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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 14 août 2008 par Marianne Timmer contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire

F-123/06, Timmer/Cour des comptes

(Affaire T-340/08 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, France) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure : Cour des comptes des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance du 5 juin 2008 dans l'affaire F-123/06, Marianne Timmer/Cour des comptes ;

faire droit à la demande de réparation du préjudice subi ;

faire droit à la demande de condamner la Cour des comptes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique ci-après(TFP) du 5 juin 2008, rendue dans l'affaire Timmer/Cour des comptes, F-123/06, par laquelle le TFP a rejeté comme irrecevable le recours par lequel elle avait demandé, d'une part, l'annulation de ses rapports de notation pour la période de 1984 à 1997 ainsi que des décisions connexes et/ou subséquentes, y compris celle portant nomination du notateur concerné au poste de chef de l'unité néerlandaise du service de traduction de la Cour des comptes et, d'autre part, des dommages intérêts en réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens tirés :

d'une dénaturation des faits déductibles des pièces soumises au TFP et une attribution erronée de la charge de la preuve ;

d'une dénaturation de la demande de la partie requérante à l'autorité investie du pouvoir de nomination, du 29 juillet 2005, concernant le respect de l'article 14 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement nº 723/20041 le modifiant, dans la mesure où cette demande ne viserait pas le réexamen des rapports de notation de la partie requérante tel qu'indiqué au point 37 de l'ordonnance attaquée ;

d'une qualification juridique erronée de la réclamation précontentieuse, du 26 février 2006, dont l'objet serait l'annulation des rapports de notation et des décisions sur la carrière de la partie requérante et non pas " la prise en compte de plusieurs autres faits nouveaux " (point 41 de l'ordonnance attaquée) ;

d'une absence de motivation de la décision de rejet de la réclamation ;

subsidiairement, d'une insuffisance de motivation de cette décision de rejet, dans la mesure où le TFP aurait dû examiner l'insuffisance de la motivation ;

d'une application erronée de la jurisprudence en ce qui concerne l'exercice illégal de fonctions par le supérieur de la partie requérante, la partie requérante n'ayant pas prétendu que ses rapports de notation auraient été viciés par l'illégalité de la nomination de son supérieur, mais par l'occupation illégale d'un poste que le requérant aurait pu occuper et par l'intérêt personnel de ses supérieurs (point 42 de l'ordonnance attaquée).

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1 - Règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).