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Pourvoi formé le 27 juin 2024 par Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 17 avril 2024 dans l’affaire T-112/22, Svenska Bankföreningen et Länsförsäkringar Bank/Commission

(Affaire C-459/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ideella Föreningen Svenska Bankföreningen med firma Svenska Bankföreningen, Näringsverksamhet (représentants : P. Hansson, M. Eriksson, M. Persson, avocats)

Autres parties à la procédure : Länsförsäkringar Bank AB, Commission européenne, Royaume de Suède

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal ;

statuer de manière définitive sur le présent litige ou, si nécessaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les moyens qui n’ont pas encore été examinées, et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen – erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE lors de la détermination de l’objectif.

Le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, lorsqu’il a apprécié l’objectif de la taxe sur les risques et qu’il a déterminé que cet objectif consistait à imposer les établissements de crédit qui posent un risque systémique, dès lors que cela ne correspond pas à l’objectif présenté par la Suède au cours du processus législatif, qui était plutôt de taxer les grands établissements de crédit.

Deuxième moyen – erreur de droit dans l’application des articles 107 et 108 TFUE en concluant à l’absence de difficultés sérieuses.

Dans son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que l’article 4, paragraphes 2 et 4, du règlement 2015/1589 1 , lorsqu’il a conclu que la Commission n’avait pas éprouvé de difficultés sérieuses dans l’évaluation de i) l’objectif, ii) chacun des éléments constitutifs du système de référence, et iii) l’existence d’une dérogation au système de référence. Premièrement, en ce qui concerne l’objectif, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, malgré la formulation vague et opaque de l’objectif, que la Commission n’avait pas éprouvé de difficultés sérieuses dans l’évaluation de cet objectif.

Deuxièmement, même si la Cour devait considérer que le Tribunal a correctement déterminé l’objectif et qu’il n’y avait pas de difficultés sérieuses à cet égard, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a examiné les éléments constitutifs du système de référence : i) l’assiette de la taxe dès lors que les dettes ne mesurent pas le « risque systémique », ce qui ressortait clairement des informations dont disposait la Commission, ii) les assujettis à la taxe, dès lors que les informations dont disposait la Commission au moment de l’adoption de sa décision montraient l’incohérence entre les assujettis à la taxe sur les risques et l’objectif assigné à cette taxe, et iii) le seuil, dès lors que les informations dont disposait la Commission au moment de l’adoption de la décision montraient que le choix du seuil n’était pas bien adapté pour appréhender les établissements d’importance systémique.

Troisièmement, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a évalué et constaté que la Commission n’aurait pas dû avoir de doutes sur le point de savoir si les établissements de crédit situés au-dessus du seuil et ceux situés en-dessous du seuil se trouvaient dans une situation comparable du point de vue factuel et légal.

Troisième moyen – violation de l’obligation de motivation.

Le Tribunal a violé son obligation de motivation lorsqu’il a soutenu que les requérantes en première instance n’avaient pas démontré que la défaillance des établissements de crédit non assujettis à la taxe poserait un risque systémique, alors que les requérantes en première instance avaient bien fait valoir un tel argument, que le Tribunal n’a pas examiné. De plus, le Tribunal a mal interprété l’argument avancé par les requérantes en première instance et, finalement, étant donné que l’objectif déterminé par le Tribunal n’était pas correct, ce dernier n’a pas correctement évalué plusieurs arguments avancés par les requérantes.

Quatrième moyen – dénaturation des faits et des éléments de preuve

Enfin, le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve lorsqu’il a déterminé l’objectif de la taxe, étant donné que l’objectif ainsi déterminé ne découlait pas du projet de loi.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).