Language of document : ECLI:EU:T:2013:666

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

17 décembre 2013 (*)

« Référé – Régime d’association des pays et territoires d’outre‑mer – Dixième Fonds européen de développement – Modalités d’exécution – Antilles néerlandaises – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Recevabilité – Article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure »

Dans l’affaire T‑505/13 R,

Stichting Sona, établie à Curaçao (Antilles néerlandaises),

Nao N.V., établie à Curaçao (Antilles néerlandaises),

représentées par Mes R. Martens, K. Beirnaert et A. Van Vaerenbergh, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. van Beek, G. Wils et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande de sursis à exécution de la décision de la Commission de désigner l’organisme International Management Group en tant qu’entité délégataire dans le cadre de la gestion centralisée indirecte des ressources pour l’exécution du document unique de programmation pour les anciennes Antilles néerlandaises au titre du dixième Fonds européen de développement et, d’autre part, une demande visant à obtenir, à titre provisoire, l’injonction envers la Commission d’engager des négociations de bonne foi avec les requérantes en vue de conclure un accord de délégation confiant à la première requérante les missions d’exécution du dixième Fonds européen de développement en ce qui concerne les anciennes Antilles néerlandaises jusqu’à la remise par l’Office européen de lutte antifraude de son rapport définitif au terme de l’enquête concernant le projet d’égouttage sur l’ile de Bonnaire,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Il est renvoyé, pour une description détaillée des faits de l’espèce, à la demande en référé, déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013, dans laquelle les requérantes demandent, en substance, au juge des référés d’ordonner à la Commission, d’une part, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à titre provisoire et dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé, et, d’autre part, au titre de l’article 104 du même règlement, à titre provisoire et dans l’attente du prononcé de la décision du Tribunal sur le recours au principal, de suspendre les démarches relatives à l’exécution, par l’intermédiaire de l’entité International Management Group, du dixième Fonds européen de développement pour les anciennes Antilles néerlandaises.

2        En vertu de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, le juge des référés peut faire droit à une demande avant même que l’autre partie ait présenté ses observations, cette mesure pouvant être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d’office.

3        Le 26 septembre 2013, conformément à cette disposition, le Président du Tribunal a rendu une décision ordonnant à la Commission de suspendre les démarches relatives à l’exécution, par l’intermédiaire de l’entité International Management Group, du dixième Fonds européen de développement pour les anciennes Antilles néerlandaises, faisant ainsi droit au premier chef de conclusions des requérantes.

4        Le 11 octobre 2013, la Commission a déposé ses observations sur la demande en référé. Le 20 octobre 2013, les requérantes ont déposé une demande de mesures d’organisation de la procédure. Le 25 octobre 2013, la Commission a déposé ses observations sur ladite demande. Par envoi adressé au Greffier du Tribunal le 2 décembre 2013, la Commission a transmis sa décision C(2013) 8713 final, du 2 décembre 2013, modifiant la décision C(2012) 3323 relative à l’adoption du document unique de programmation pour les anciennes Antilles néerlandaises. Le 11 décembre 2013, les requérantes ont communiqué leurs observations sur cette décision.

5        Après examen de l’ensemble de ces documents, le juge des référés estime qu’il convient de rapporter son ordonnance du 26 septembre 2013, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, au regard, d’une part, de l’appréciation de la demande en référé telle que reflétée dans l’ordonnance finale dont la notification ne dépend plus que du délai de traduction interne à l’institution et, d’autre part, des éléments du dossier relatifs au calendrier de mise en œuvre du dixième Fonds européen de développement pour les anciennes Antilles néerlandaises, il n’apparait plus nécessaire de maintenir les effets de l’ordonnance du 26 septembre 2013.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’ordonnance du 26 septembre 2013 rendue dans l’affaire T‑505/13 R est rapportée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le néerlandais.