situations que le Tribunal a eues à connaître, dans lesquelles il s'agissait de la remise d'un premier projet de rapport plusieurs années après la fin de la période de référence visée par la notation.

55.
    La Commission considère que le retard dans l'établissement du rapport définitif est en partie dû à l'épuisement des nombreuses voies de recours dont pouvait bénéficier l'intéressé.

56.
    Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est justifié de limiter l'indemnisation à un euro symbolique.

Appréciation du Tribunal

57.
    Aux termes de l'article 43, premier alinéa, du statut, «la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110». L'article 7, dernier alinéa, des DGE prévoit, en outre, que «toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre».

58.
    Selon une jurisprudence constante, l'administration doit veiller à la rédaction périodique des rapports de notation aux dates imposées par le statut et à leur établissement régulier (arrêt de la Cour du 18 décembre 1980, Gratreau/Commission, 156/79 et 51/80, Rec. p. 3943, point 15), tant pour des motifs de bonne administration que pour sauvegarder les intérêts des fonctionnaires (arrêts du Tribunal du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. I-A-109 et II-331, point 44, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T-187/01, RecFP p. I-A-81 et II-389, point 77).

59.
    En effet, le retard survenu dans l'établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire, du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d'un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36). Un fonctionnaire qui ne possède qu'un dossier individuel irrégulier et incomplet subit de ce fait un préjudice moral tenant à l'état d'incertitude et d'inquiétude dans lequel il se trouve quant à son avenir professionnel (arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Barbi/Commission, T-73/89, Rec. p. II-619, point 41). En l'absence de circonstances particulières justifiant les retards constatés, l'administration commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité (arrêts Burban/Parlement, précité, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 78).

60.
    En revanche, un fonctionnaire ne saurait se plaindre du retard apporté dans l'élaboration de son rapport de notation lorsque ce retard lui est imputable, à tout le moins partiellement, ou lorsqu'il y a concouru de façon notable (arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-1423, point 50, et Mellone/Commission, précité, point 79).

61.
    En l'espèce, en application de l'article 5 des DGE, le rapport de notation du requérant aurait dû être établi et lui être adressé à partir du 1er juillet 1997. La procédure de notation a débuté par le premier dialogue avec le notateur qui a eu lieu le 17 octobre 1997. À l'issue de ce dialogue, un premier projet de rapport de notation a été établi. Le requérant ayant exercé des activités de représentation du personnel, le groupe ad hoc de notation devait être consulté, conformément à l'article 3 des DGE. À la suite de l'avis de ce groupe, le notateur a apporté certaines modifications au projet initial. Le requérant n'ayant pas été satisfait de ces modifications, il a sollicité un deuxième dialogue avec son notateur. Le notateur n'ayant pas modifié le rapport, le requérant a demandé l'intervention du notateur d'appel.

62.
    La saisine du notateur d'appel et du comité paritaire ad hoc d'appel et, par la suite, celle du CPN ont, certes, concouru à l'allongement de la procédure. Toutefois, la saisine de ces instances lors de la procédure de notation est expressément prévue dans les DGE. Les articles 6 et 7 des DGE prévoient, respectivement, les délais dans lesquels le notateur d'appel et le CPN doivent se prononcer. Ces mêmes délais figurent également dans le calendrier prévu à l'annexe II du guide de la notation.

63.
    Or, il n'est pas prévu de délai dans lequel le comité paritaire ad hoc d'appel, saisi dans le cas d'un fonctionnaire exerçant des activités de représentation du personnel, doit se prononcer. Toutefois, étant donné qu'en vertu de l'article 7 des DGE toute la procédure doit être terminée au plus tard pour le 31 décembre de l'année en question, ce même délai doit être également applicable pour les fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel, pour lesquels les DGE prévoient la consultation, tout d'abord, du groupe ad hoc de notation et, en cas d'appel, du comité paritaire ad hoc d'appel. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 1er, dernier alinéa, de l'annexe II du statut, le fonctionnaire ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de fonctions de représentation du personnel. En effet, si le délai du 31 décembre n'était pas applicable à ces fonctionnaires, il y aurait lieu de considérer qu'ils subissent un préjudice du fait de l'exercice de leurs activités en ne recevant pas leur rapport de notation définitif en même temps que les fonctionnaires qui n'assument pas des fonctions de représentation du personnel.

64.
    Dans le cas d'espèce, il est constant que l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel n'a été rendu que le 16 février 1999. Or, il ressort des faits que le notateur d'appel n'a pas immédiatement demandé la consultation de ce comité à la suite de la saisine du requérant. Ainsi, près de treize mois se sont écoulés entre la saisine du notateur d'appel et l'avis du comité paritaire ad hoc d'appel. De plus, presque dix mois se sont écoulés entre la saisine du CPN et l'avis émis par celui-ci, le 6 octobre 2000, et le rapport de notation du requérant n'a été définitivement arrêté que le 21 novembre 2000 par le notateur d'appel, M. McCluskey. Par ailleurs, l'original du rapport de notation a été perdu avant la saisine de CPN. Dès lors, alors que l'arrêt définitif de la notation par le notateur d'appel aurait dû être effectué, selon le calendrier prévu, avant le 31 décembre 1997, cet événement a eu lieu, en l'espèce, presque trois ans plus tard.

65.
    Il apparaît donc que la Commission a pris un retard particulièrement important dans l'établissement du rapport de notation en cause, sans qu'il puisse être établi que le requérant ait été, pour une part notable, responsable de ce retard.

66.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que l'administration a commis à l'égard du requérant une faute de service donnant droit à la réparation du dommage moral subi par l'intéressé.

67.
    À cet égard, il convient de rappeler que l'AIPN a accordé au requérant un euro symbolique pour le dommage moral subi par la décision attaquée tout en rejetant la réclamation du requérant en ce qui concerne la demande d'annulation.

68.
    Il y a lieu de constater que l'allocation d'un euro symbolique n'est pas suffisante pour la réparation du dommage moral subi par le requérant dans les circonstances de l'espèce.

69.
    Dès lors, le Tribunal, évaluant le préjudice moral subi ex aequo et bono, estime que l'allocation d'un montant de 1 500 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant.

Sur les dépens

70.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision portant adoption du rapport de notation définitif du requérant pour la période allant du 1 er juillet 1995 au 30 juin 1997 est annulée.

2)    La Commission est condamnée à verser au requérant 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

3)    La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili
Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le français.