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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 2 novembre 2023 – pro medico Handels GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Graz

(Affaire C-652/23, pro medico Handel)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : pro medico Handels GmbH

Partie défenderesse : Bürgermeisterin der Stadt Graz

Questions préjudicielles

1.    Les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 1 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition ou à une interprétation d’un État membre selon laquelle une denrée alimentaire doit être considérée comme impropre à la consommation humaine lorsqu’il n’est pas garanti qu’elle puisse être utilisée conformément à sa destination, sans qu’il faille nécessairement être en présence des raisons pour lesquelles une denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine, énumérées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement no 178/2002 (à savoir pour des raisons de contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition) ?

2.    En cas de réponse négative à la première question :

Les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 178/2002 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il y a lieu de considérer qu’une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine lorsque, dans le cadre d’une consommation conforme à sa destination, cette denrée alimentaire entraîne un dépassement (significatif) d’une valeur considérée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dans le cadre de l’évaluation d’une substance minérale contenue dans la denrée alimentaire, comme étant la valeur de la dose journalière admissible [Tolerable Upper Intake Level – niveau d’apport maximal tolérable (AMT)] ?

3.     En cas de réponse affirmative à la deuxième question :

La valeur limite fixée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour le zinc est-elle contraignante, ou bien y a t-il lieu de tolérer un certain dépassement de cette valeur limite lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 3, sous b), du règlement no 178/2002, sont apposées sur le produit des informations indiquant que le produit ne convient qu’à une certaine catégorie de personnes, qu’aucune autre préparation contenant du zinc ne doit être consommée par ailleurs et que la consommation doit être limitée dans le temps ?

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1     Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).