Language of document : ECLI:EU:T:2018:843

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative H 2 O+ – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑824/17,

H2O Plus LLC, établie à San Francisco, Californie (États-Unis), représentée par Mes R. Niebel et F Kerl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mmes S. Palmero Cabezas et D. Walicka, puis par Mme Palmero Cabezas et M. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2017 (affaire R 499/2017-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative H 2 O+,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2018,

à la suite de l’audience du 4 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 octobre 2016, la requérante, H2O Plus LLC, a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1313244, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        L’enregistrement international pour lequel la protection a été demandée est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau ; préparations cosmétiques pour soins de la peau ; préparations cosmétiques pour soins du corps ; produits pour soins de la peau, à savoir sérums pour la peau non médicamenteux, sérums de beauté, sérums anti-âge non médicamenteux, crèmes pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour le contour des yeux, crèmes antirides, crèmes anti-âge, crèmes de nuit, crèmes pour atténuer les taches de vieillesse ; crèmes de protection solaire, crèmes pour les ongles, lotions pour le visage et le corps, lotions pour la peau, lotions pour le corps avec FPS, gels à usage cosmétique, gels de beauté, gels de bain et de douche ; lotions pour les yeux ; gels contour des yeux ; masques pour le visage ; nettoyants pour le visage ; crèmes pour le visage ; purifiants pour le visage ; produits hydratants pour le visage ; produits hydratants pour la peau ; masques pour la peau ; masques cosmétiques ; masques de beauté ; masques pour les yeux sous forme de gels ; lotions toniques pour le visage, le corps et les mains ; tonique anti-âge ; toniques pour la peau ; savon ; nettoyants anti-âge ; produits nettoyants pour la peau, lingettes imprégnées de produits nettoyants pour la peau ; gels nettoyants pour la peau ; préparations pour le soin de la peau, à savoir peelings ; préparations cosmétiques, à savoir crèmes raffermissantes, lotions raffermissantes, produits hydratants pour le visage avec FPS, poudre pour le visage, préparations exfoliantes non médicamenteuses pour le visage, la peau, le corps, les mains et les pieds ; crèmes pour les lèvres ; baumes pour les lèvres ; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres ; baumes à lèvres avec FPS ; produits démaquillants ; lingettes ou serviettes imprégnées de produits nettoyants pour la peau ; produits de gommage cosmétiques pour le visage, la peau, le corps, les mains et les pieds ; crèmes de beauté pour soins du corps ; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté ; nettoyants pour le corps ; préparations pour soins de la peau, à savoir baumes pour le corps, lotions topiques pour la peau et le corps, crèmes et huiles à usage cosmétique ; beurres pour le corps, huiles pour le corps, préparations de soins capillaires, shampooings et après-shampooings ; crèmes pour les mains ; crèmes pour les pieds et produits de gommage pour les pieds non médicamenteux ; rouge à lèvres ; baumes après-rasage ; savons à barbe ; préparations de rasage, crèmes avant-rasage, huiles avant-rasage ; sels non médicamenteux pour le bain, préparations non médicamenteuses pour le bain ; lotions rafraîchissantes pour la peau ; antisudorifiques ; déodorants à usage personnel ; déodorants pour soins corporels ; disques (tampons) à usage cosmétique ; lingettes cosmétiques pré imprégnées ; masques corporels ; produits nettoyants pour le corps ; préparations cosmétiques pour le soin des yeux ; brillants à lèvres ; préparations pour le soin des ongles ; lotions anti acnéiques non médicamenteuses ; préparations anti acnéiques non médicamenteuses » ;

–        classe 5 : « Produits de protection solaire médicamenteux, à savoir lotions contenant un produit de protection solaire ; préparations pour le traitement de l'acné, à savoir cotons nettoyants, lotions, crèmes et produits nettoyants ».

4        Le 3 novembre 2016, l’examinateur a notifié à la requérante un refus provisoire de protection du signe faisant l’objet de l’enregistrement international, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5        Le 18 janvier 2017, la requérante a présenté ses observations sur le refus provisoire de protection du signe faisant l’objet de l’enregistrement international.

6        Par décision du 20 janvier 2017, l’examinateur a refusé la protection du signe faisant l’objet de l’enregistrement international pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, confirmant les motifs exposés dans son refus provisoire de protection.

7        Le 13 mars 2017, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement no 2017/1001).

8        Par décision du 6 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en estimant que, en ce qui concerne les produits concernés, à savoir des produits cosmétiques et des produits de protection solaire médicamenteux, le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent, composé en l’espèce, s’agissant de produits d’usage quotidien, des consommateurs moyens de ces produits au sein de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

9        À cet égard, la chambre de recours a considéré que de tels consommateurs percevraient, sans effort particulier, le signe en cause comme étant la formule chimique de l’eau assortie du signe mathématique « + », ce dernier étant compris comme étant « un plus », susceptible, en particulier, de renvoyer à la qualité particulièrement élevée des produits concernés. Dans ces conditions, le signe en cause, composé d’éléments « banals et ordinaires » au regard des produits en cause, serait spontanément associé par le public pertinent à certaines caractéristiques de tels produits. En conséquence, un tel signe ne serait pas perçu comme une marque susceptible d’identifier l’origine commerciale desdits produits.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/2001

13      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif. Elle fait valoir, pour l’essentiel, que le signe en cause ne saurait être perçu par le public pertinent comme une combinaison ordinaire de symboles universels, à savoir la formule chimique de l’eau et le signe mathématique « + », mais que celui doit être appréhendé comme une « combinaison créative » de caractères, de chiffres et d’un symbole mathématique, consistant, de manière originale et fantaisiste, dans le chevauchement de la lettre « o » de la formule chimique de l’eau avec le signe de Vénus, positionné à l’horizontale, conférant, pour ce motif, un caractère distinctif au signe en cause.

14      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

16      Le caractère distinctif d’une marque signifie, au sens de cette disposition, que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42, et du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50).

17      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que peut en avoir le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43).

18      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que les produits pour lesquels la protection a été demandée, en substance, des produits cosmétiques, des produits de protection solaire et des produits de préparation pour le traitement de l’acné, à savoir des cotons nettoyants, des lotions et des produits nettoyants, sont des produits de consommation courante, dont l’achat ne nécessite pas de réflexion particulière.

19      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé des consommateurs de tels produits au sein de l’Union, normalement informés et raisonnablement avisés, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.

20      En deuxième lieu, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins qu’il identifiera, en priorité, les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète [voir, s’agissant d’une marque verbale, arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 37].

21      Dans ces conditions, c’est également à bon droit que la chambre de recours a estimé que le public pertinent percevrait, sans effort particulier, le signe en cause comme étant composé de la formule chimique de l’eau (H2O) et du signe mathématique « + », deux symboles universellement connus, « banals et ordinaires », donc très facilement identifiables et, de ce fait, pratiquement neutres quant au caractère distinctif d’un tel signe.

22      À cet égard, le fait que le chiffre « 2 » ne figure pas sous la forme d’un exposant ne saurait être suffisant pour faire obstacle à ce que l’élément « h2o » ne puisse, dans l’esprit du public pertinent, renvoyer au symbole de l’eau, dans la mesure où, que le chiffre figure sous la forme d’un exposant ou pas, il se lit de la même façon. En outre, il est constant que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, la formule chimique de l’eau se trouve souvent écrite dans les communications courantes avec un chiffre « 2 » de taille normale et non pas systématiquement sous la forme d’un exposant.

23      Dans ces conditions, l’impression d’ensemble produite par le signe en cause sera dominée par l’élément « h2o ».

24      La circonstance que la terminaison du signe pourrait être perçue comme le signe de Vénus positionné à l’horizontale ne saurait remettre en cause une telle conclusion.

25      Une telle interprétation exige en effet un effort d’imagination particulier, puisque le signe de Vénus (♀) ne se lit pas à l’horizontale. Un tel effort d’imagination n’est, en revanche, pas nécessaire lorsque le signe en cause, qui se lit communément de gauche à droite, est compris comme étant composé de la formule chimique de l’eau et du symbole mathématique de l’addition. Si le signe de Vénus est largement connu et communément utilisé en astrologie, en astronomie et dans certains contextes de la vie quotidienne, il n’en demeure pas moins que, en étant, en l’espèce, reproduit à l’horizontale et donc représenté sous une forme inhabituelle voire inconnue par le public pertinent, il ne saurait être perçu prioritairement par le consommateur comme tel, en particulier lorsque ce symbole s’inscrit dans la formule universellement connue de l’eau, à savoir H2O.

26      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante la combinaison des éléments « o » et « + » sur le plan graphique ne saurait conférer le moindre caractère distinctif au signe en cause alors qu’une telle combinaison est, ainsi que la chambre de recours l’a fait remarquer à bon droit au point 36 de la décision attaquée, difficilement perceptible, puisqu’elle ne se traduit que par un tout petit carré blanc résultant de l’intersection des éléments « o » et « + » au sein de la ligne noire de contour du premier de ces deux éléments (voir point 2 ci-dessus).

27      Une telle combinaison graphique attirera d’autant moins l’attention du consommateur que celui-ci doit se fier à l’image, certes, imparfaite, qu’il garde en mémoire du signe en cause, laquelle est dominée par ses autres éléments, à savoir les lettres majuscules « H » et « O », le chiffre « 2 » et le signe mathématique « + », tous de taille supérieure à ladite combinaison et représentés en gras dans une police de caractères noire.

28      En définitive, il n’est pas établi, et il paraît d’ailleurs peu probable qu’il puisse en être ainsi, qu’un consommateur moyen puisse lire immédiatement et sans autre réflexion l’élément « h2o + », non pas comme signifiant « eau plus », mais, ainsi que la requérante voudrait le démontrer, un signe composé de deux éléments séparés et distincts, chacun dénués de sens, à savoir, d’une part « h2 » et, d’autre part, le signe de Vénus positionné à l’horizontale.

29      En troisième lieu, si, ainsi que la requérante le fait valoir, l’hydratation ne revêt pas une « importance primordiale » pour tous les produits en cause, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’EUIPO le fait observer, de tels produits destinés à la protection de la peau ont, directement ou indirectement, un effet hydratant, y compris les crèmes pour atténuer les tâches de vieillesse, les crèmes de protection solaire, les préparations exfoliantes non médicamenteuses pour la peau, ou encore les lotions anti-acnéiques ou les produits démaquillants.

30      Dès lors, et dans la mesure où le signe « + » évoque un élément positif ou additionnel, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu estimer que, au regard des produits en cause, le signe serait perçu par le public pertinent comme renvoyant à certaine qualité ou caractéristique de tels produits en ce qu’ils fournissent une meilleure hydratation ou une hydratation supplémentaire.

31      À cet égard, la circonstance que certains des produits en cause ne seraient pas majoritairement composés d’eau ne saurait suffire à ce que le public pertinent ne perçoive pas le signe en cause comme l’indication d’une telle caractéristique. Il en va ainsi dans la mesure où, s’agissant des poudres, des huiles ou des baumes, ou encore des rouges à lèvres, ils possèdent par eux-mêmes, ainsi que la chambre de recours le souligne à bon droit, des vertus également hydratantes. En particulier, s’agissant des lingettes et des cotons, à savoir des produits dont se prévaut également la requérante, ils sont en général imprégnés de matières nettoyantes pour la peau ou associés à de telles matières, de sorte que le signe en cause, apprécié au regard de telles composantes, renverra, aux yeux du public pertinent, aux caractéristiques de ces produits, tous liés à l’univers du soin et de la beauté de la peau, dont l’hydratation constitue un élément essentiel.

32      Aussi, la circonstance que le signe en cause ne soit pas descriptif de l’ensemble des produits en cause ne saurait suffire à le rendre, pour ce seul motif, distinctif et faire obstacle à ce qu’un tel signe puisse être perçu par le public pertinent comme étant, en l’espèce, un indicateur de la nature de ces mêmes produits [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, non publié, EU:T:2012:369, point 32 à 36]. 

33      Dans ces conditions, et contrairement à ce que la requérante soutient, le signe en cause ne saurait, faute de caractère distinctif, permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits visés par la demande de protection.

34      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe en cause, composé d’éléments ordinaires sans stylisation ni graphie particulière, ne différant pas de ceux généralement utilisés dans le commerce, était dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il renvoie simplement et en substance, dans l’esprit du public pertinent, à une qualité et à une fonction positive ou attractive des produits en cause.

35      En quatrième et dernier lieu, conformément à une jurisprudence constante, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la pratique antérieure de l’EUIPO pour contester la légalité de la décision attaquée, y compris s’agissant de décisions concernant des marques antérieures dont la requérante serait elle-même titulaire, la légalité des décisions des chambres de recours s’appréciant uniquement sur le fondement du règlement no 2017/1001 [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35].

36      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il ne saurait toutefois être lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée en fonction de ses propres particularités. En tout état de cause et conformément au principe de légalité, la requérante ne saurait se prévaloir d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO qui aurait été contraire au règlement sur la marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2018, Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS), T‑364/17, non publié, EU:T:2018:193, points 42 à 46 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 15 à 34 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

38      Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001

39      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001.

40      Il convient toutefois d’observer que la chambre de recours n’a pas fait application d’un tel motif absolu de refus, celle-ci ayant pu estimer, à bon droit, au point 51 de la décision attaquée, que dès lors qu’un seul motif absolu de refus suffisait pour que le signe ne puisse être enregistré, en l’occurrence celui tiré de son absence de caractère distinctif, il n’était pas nécessaire d’examiner si le signe en cause devait également être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001. Le second moyen doit donc être écarté comme inopérant, puisqu’il est tiré de la violation d’une disposition qui n’a pas été appliquée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

41      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

43      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      H2O Plus LLC est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.