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Recours introduit le 5 décembre 2020 – Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-661/20)

Langue de procédure : le slovaque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes, R. Lindenthal, agents habilités)

Partie défenderesse : République slovaque

Conclusions

dire et juger que la République slovaque a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7 de la directive 92/43/CEE 1 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en dispensant les programmes de gestion forestière et leurs modifications, l’exploitation forestière aléatoire et les mesures de prévention des risques pour les forêts ainsi que l’élimination des conséquences des dommages causés par des catastrophes naturelles de l’exigence qui impose, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative les sites Natura 2000, de les soumettre à une évaluation appropriée de leurs effets sur les sites concernés, à la lumière des objectifs de conservation de ces sites,

dire et juger que la République slovaque a manqué aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en ne prenant pas les mesures appropriées pour prévenir la détérioration des habitats et les perturbations ayant un effet significatif dans les zones spéciales désignées pour la protection des oiseaux grands trétras (ZPS Basses Tatras SKCHVU018, ZPS Tatras SKCHVU030, ZPS Grande Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Montagnes Choč SKCHVU050, ZPS Haute Orava SKCHVU008, ZPS Monts de Volovec SKCHVU036, ZPS Petite Fatra SKCHVU013, ZPS Poľana SKCHVU022, ZPS Slovenský Raj (Paradis slovaque) SKCHVU053, ZPS Monts de Levoča SKCHVU051 et ZPS monts de Strážov SKCHVU028),

dire et juger que la République slovaque a manqué aux obligations découlant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE 2 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages en ne prenant pas les mesures de conservation spéciales requises en ce qui concerne l’habitat des grands tétras dans les ZPS Basses Tatras SKCHVU018, ZPS Tatras SKCHVU030, ZPS Grande Fatra SKCHVU033, ZPS Muránska planina-Stolica SKCHVU017, ZPS Monts de Volovec SKCHVU036, ZPS Petite Fatra SKCHVU013 et ZPS Monts de Levoča SKCHVU051, désignées pour sa protection afin d’assurer sa survie et sa reproduction dans son aire de distribution,

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Les autorités compétentes ne peuvent, au vu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site autoriser le plan ou le projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné. En République slovaque, la loi sur la protection de la nature et la loi sur les forêts ne garantissent pas que les programmes d’entretien des forêts et leurs modifications, l’exploitation forestière aléatoire et les mesures de prévention des risques pour les forêts ainsi que l’élimination des conséquences des dommages causés par des catastrophes naturelles sont soumis à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. La transposition correcte de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7 de la directive habitats n’était pas réalisée à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et génère des problèmes qui persistent à ce jour.

En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. Conformément à l’article 7 de la directive habitats, cette disposition s’applique tant aux sites d’importance communautaire qu’aux zones de protection spéciale au titre de la directive oiseaux. La Slovaquie a désigné, conformément à l’article 4 paragraphe 1, de la directive oiseaux, 12 zones de protection spéciale pour la protection du grand tétras, inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux. Cependant, la Slovaquie n’a pas pris de mesures appropriées pour empêcher les dommages aux habitats des grands tétras et les perturbations importantes de cette espèce dans ces 12 zones de protection spéciale.

La République slovaque avait l’obligation, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux, d’arrêter, dans les 12 zones de protection spéciale désignées pour la protection du grand tétras, des mesures spéciales, y compris l’obligation de fixer des objectifs de protection spécifiques. Ni à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, ni à la date de l’introduction de ce recours, la République slovaque n’avait adopté de programmes de gestion des zones protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature pour les habitats du grand tétras dans 7 zones de protection spéciale.

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1     JO 1992, L 206, p. 7.

2     JO L 2010, L 20, p. 7