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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 16 août 2023 – Weatherford Atlas Gip SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-527/23, Weatherford Atlas Gip)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Weatherford Atlas Gip

Parties défenderesses : Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , examiné au regard du principe de neutralité fiscale, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des services administratifs acquis, lorsqu’il est établi que tous les coûts enregistrés afférents aux services acquis ont été inclus dans les frais généraux de l’assujetti, alors que celui-ci effectue uniquement des opérations taxées, que la prestation des services est expressément confirmée par l’autorité fiscale et que le traitement fiscal appliqué est celui de l’autoliquidation (ce qui exclurait l’atteinte portée au budget de l’État) ?

Aux fins de l’interprétation des articles 2 et 168 de la directive 2006/112, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, des services de gestion et d’administration (à savoir des services d’assistance et de conseil dans divers domaines, de conseils financiers et juridiques), fournis entre des sociétés d’un groupe au profit de plusieurs membres de celui-ci, peuvent-ils être considérés par chaque membre individuellement comme étant utilisés pour les besoins des opérations taxées, c’est-à-dire acquis pour les besoins propres ?

Aux fins de l’interprétation de l’article 2 de la directive 2006/112, lorsqu’il est établi que les services intragroupe ne sont pas fournis au profit de l’un des membres du groupe, une société qui fait partie de ce groupe, mais qui est réputée ne pas avoir bénéficié de ces services, peut-elle être considérée comme un assujetti agissant en tant que tel ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.