Language of document : ECLI:EU:C:2023:927

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

8 novembre 2023 (*)

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑530/23 [Barało] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy we Włocławku (tribunal d’arrondissement de Włocławek, Pologne), par décision du 17 août 2023, parvenue à la Cour le 17 août 2023, dans la procédure pénale contre

K.P.

en présence de :

Prokurator Rejonowy we Włocławku,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe, et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendues,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation :

–        de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 8 et de l’article 9 de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO 2016, L 297, p. 1) ;

–        de l’article 3, paragraphe 2, sous a) à c), et de l’article 3, paragraphe 3, sous a) à c), de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1) ;

–        de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ;

–        des articles 4 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et

–        des principes de primauté, d’effet direct et d’effectivité du droit de l’Union.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre K.P., d’une part, pour détention de stupéfiants et de substances psychotropes et, d’autre part, pour conduite sous l’emprise de stupéfiants.

3        Le Sąd Rejonowy we Włocławku (tribunal d’arrondissement de Włocławek, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 ainsi que des considérants 18, 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 3, paragraphe 2, sous a) et c), et l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la [directive 2013/48], et analysées à la lumière des sections 6, 7, 11 et 13 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales [(JO 2013, C 378, p. 8)], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles instituent une règle d’effet direct et impérative voulant que, lorsqu’il existe des raisons factuelles objectives d’accorder l’aide juridictionnelle, il soit illicite de procéder à l’interrogatoire d’une personne vulnérable ou en situation de vulnérabilité sans la présence d’un avocat, lorsque, concomitamment, l’autorité d’enquête s’abstient d’octroyer l’aide juridictionnelle (y compris d’urgence ou provisoire) sans retard indu et avant qu’il ait été procédé à l’interrogatoire de cette personne [(la personne vulnérable in concreto)] par la police, par une autre autorité chargée de l’application de la loi ou par une autorité judiciaire, ou avant que des mesures spécifiques d’enquête ou de collecte de preuves aient été prises ?

2)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 ainsi que des considérants 18, 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, et analysées à la lumière des sections 6, 7, 11 et 13 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doivent-elles être interprétées en ce sens que [i] le fait, au cours de la procédure, de ne pas déceler la situation de vulnérabilité potentielle d’une personne ou de ne pas reconnaître la vulnérabilité de celle-ci, en dépit de motifs factuels justifiant son prompt repérage, et [ii] l’absence de possibilité de contester l’évaluation de la situation de vulnérabilité potentielle de cette personne et d’octroyer à celle-ci l’aide juridictionnelle sans retard indu ne sont aucunement licites dans des affaires relatives à des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement, et en ce sens que les circonstances correspondant au non-repérage de cette situation et au non-octroi de l’aide juridictionnelle doivent être explicitement indiquées dans la décision de procéder à l’interrogatoire en l’absence d’un avocat, laquelle décision doit en principe être susceptible de recours ?

3)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 ainsi que des considérants 18, 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive, et analysées à la lumière de la section 3, point 7, de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doivent-elles être interprétées en ce sens que la non-introduction par un État membre d’une présomption de vulnérabilité dans le cadre des procédures pénales doit être considérée comme empêchant le suspect de bénéficier de la garantie prévue à l’article 9 de la [directive 2016/1919], analysée à la lumière de la section 11 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, de sorte que les autorités judiciaires sont tenues d’appliquer directement les dispositions de la directive dans une telle situation ?

4)      En cas de réponse affirmative à l’une au moins des première à troisième questions posées, les dispositions des deux directives qui y sont citées doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que :

a)      l’article 301, deuxième phrase, du kodeks postępowania karnego (code de procédure pénale), qui prévoit que ce n’est qu’à sa demande que le suspect est interrogé en présence de l’avocat désigné, et que l’absence de ce dernier à l’interrogatoire du suspect n’empêche pas l’interrogatoire ;

b)      l’article 79, paragraphe 1, points 3 et 4, du code de procédure pénale, aux termes duquel, dans le cadre d’une procédure pénale, une personne poursuivie (soupçonnée) doit être assistée d’un avocat s’il existe un doute légitime quant à l’abolition ou à l’altération substantielle de son discernement ou du contrôle de ses actes lors de la commission de l’infraction, ou quant à la capacité que lui permet sa santé mentale de participer à la procédure ou d’assurer sa défense de façon indépendante et raisonnable ?

5)      Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la [directive 2013/48], lues en [combinaison] avec le principe de primauté et d’effet direct des directives, imposent-elles aux autorités d’enquête, aux juridictions et à tous les organes de l’État d’écarter les dispositions nationales non conformes à la directive, telles que celles mentionnées à la quatrième question, et, partant, eu égard à l’expiration du délai de mise en œuvre, de substituer à la règle nationale les normes susvisées d’effet direct de la directive ?

6)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 et des considérants 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919] doivent-elles être interprétées en ce sens que, si une décision sur l’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas prise, ou que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à une personne vulnérable ou à une personne bénéficiant d’une présomption de vulnérabilité, conformément au libellé de la section 3, point 7, de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (2013/C 378/02), et que, ensuite, des mesures d’enquête sont exécutées, avec la participation de cette personne, par un service de police ou une autre autorité chargée de l’application de la loi, y compris des mesures non susceptibles d’être répétées devant un tribunal, la juridiction nationale saisie de l’affaire dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que toute autre autorité de l’État chargée d’administrer la justice pénale (et, partant, les autorités d’enquête) sont tenues d’écarter les dispositions nationales non conformes à la directive, telles que celles mentionnées à la quatrième question, et, partant, eu égard à l’expiration du délai de mise en œuvre, de substituer à la règle nationale les normes susvisées d’effet direct de la directive, même lorsque cette personne a désigné un avocat de son choix après l’achèvement de l’enquête (ou de l’instruction) et le dépôt devant le tribunal de l’acte introductif d’instance par le ministère public ?

7)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 et des considérants 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive, et analysées à la lumière des sections 6, 7, 11 et 13 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un État membre est tenu de veiller à ce que soit promptement décelée et reconnue la vulnérabilité d’un suspect, et de garantir l’aide juridictionnelle aux suspects et aux personnes qui sont poursuivies dans le cadre des procédures pénales et qui bénéficient d’une présomption de vulnérabilité ou qui sont vulnérables, et en ce sens que cette aide est obligatoire, même lorsque l’autorité compétente n’a pas demandé à un expert indépendant d’évaluer le degré de vulnérabilité, les besoins de la personne vulnérable et l’adéquation de l’ensemble des mesures prises ou envisagées à l’égard de la personne vulnérable, jusqu’à ce qu’un expert indépendant ait valablement procédé à l’évaluation ?

8)      En cas de réponse affirmative à la septième question, les dispositions susvisées de la directive et la recommandation de la Commission doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des règles nationales telles que celles prévues à l’article 79, paragraphe 1, points 3 et 4, [du code de procédure pénale], en vertu desquelles, dans le cadre d’une procédure pénale, une personne poursuivie doit être assistée d’un avocat uniquement s’il existe un doute légitime quant à l’abolition ou à l’altération substantielle de son discernement ou du contrôle de ses actes lors de la commission de l’infraction, ou s’il existe un doute légitime quant à la capacité que lui permet sa santé mentale de participer à la procédure ou d’assurer sa défense de façon indépendante et raisonnable ?

9)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 et des considérants 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive, et analysées à la lumière des sections 6, 7, 11 et 13 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ainsi que du principe de présomption de vulnérabilité, doivent-elles être interprétées en ce sens que, au plus tard avant le premier interrogatoire d’un suspect par la police ou une autre autorité compétente, les autorités compétentes (ministère public, police) sont tenues de promptement déceler et de reconnaître au cours de la procédure la vulnérabilité du suspect dans le cadre d’une procédure pénale, et de lui garantir l’aide juridictionnelle et une aide d’urgence (provisoire), ainsi que de s’abstenir d’interroger le suspect jusqu’à ce que l’aide juridictionnelle ait été mise en place ou que lui ait été accordée une aide d’urgence (provisoire) ?

10)      En cas de réponse affirmative à la neuvième question, les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 et des considérants 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive, et analysées à la lumière des sections 6, 7, 11 et 13 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles contraignent les États membres à préciser dans leur droit national les motifs et les critères des dérogations à l’obligation de promptement déceler et de reconnaître au cours de la procédure la vulnérabilité du suspect dans le cadre d’une procédure pénale, en lui garantissant l’aide juridictionnelle ou une aide d’urgence (provisoire), et que toute dérogation éventuelle doit être proportionnée, limitée dans le temps et ne pas porter atteinte au principe d’équité de la procédure, tout en étant adoptée sous la forme procédurale d’une décision autorisant une dérogation temporaire et ouvrant en principe droit à une partie de la soumettre à l’appréciation d’un tribunal ?

11)      L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 3, sous a) et b), de la [directive 2013/48] et en [combinaison] avec l’article 1er, paragraphe 2, et le considérant 27, ainsi qu’avec l’article 8 de la [directive 2016/1919], doivent-ils être interprétés en ce sens que, si l’autorité compétente, sans préciser les raisons de sa décision, n’accorde pas l’aide juridictionnelle à une personne bénéficiant d’une présomption de vulnérabilité et/ou vulnérable (conformément aux recommandations 7 et 11 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales), cette personne a droit à un recours effectif, étant entendu que doit être considérée comme telle l’institution du droit procédural interne prévue à l’article 344a du code de procédure pénale, qui impose de renvoyer l’affaire au procureur aux fins suivantes :

a)      faire que l’autorité d’enquête décèle et reconnaisse la vulnérabilité d’un suspect dans le cadre d’une procédure pénale ;

b)      permettre au suspect de consulter son avocat avant qu’il ne soit procédé à l’interrogatoire ;

c)      effectuer l’interrogatoire du suspect en présence de son avocat, en procédant à l’enregistrement audiovisuel de cet interrogatoire ;

d)      permettre à la défense de se familiariser avec le dossier de la procédure et de présenter d’éventuelles offres de preuve de la part de la personne vulnérable et d’un avocat commis d’office ou d’un avocat désigné par le suspect ?

12)      Les dispositions combinées de l’article 4 de la Charte, de l’article 6, paragraphes 1 et 2, TUE et de l’article 6, paragraphe 3, TUE, lues en combinaison avec l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, [signée] à Rome le 4 novembre 1950, telle qu’amendée ultérieurement par les protocoles no 3, no 5 et no 8, et complétée par le protocole no 2, et en [combinaison] avec la présomption de vulnérabilité énoncée dans la recommandation 7 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, doivent-elles être interprétées en ce sens que l’interrogatoire d’un suspect par un officier de police ou par une autre personne autorisée à procéder à une mesure d’enquête, effectué dans les conditions d’un hôpital psychiatrique, sans tenir compte de la situation d’insécurité, et dans des conditions de liberté d’expression particulièrement limitée et de fragilité psychique spécifique, et en l’absence d’un avocat, constitue un traitement inhumain, disqualifiant en tant que tel totalement cet acte procédural d’interrogatoire, en le rendant contraire aux droits fondamentaux de l’Union ?

13)      En cas de réponse affirmative à la douzième question, les dispositions qui y sont visées doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent (ou obligent) [i] une juridiction nationale saisie d’une affaire dans le cadre d’une procédure pénale relevant du champ d’application de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec la recommandation 7 de la recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ainsi que relevant du champ d’application de la [directive 2013/48], mais aussi [ii] toute autre autorité pénale prenant des actes de procédure dans l’affaire, à écarter les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, y compris, notamment, à écarter l’article 168a du code de procédure pénale, et, partant, eu égard à l’expiration du délai de mise en œuvre, à substituer à la règle nationale les normes d’effet direct susmentionnées de la directive, même lorsque cette personne a désigné un avocat de son choix après la clôture de l’enquête (ou de l’instruction) et le dépôt devant le tribunal de l’acte introductif d’instance par le ministère public ?

14)      Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 9 et des considérants 19, 24 et 27 de la [directive 2016/1919], lues en [combinaison] avec l’article 3, paragraphe 2, sous a) à c), et l’article 3, paragraphe 3, sous b), de la [directive 2013/48], et en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe d’effectivité du droit de l’Union, doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’il agit au stade de l’enquête dans une affaire pénale, le procureur est tenu de pleinement respecter les exigences de la directive 2016/1919 ayant un effet direct, et donc de veiller à ce qu’un suspect ou une personne poursuivie qui bénéficie de la protection desdites directives se voie garantir, dans le cadre de la procédure, une protection juridique effective dès la première des dates suivantes :

a)      avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité chargée de l’application de la loi ou une autorité judiciaire ;

b)      lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous c), de la [directive 2013/48] ;

c)      immédiatement après la privation de liberté (par laquelle il convient également d’entendre un séjour dans un hôpital psychiatrique), en étant tenu, si nécessaire, d’écarter les instructions des procureurs de rang supérieur s’il est convaincu que l’application de ces instructions porterait atteinte à la protection effective d’un suspect bénéficiant d’une présomption de vulnérabilité, notamment à son droit à un procès équitable ou à tout autre droit accordé par la directive 2016/1919 en combinaison avec la directive 2013/48/UE ?

15)      En cas de réponse affirmative à la quatorzième question, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, qui énonce le principe de la protection juridique effective lu en combinaison avec l’article 2 TUE, lu en combinaison avec le principe du respect de l’État de droit, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour [arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456], ainsi que le principe de l’indépendance des juges que consacrent l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117), doivent-ils être interprétés en ce sens que, du fait de la possibilité pour le procureur général ou les parquets de rang supérieur d’adresser des instructions contraignantes aux procureurs de rang inférieur qui obligent ces derniers à écarter des règles d’effet direct du droit de l’Union ou qui font obstacle à l’application de celles-ci, ces principes s’opposent à une législation nationale prévoyant que le ministère public est directement dépendant d’un organe exécutif, à savoir le ministre de la Justice, ainsi qu’à des dispositions nationales qui restreignent l’indépendance du procureur dans le champ d’application du droit de l’Union, en particulier, l’article 1er, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 1, points 1 et 3, et l’article 7, paragraphes 1 à 6 et 8, ainsi que l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 28 janvier 2016 relative au ministère public, dont il ressort que le ministre de la Justice, qui est également procureur général et la plus haute instance du parquet, peut adresser des instructions contraignantes aux procureurs de rang inférieur, y compris pour limiter ou entraver l’application directe du droit de l’Union ? »

4        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

5        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

6        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel [voir, notamment, ordonnance du 12 juillet 2022, Minister for Justice and Equality (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission – II), C‑480/21, EU:C:2022:592, point 23, ainsi que arrêt du 3 mars 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Médecins spécialistes en formation), C‑590/20, EU:C:2022:150, point 28].

7        Ensuite, le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du 11 mai 2023, Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, point 29).

8        Enfin, il y a lieu d’indiquer que, comme il ressort du point 37 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380), pour permettre à la Cour de décider rapidement s’il convient de mettre en œuvre la procédure accélérée, la demande doit exposer avec précision les circonstances de droit et de fait qui établissent l’urgence et, notamment, les risques encourus si le renvoi devait suivre la procédure ordinaire [ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution), C‑659/18, EU:C:2019:45, point 6]. Or, en l’espèce, la juridiction de renvoi se borne à relever que l’éventuelle intervention du ministre de la Justice, au moyen d’instructions ou de directives qu’il pourrait donner au ministère public dans des procédures portant sur l’application du droit de l’Union en matière pénale, menace l’exercice, par les tribunaux, de leurs fonctions juridictionnelles, en sapant les fondements de l’administration de la justice en Pologne. Cette intervention serait en outre susceptible de compromettre les intérêts des citoyens qui, en cas de poursuites pénales dans cet État, se trouveraient dans une position défavorable par rapport aux citoyens poursuivis dans d’autres États membres où les directives susmentionnées sont appliquées dans leur intégralité. Cependant, la juridiction de renvoi n’explique pas le risque concret encouru par la personne poursuivie dans le litige au principal, qui pourrait être évité si la demande d’application de la procédure accélérée était admise.

9        Au vu de ce qui précède, la nature de la présente affaire préjudicielle n’exige pas son traitement dans de brefs délais. Par conséquent, la demande de la juridiction de renvoi, tendant à ce que cette affaire soit soumise à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure, au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut pas être accueillie.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

La demande du Sąd Rejonowy we Włocławku (tribunal d’arrondissement de Włocławek, Pologne) tendant à ce que l’affaire C530/23 soit soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.