Language of document : ECLI:EU:T:2019:351

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative SkyPrivate – Marque nationale verbale antérieure SKY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑837/17,

Alexandru Negru, demeurant à Iaşi (Roumanie), représenté initialement par Me I.-M. Iliescu, puis par Me T. Protopopescu, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sky Ltd, anciennement Sky plc, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée par Mme K. Saliger, solicitor, et M. P. Roberts, QC,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 12 octobre 2017 (affaire R 349/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Sky et M. Negru,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 décembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2018,

à la suite des audiences du 17 octobre 2018 et du 20 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 septembre 2015, le requérant, M. Alexandru Negru, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé, et pour laquelle le requérant a revendiqué les couleurs bleu ciel et bleu foncé, est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels de commerce électronique ; logiciels à usage commercial ; logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet ; logiciels de communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un réseau ; logiciels communautaires ; programmes informatiques pour les télécommunications ; logiciels conçus pour l’estimation des coûts ; plates-formes logicielles ; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables ; logiciels pour tablettes électroniques ; logiciels de messagerie en ligne ; logiciels de sécurisation des transactions par carte de crédit ; logiciels pour ordinateurs ; logiciels informatiques de téléphonie ; logiciels de contrôle du temps » ;

–        classe 35 : « Publicité sur Internet pour le compte de tiers ; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à disposition d’espace, de temps et de supports publicitaire ; services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques » ;

–        classe 36 : « Services de paiement automatisé ; services de gestion des paiements ; services de cartes de transaction de paiements ; services de porte-monnaie électronique [services de paiement] ; transferts et transactions financières et services de paiement ; services de paiement de factures via un site Web ; recouvrement de paiements pour des produits et services ; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique » ;

–        classe 42 : « Services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information ; programmation de logiciels pour des plates-formes de commerce électronique ; programmation informatique et conception de logiciels ; programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion [chat], des lignes de discussion et des forums Internet ; services d’assistance en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques ; services d’intégration de systèmes informatiques ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2015/196, du 16 octobre 2015.

5        Le 15 janvier 2016, l’intervenante, Sky Ltd, anciennement Sky plc, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition incluaient celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        L’opposition était, notamment, fondée sur la marque du Royaume-Uni verbale antérieure SKY (ci-après la « marque antérieure »), déposée le 20 octobre 2008 et enregistrée le 7 septembre 2012, sous le numéro 2500604, pour des produits et des services compris, notamment, dans les classes 9, 35, 36 et 42 et correspondant à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes informatiques ; logiciels informatiques » ;

–        classe 35 : « Services de publicité et de promotion ; gestion commerciale ; administration commerciale ; travaux de bureau ; rassemblement, pour le compte de tiers, par le biais d’un site Internet, d’une chaîne de téléachat interactive, d’une chaîne de téléachat numérique, d’un environnement Internet clos ou au moyen de la télévision et/ou de télécommunications interactives (y compris voix, téléphonie et/ou transfert d’informations ou de données numériques) et/ou de supports numériques interactifs, d’une variété de services de mise en relation d’acheteurs avec des vendeurs » ;

–        classe 36 : « Services d’assurances ; fourniture d’assurances ; consultation en matière d’assurances ; fourniture de garanties, de garanties étendues et d’assistance y afférente ; fourniture de garanties, de garanties étendues et d’assistance y afférente en rapport avec des appareils et instruments de diffusion et/ou de télécommunications et/ou de réception de communications ainsi que leurs pièces et accessoires, y compris équipements de réception par câble, par satellite, terrestres, analogiques ou numériques ; services financiers ; gestion financière ; informations financières ; services financiers fournis par l’intermédiaire de l’internet ; affaires financière ; parrainage financier ; services financiers et bancaires ; affaires monétaires ; gestion d’actifs et de fonds ; services financiers, de crédits, de débit, de prépaiement, de monnaie électronique, de gestion de liquidités, de prêts et de finances ; services financiers en lien avec les paris, les jeux d’argent, les jeux de hasard, les loteries ou les paris sur les courses de chevaux ; services de crédits ; services de cartes de crédit ; fourniture d’informations financières en lien avec les services de paris, de jeux d’argent, de jeux de hasard, de loteries ou de paris sur les courses de chevaux ; services en matière de biens immobiliers ; services de biens immobiliers ; affaires immobilières ; investissements immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; services d’agences immobilières ; financement de biens immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; administration de biens immobiliers ; location de biens immobiliers et délivrance d’autorisations en matière immobilière ; estimations immobilières ; acquisition et vente de biens immobiliers ; services d’information, de conseil et de consultations en matière immobilière ; informations concernant les services précités fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet ; informations, conseils et assistance concernant tous les services précités ; informations concernant tous les services précités fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet » ;

–        classe 42 : « Conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services de conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur l’internet ; hébergement de sites Web ; création et maintenance de sites Web ; services informatiques pour les communications et la diffusion interactives ; installation, location et maintenance de logiciels informatiques ; services de prévision météorologique ; maintenance et réparation de dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de logiciels informatiques et d’accessoires, à savoir des logiciels pour l’utilisation de contrôleurs de jeu ; services informatiques à domicile, à savoir consultation en matière d’ordinateurs, installation, réparation et maintenance de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels informatiques et services d’assistance informatique ; services informatiques, à savoir organisation d’une infrastructure permettant aux abonnés à la télédistribution d’avoir accès aux services internet par le biais de la télévision ; conseils concernant le développement de systèmes informatiques ; services de conseil en matière de systèmes de données informatiques ; services de conseil en matière de matériel informatique ou de logiciels ; conception, installation, maintenance ou mise à jour de logiciels informatiques ; conception de matériel informatique ; services de conception ; conception de systèmes électriques ou électroniques ; services de conception d’œuvres d’art pour films d’animation ; contrôle et analyse d’informations relatives aux appels ; services de programmation pour ordinateurs ; services d’environnement internet clos ; exploitation de moteurs de recherche ; services de location de tous types de matériel ou de logiciels informatiques ; essais, recherches, évaluation, consultations, conseils ou fourniture d’informations en rapport avec les services précités ; services informatiques pour les achats en ligne ; services informatiques liés au traitement de commandes et de paiements ; services de prévision météorologique ; fourniture d’informations et de conseils en matière de protection de l’environnement, d’économie énergétique et de sources énergétiques de substitution, d’écologie et de bien-être animal, ainsi que réalisation de recherches et rédaction de rapports d’experts dans les domaines précités ; recherche et développement en matière d’utilisation durable de la nature et de l’environnement ; assistance technique et juridique concernant la protection de l’environnement, l’économie énergétique et les sources énergétiques de substitution, l’écologie et le bien-être animal, et mise en œuvre de tels projets ; développement et essai de sources d’énergie renouvelables, notamment énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie marémotrice, énergie géothermique, énergie solaire, biomasse et biocarburants, ainsi que leurs composants ; mise en œuvre de projets de recherche concernant la protection de l’environnement, l’économie énergétique et les sources énergétiques de substitution, l’écologie et le bien-être animal ; services de consultations, d’information et de conseils concernant tous les services précités ; informations concernant tous les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou par l’intermédiaire de l’internet ».

8        Par décision du 15 décembre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande d’enregistrement du requérant.

9        Le 15 février 2017, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 12 octobre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré, d’abord, que le public pertinent était le grand public et les professionnels du Royaume-Uni, dont le niveau d’attention varierait entre moyen et supérieur à la moyenne. Ensuite, elle a estimé que les produits et les services des marques en conflit étaient identiques. La chambre de recours a également constaté que les marques en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possèderait, par ailleurs, un caractère distinctif normal. Enfin, la chambre de recours a conclu que, eu égard à ce qui précède, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a, notamment, relevé que, la marque antérieure étant incluse dans la marque demandée et l’élément verbal « private » ainsi que l’élément figuratif de cette marque étant faiblement distinctif, le public pertinent était susceptible de considérer la marque demandée comme une nouvelle gamme ou une création récente de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux exposés par elle devant la division d’opposition et la chambre de recours.

14      Par lettre du 23 octobre 2018, l’EUIPO a informé le Tribunal que la marque antérieure sur laquelle ses deux instances s’étaient fondées pour statuer sur l’opposition en cause, à savoir la marque du Royaume-Uni no 2500604, faisait l’objet d’une demande reconventionnelle en vue de déclarer la nullité totale ou partielle de l’enregistrement, au motif que les spécifications des produits et des services manquaient de clarté et de précision et que la demande d’enregistrement avait été présentée de mauvaise foi.

15      Le requérant n’a pas déposé d’observations sur cette lettre. L’intervenante, par lettre du 5 novembre 2018, a indiqué qu’elle considérait que la validité de la marque en question était sans pertinence aux fins de la procédure devant le Tribunal et que celui-ci devrait rejeter le recours.

16      La signification au représentant du requérant de certains actes de procédure par le greffe du Tribunal ayant échoué de septembre à novembre 2018 et ledit représentant n’ayant pas donné suite aux prises de contact répétées par le greffe du Tribunal, le Tribunal l’a invité, par mesure d’organisation de la procédure du 20 décembre 2018, d’une part, à ouvrir un compte e-Curia et, d’autre part, à confirmer cette ouverture par le dépôt d’une réponse à ladite mesure via ce compte, au plus tard pour le 18 janvier 2019. Le représentant du requérant a déféré à cette mesure dans le délai imparti. Les actes de procédure dont la signification avait échoué ont ensuite été à nouveau transmis par le greffe du Tribunal au représentant du requérant via son compte e-Curia.

 En droit

17      À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), sous ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

22      En premier lieu, il convient de rappeler que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêt du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non publié, EU:T:2008:238, point 23].

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      Le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose du grand public et des professionnels possédant des connaissances spécifiques. Toutefois, il considère que le consommateur pertinent est expérimenté, est familier des technologies en cause et a donc un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

25      En l’espèce, au regard des produits et des services visés par les marques en conflit, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose du grand public et des professionnels possédant des connaissances spécifiques relatives aux produits et aux services concernés. Par ailleurs, les produits et les services en cause étant, notamment, des logiciels, des programmes informatiques, des services de publicité et de promotion, des services d’administration commerciale, des services de mise en relation d’acheteurs et de vendeurs sur Internet, des services financiers et bancaires, des services de programmation informatique et de conception de logiciels ou des services informatiques pour les communications et la diffusion interactives, force est de constater, à l’instar de la division d’opposition et de la chambre de recours, que le niveau d’attention du public pertinent ne sera pas nécessairement supérieur à la moyenne, mais variera entre moyen et supérieur à la moyenne, selon le prix et la fréquence d’achat de ces produits et de ces services.

26      En second lieu, étant donné que l’opposition reposait, notamment, sur une marque du Royaume-Uni antérieure et que la chambre de recours s’est fondée sur ladite marque lors de l’examen du risque de confusion, celle-ci a défini à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, le territoire pertinent comme étant celui du Royaume-Uni. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas cette conclusion. Le public pertinent est le public du Royaume-Uni.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

27      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

28      Le requérant fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte des produits et des services tels qu’ils sont réellement fournis sous les marques en conflit. Ainsi, selon le requérant, la marque antérieure est connue du public en raison des services effectivement fournis à son public, en particulier des services liés au domaine des télécommunications et de la télévision alors que la marque demandée est connue du public pour ses services dans le domaine des spectacles érotiques en ligne.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits ou de services protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71].

30      Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, que la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit devait être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et de services respectives. En effet, l’usage réel ou envisagé des produits et des services visés par la marque antérieure et par la marque demandée est dénué de pertinence aux fins de cette comparaison. Au demeurant, ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus et comme le relève la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, le libellé de la liste des produits et des services visés par la marque demandée ne fait pas référence à des spectacles érotiques en ligne, mais contient des termes plus généraux. La chambre de recours a donc conclu à bon droit que la comparaison des produits et des services dans le cas d’espèce ne pouvait se limiter, en ce qui concerne la marque demandée, aux produits et aux services ayant un lien avec des spectacles érotiques en ligne.

31      C’est pourquoi, au regard des services et des produits des marques en conflit visés aux points 3 et 7 ci-dessus, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les produits et les services de la marque demandée soit sont inclus à l’identique dans la liste des produits et des services visés par la marque antérieure, soit relèvent de la catégorie plus large des produits et des services visés par la marque antérieure, soit coïncident en partie avec ceux-ci.

 Sur la comparaison des signes en cause

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en question, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison visuelle

33      En l’espèce, la marque antérieure, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 28 de la décision attaquée, est une marque verbale constituée du mot « sky », qui signifie « ciel ». La marque demandée est, quant à elle, une marque complexe, composée de l’élément verbal « skyprivate », placé au-dessous d’un élément figuratif représentant deux cœurs croisés qui contiennent respectivement l’image d’une caméra et celle d’une bulle de dialogue. Les deux cœurs croisés considérés dans leur ensemble pourraient aussi être perçus comme un nuage. Les éléments de la marque demandée sont représentés dans différentes nuances de bleu.

34      Cela étant précisé, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative [voir arrêt du 5 mai 2017, Globo Media/EUIPO – Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA), T‑262/16, non publié, EU:T:2017:315, point 37 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée).

35      Le requérant allègue que si, dans la décision attaquée, il est précisé que le mot « sky » est écrit dans une couleur plus foncée, cela ne saurait constituer une preuve de la volonté de mettre en exergue ce mot dans la marque demandée, étant donné qu’il pourrait être tout autant argumenté que le mot « private » est mis en exergue par le bleu légèrement plus clair utilisé. Selon le requérant, du fait du nombre de lettres le composant et de l’activité exercée sous cette marque dans le domaine des spectacles érotiques en ligne, le mot « private » doit être considéré comme dominant, celui-ci suggérant la confidentialité nécessaire pour une activité qui concerne des spectacles érotiques. Le requérant estime que l’élément « skyprivate » n’est pas un terme général et a un caractère distinctif pour le public pertinent.

36      Cependant, ces arguments ne sont pas susceptibles d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

37      En effet, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement observé que l’élément verbal « skyprivate » était composé des mots « sky » et « private » qui seraient facilement reconnus par le public pertinent anglophone comme deux mots distincts, signifiant respectivement « ciel » et « privé », et ce d’autant plus que les lettres majuscules « S » et « P » permettent d’identifier clairement le début de chaque mot. La nuance de bleu plus sombre du mot « sky » permet, en outre, de le distinguer visiblement du mot « private » dont le bleu est plus clair.Comme l’a à juste titre relevé la chambre de recours au même point de la décision attaquée, le mot « sky » conserve un rôle indépendant dans la marque demandée.

38      Or, contrairement à ce que soutient le requérant, le mot « private » ne saurait être considéré comme dominant. Ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, le mot « private » sera perçu, notamment, comme signifiant « non destiné à un usage général ou public » ou comme « confidentiel ; secret ». Les produits et les services concernés pouvant tous être adaptés à un usage individuel avec accès restreint, offrir au consommateur un certain degré de confidentialité et de protection ou être destinés à un usage privé, force est de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le mot « private » était faiblement distinctif pour les produits et les services concernés. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le mot « sky », commun aux deux marques, qui serait compris comme signifiant « la région de l’atmosphère et de l’espace visible depuis la terre », était le mot le plus distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.

39      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Ce raisonnement général s’applique à la marque demandée en l’espèce. En effet, ainsi que la division d’opposition et la chambre de recours l’ont relevé à juste titre s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, les représentations d’une caméra et d’une bulle de dialogue qui composent cet élément seront perçues comme une allusion au fait que les logiciels et les services informatiques en cause (classes 9 et 42) sont liés à des dispositifs tels que des salons de discussion (chats) et des vidéoconférences. Le caractère distinctif de cet élément est donc faible pour ces produits et services et moyen pour les autres services. Il peut aussi être relevé que cet élément figuratif se trouve au-dessus de l’élément verbal et pourrait, au demeurant, être considéré par le public pertinent comme un élément décoratif.

40      Par conséquent, il y a lieu de considérer que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit se composent, pour l’une, d’un mot et, pour l’autre, d’un élément verbal dont le premier mot est identique à la marque antérieure ainsi que d’un élément figuratif, toutefois moins distinctif que l’élément verbal. La marque antérieure est donc entièrement incluse dans la marque demandée, dans laquelle elle conserve un rôle indépendant. Une telle circonstance est, dans le cas d’espèce, de nature à créer une ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM), T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888, point 53]. De plus, le mot que les marques en conflit ont en commun, à savoir « sky », constitue l’élément le plus distinctif de la marque demandée, compte tenu du fait que le mot « private » peut désigner une caractéristique des produits et des services en cause et que l’élément figuratif est moins susceptible d’être retenu par le public pertinent.

41      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à bon droit que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

42      La chambre de recours a constaté que la prononciation des marques en conflit coïncidait par le son du mot « sky » et différait par le son du mot « private » de la marque demandée. Elle a conclu, au point 37 de la décision attaquée, que les marques en cause présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

43      Le requérant soutient que, eu égard au nombre de mots et au nombre de lettres composant les marques en conflit, lesdites marques sont phonétiquement différentes.

44      À cet égard, il convient de considérer que, contrairement aux allégations du requérant, le fait que le nombre de mots et le nombre de lettres composant les marques en conflit diffèrent ne constitue pas un élément suffisant pour les différencier de manière décisive s’agissant de l’impression d’ensemble qu’elles produisent sur le plan phonétique, étant donné que la première syllabe des deux marques est identique et sera prononcée de manière identique par le public pertinent. En effet, malgré le nombre différent de mots et de lettres des marques en cause, il n’en demeure pas moins que, pour chacune des marques en cause, le mot « sky » sera prononcé clairement et sera identifié comme un élément de ressemblance phonétique (voir point 40 ci-dessus). Cette ressemblance phonétique sera d’autant plus perçue par le public pertinent que l’élément verbal « skyprivate » est composé des mots « sky » et « private » qui seront facilement identifiés comme deux mots distincts (voir point 37 ci-dessus).

45      Eu égard à ce qui précède et notamment aux éléments de ressemblance entre les marques en cause, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que ces marques présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

46      Le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit seraient conceptuellement similaires. Cependant, dans son ensemble, l’argumentation du requérant tend à faire valoir que le public pertinent ne confondra pas les marques en cause.

47      À cet égard, il y a lieu de relever que le public pertinent percevra le mot « sky », contenu dans les deux marques en cause, et le mot « private » de la marque demandée, conformément à leur signification exposée au point 38 ci-dessus. Dans son ensemble, l’élément « skyprivate » n’a pas de sens clair ou univoque et pourrait être interprété comme un « ciel privé ». Toutefois, il y a lieu de constater, au regard des produits et des services concernés, que les consommateurs anglophones comprendront le mot « private » comme étant une simple référence au fait que ces produits et ces services peuvent être adaptés à un usage individuel avec accès restreint, offrir au consommateur un certain degré de confidentialité et de protection ou être destinés à un usage privé. De même, dans la mesure où l’élément figuratif est susceptible d’être perçu essentiellement comme une référence aux caractéristiques des produits et des services concernés ou comme un élément décoratif, il n’est pas de nature à apporter une différentiation conceptuelle majeure.

48      Dès lors, il convient de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que les marques en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, dans la mesure où les marques en cause partagent le concept de « ciel ».

 Sur le risque de confusion

49      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence exposée au point 20 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte, certes, de la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, mais également de tous les facteurs pertinents en l’espèce. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le requérant au point 17 de la requête, quand bien même le public pertinent serait composé de consommateurs éduqués et familiers des nouvelles technologies, ce seul fait ne permettrait pas d’écarter en lui-même tout risque de confusion.

50      En l’espèce, au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, les produits et les services en cause sont identiques, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la marque antérieure étant entièrement incluse dans la marque demandée dans laquelle elle conserve un rôle indépendant, et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.

51      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent, et ce même en tenant compte d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne de la part du public pertinent, dès lors que la marque demandée était constituée de la marque antérieure, à laquelle était juxtaposée le mot « private », un élément tout au plus faiblement distinctif, et d’un élément figuratif purement décoratif.

52      La chambre de recours a également estimé à juste titre dans la décision attaquée que le public pertinent était susceptible de percevoir la marque demandée, SkyPrivate, comme une nouvelle gamme ou une création récente de la marque antérieure SKY. En effet, du fait, notamment, de la juxtaposition des mots « sky » et « private », le public pertinent est susceptible de considérer la marque demandée comme une nouvelle gamme de produits et de services, provenant de la marque antérieure, qui seraient adaptés à un usage individuel avec accès restreint ou qui offriraient au consommateur un certain degré de confidentialité.

53      Les autres arguments du requérant ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

54      En effet, premièrement, le requérant critique la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait considéré à tort, en ce qui concerne la marque demandée, que le mot « private » était complémentaire et accessoire par rapport au mot « sky ». Toutefois, force est de constater qu’il admet lui-même, au point 33 de la requête, que l’élément « skyprivate » « a été créé avec l’accent mis sur le terme “private” qui définit les services fournis par Skyprivate et les modalités de leur prestation (message de confidentialité, discrétion, etc.) ». Or, comme il a été exposé précédemment, le fait que le mot « private » puisse faire allusion à une caractéristique des produits et des services concernés le rend précisément faiblement distinctif.

55      Deuxièmement, il convient de rappeler qu’il ne ressort pas du libellé des listes des produits et des services visés par la marque demandée que celle-ci fournit un service en ligne via une plateforme en lien avec les spectacles érotiques. Dès lors, contrairement aux allégations du requérant, il ne saurait être considéré, lors de l’analyse du risque de confusion, que les services de la marque demandée sont différents de ceux de la marque antérieure qui seraient davantage orientés vers les médias hors ligne tels les télécommunications et la télévision.

56      Enfin, troisièmement, le requérant fait valoir, au point 35 de la requête, que, le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme étant une nouvelle marque de l’intervenante. Cette dernière n’aurait pas le monopole du mot « sky » et ne pourrait pas écarter « les dispositions légales concernant l’enregistrement des marques et les effets de cet enregistrement ». À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque antérieure peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure. La marque demandée est alors refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Dès lors que la chambre de recours a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, cet argument du requérant doit être écarté.

57      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

60      En outre, l’intervenante a conclu à ce que le requérant soit condamné à lui rembourser les frais qu’il a exposés aux fins de la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que le requérant soit condamné à rembourser les frais indispensables exposés par elle aux fins de la procédure devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls frais exposés par elle aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Alexandru Negru est condamné aux dépens, y compris à ceux exposés par Sky Ltd aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.