Language of document : ECLI:EU:T:2015:124

Affaire T‑188/12

Patrick Breyer

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Mémoires déposés par la République d’Autriche dans le cadre d’une procédure en manquement devant la Cour – Refus d’accès »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 27 février 2015

1.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Décision d’une institution refusant l’accès à des documents – Documents communiqués en cours d’instance – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer

(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

2.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Notion de document – Portée

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 3, et 3, a)]

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Notion de document – Portée – Mémoires rédigés par un État membre dans le cadre d’une procédure juridictionnelle close devant la Cour de justice – Inclusion

[Art. 258 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 2, § 3, 3, a), et 4, § 2]

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Portée – Exclusion des documents de la Cour de justice relevant de son activité juridictionnelle – Notion – Mémoires présentés par un État membre dans le cadre d’une procédure en manquement clôturée – Exclusion

(Art. 15, § 3, al. 4, TFUE et 258 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2 et 5)

5.      Procédure juridictionnelle – Traitement des affaires devant le Tribunal – Protection accordée aux parties contre l’utilisation inappropriée des pièces de procédure – Portée – Publication sur Internet du mémoire en défense de la partie adverse – Inadmissibilité – Prise en compte lors de la répartition des dépens

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 3 ; instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 8)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 27-29)

2.      La notion de document, qui fait l’objet d’une définition large à l’article 3, sous a), du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, couvre « tout contenu quel que soit son support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence d’une institution » de l’Union. Cette définition est fondée, en substance, sur l’existence d’un contenu conservé, susceptible de reproduction ou de consultation postérieures à sa production, étant précisé, d’une part, que la nature du support de stockage, le type et la nature du contenu stocké, de même que la taille, la longueur, l’importance ou la présentation d’un contenu sont sans importance en ce qui concerne la question de savoir si un contenu est, ou non, couvert par ladite définition et, d’autre part, que la seule limitation ayant trait au contenu susceptible d’être visé par cette définition est la condition selon laquelle ledit contenu doit concerner une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution en cause.

(cf. points 41, 42)

3.      Doivent être qualifiés de documents détenus par une institution au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, lu en combinaison avec son article 3, sous a), des mémoires rédigés par un État membre, déposés devant la Cour de justice dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE et transmis à la Commission partie à l’instance.

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que les mémoires ne sont pas adressés à ladite institution partie, mais à la Cour de justice, et que l’institution n’a reçu que des copies transmises par la Cour. Or, si, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, seuls les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, relèvent du champ d’application dudit règlement, il n’en demeure pas moins que cette disposition ne subordonne nullement l’application dudit règlement aux documents reçus par l’institution à la condition que le document en cause lui ait été adressé et directement transmis par son auteur. De même, dès lors que la notion de document fait l’objet d’une définition large à l’article 3, sous a), du règlement nº 1049/2001, fondée sur l’existence d’un contenu conservé, il y a lieu de considérer qu’il est sans incidence sur l’existence d’un document au sens de ladite disposition que les mémoires en cause aient été transmis à l’institution concernée sous forme de copies et non sous forme d’originaux.

En outre, il résulte de la définition large de la notion de document ainsi que de la formulation et de l’existence même, à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001, d’une exception relative à la protection des procédures juridictionnelles, que le législateur de l’Union n’a pas voulu exclure l’activité contentieuse des institutions du droit d’accès des citoyens. Cette considération s’impose d’autant plus que ce règlement n’opère ni d’exclusion de l’activité contentieuse des institutions de son champ d’application ni de limitation de celui-ci à leur seule activité administrative. Par ailleurs, dès lors que les mémoires sont transmis à la Commission dans le cadre d’un recours en constatation de manquement qu’elle a intenté dans l’exercice de ses compétences au titre de l’article 258 TFUE, la Commission les a reçus dans l’exercice de ses compétences.

Par ailleurs, l’inclusion, dans le champ d’application du règlement nº 1049/2001, de mémoires déposés par un État membre dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’a pas pour effet de porter atteinte à l’objectif des règles spécifiques relatives à l’accès aux documents concernant les procédures juridictionnelles. En effet, la protection desdites procédures peut, le cas échéant, être assurée par l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001, étant précisé qu’il peut être tenu compte de l’absence, dans les règles spécifiques relatives aux juridictions de l’Union, de droit d’accès des tiers aux mémoires soumis auxdites juridictions dans le cadre d’une procédure juridictionnelle aux fins de l’interprétation de l’exception relative à la protection des procédures juridictionnelles.

(cf. points 48-51, 53, 54, 57, 61, 104, 105)

4.      À l’instar des mémoires rédigés par la Commission en vue d’une procédure juridictionnelle, les mémoires déposés à la Cour de justice par un État membre dans le cadre d’un recours en manquement intenté à son égard par la Commission revêtent des caractéristiques particulières en ce qu’ils participent également, de par leur nature même, à l’activité juridictionnelle de la Cour. En effet, étant donné que, dans ses mémoires, l’État membre défendeur peut notamment invoquer tous les moyens à sa disposition pour assurer sa défense, les mémoires de l’État membre défendeur fournissent à la Cour les éléments sur lesquels celle-ci est amenée à rendre sa décision juridictionnelle.

À cet égard, malgré leur participation à l’activité juridictionnelle des juridictions de l’Union, les mémoires produits par un État membre dans le cadre d’une procédure en manquement ne relèvent, pas plus que ceux de la Commission, de l’exclusion du droit d’accès aux documents instituée, s’agissant de l’activité juridictionnelle de la Cour, par l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE. En effet, outre le fait que les mémoires rédigés par un État membre en vue d’une procédure juridictionnelle présentent des caractéristiques particulières communes, ni l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, ni le fait que ces mémoires émanent d’auteurs différents, ni la nature de ces mémoires n’imposent d’opérer une distinction, en vue de leur inclusion dans le champ d’application du droit d’accès aux documents, entre les mémoires émanant de la Commission et ceux émanant d’un État membre. Il s’ensuit que l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE ne saurait être interprété comme ayant consacré, s’agissant de l’accès aux mémoires rédigés par une institution en vue d’une procédure juridictionnelle, une quelconque règle de l’auteur qui imposerait d’opérer une distinction entre les mémoires rédigés par une institution en vue d’une procédure juridictionnelle et ceux produits, par un État membre, dans le cadre de la phase contentieuse d’une procédure en manquement.

En revanche, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’exclusion, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE, de l’activité juridictionnelle de la Cour du droit d’accès aux documents et, d’autre part, les mémoires rédigés en vue d’une telle procédure, lesquels, bien qu’ils participent à ladite activité juridictionnelle, ne relèvent pas pour autant de l’exclusion instituée à ladite disposition et sont, au contraire, soumis au droit d’accès aux documents. Partant, l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, TFUE ne s’oppose pas à l’inclusion des mémoires déposés par un État membre dans le cadre d’une procédure juridictionnelle dans le champ d’application du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pour autant, cependant, que les conditions d’application de ce dernier règlement soient remplies et sans préjudice de l’application, le cas échéant, d’une des exceptions visées à l’article 4 dudit règlement et la possibilité, prévue au paragraphe 5 de cette disposition, pour l’État membre concerné de demander à l’institution concernée de ne pas divulguer ses mémoires.

(cf. points 72, 73, 79-83)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 118-120)