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Pourvoi formé le 20 septembre 2010 par Christian Kurrer contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-139/06, Kurrer/Commission

(Affaire T-441/10 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgique) (représentant : M. Velardo, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne et Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le jugement rendu dans l'affaire F-139/06, Kurrer contre Commission est annulé.

La décision du 27 mars 2006 est annulée dans la partie qui classe le requérant fonctionnaire stagiaire de grade A* 6, échelon 2.

Dans l'alternative, l'affaire est renvoyée au Tribunal de la fonction publique pour le jugement.

La partie défenderesse au pourvoi est condamnée aux dépens y compris celles de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 8 juillet 2010, rendu dans l'affaire Kurrer/Commission, F-139/06, rejetant le recours par lequel le requérant, ancien agent temporaire classé au grade A*8, avait demandé l'annulation de la décision de la Commission par laquelle celle-ci i) nommait le requérant administrateur stagiaire à la suite d'un concours général publié avant l'entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires de l'Union européenne, en ce que cette décision le classait au grade A*6, échelon 2, en application des règles du nouveau statut, et ii) ne maintenait pas ses points de promotion.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires devrait être interprété dans le sens que tous les agents temporaires ayant réussi un concours interne ou général devraient garder leur grade lors du classement en tant que fonctionnaires statutaires, tandis que le TFP aurait jugé que ce bénéfice doit être réservé aux seuls agents temporaires qui passent à une catégorie supérieure lors de leur titularisation.

Le requérant fait dans ce contexte valoir quatre moyens tirés :

d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, le TFP s'étant prononcé de façon très marginale sur la discrimination entre agents temporaires recrutés par la Commission européenne et agents temporaires recrutés par le Parlement européen et la Cour des Comptes de l'Union européenne, ces derniers ayant, lors de leur classement, gardé leur grade et leur ancienneté indépendamment du classement prévu dans l'avis de concours qu'ils avaient réussi ;

d'une violation des règles sur l'interprétation du droit communautaire, dans la mesure où l'interprétation suivie par le TFP ne s'appuierait ni sur le libellé ni sur la logique de l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires ;

d'une violation du principe d'égalité de traitement, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une erreur de droit, l'interprétation suivie par le TFP enfreignant le principe selon lequel deux situations n'étant pas substantiellement différentes ne peuvent être traitées différemment, dans la mesure où il n'y aurait pas de différence substantielle entre agents temporaires titularisés lors d'un passage de catégorie et agents temporaires classés fonctionnaires à la suite d'un concours général ; en outre, certains agents temporaires devenus fonctionnaires à la suite d'un concours général auraient gardé leurs points de promotion contrairement à ce qui est le cas pour le requérant ;

d'une violation du droit communautaire et en particulier la vocation à la carrière et la vocation des agents temporaires à devenir fonctionnaires.

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