Language of document : ECLI:EU:T:2020:141

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

2 avril 2020 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée indéterminée – Article 47, sous c), i), du RAA – Résiliation moyennant préavis – Motifs de résiliation – Conduite dans le service et attitude au travail non compatibles avec l’intérêt du service – Erreur manifeste d’appréciation – Contrôle de l’exactitude matérielle des éléments de fait – Absence d’éléments de preuve – Responsabilité – Préjudice matériel – Paiement des salaires dus »

Dans l’affaire T‑571/17,

UG, représentée par Mes M. Richard et P. Junqueira de Oliveira, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid, Mme L. Radu Bouyon et M. B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 octobre 2016 par laquelle l’Office « Infrastructures et logistique à Luxembourg » (OIL) de la Commission a résilié le contrat d’engagement de la requérante sur le fondement de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne avec effet au 20 août 2017, et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel que la requérante aurait prétendument subi à la suite de cette décision ainsi que du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi en raison des traitements dégradants dont elle aurait fait l’objet du fait de son activité syndicale et de la prise de son congé parental,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteure) et M. G. De Baere, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        La requérante, UG, a été engagée au service de la Commission européenne en qualité d’agent contractuel relevant de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour une durée déterminée, du 1er avril 2007 au 31 mars 2009. Classée dans le groupe de fonctions II, grade 5, elle a été affectée à l’Office « Infrastructures et logistique à Luxembourg » (OIL) de la Commission, au sein du centre polyvalent de l’enfance (ci-après le « CPE »), en tant qu’éducatrice. Après un premier renouvellement, pour une durée d’un an, le contrat de la requérante a été prolongé pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2010.

2        Du 16 novembre 2011 au 1er avril 2014, la requérante a été exemptée à 50 % de l’exercice de ses fonctions au sein du CPE afin d’assurer sa fonction de secrétaire politique auprès du regroupement syndical « Alliance Solidarité européenne ».

3        Le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2013 a conclu au caractère satisfaisant des performances de cette dernière pour la période en question. De la même façon, le rapport d’évaluation de la requérante a conclu au caractère satisfaisant de ses performances pour l’année 2014.

4        La requérante a été élue membre du comité local du personnel à partir du 19 mai 2015 et désignée pour siéger au comité central du personnel.

5        Le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015 a conclu au caractère insatisfaisant des performances de cette dernière pour la période en question. La requérante a introduit un appel à l’encontre dudit rapport le 2 mai 2016 devant l’évaluateur d’appel, conformément à l’article 7 de la décision C(2013) 8985, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, [de ce même] statut, applicable par analogie aux agents contractuels de l’Union visés par l’article 3 bis du RAA, en vertu de l’article 87 du RAA.

6        Le 15 juillet 2016, la requérante a été placée en congé parental pour une durée de quatre mois allant jusqu’au 14 novembre 2016 inclus.

7        Le 20 juillet 2016, l’évaluateur d’appel a confirmé la conclusion du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015.

8        Par courrier daté du 8 septembre 2016, le chef de l’unité « Sélection, recrutement & fin de service » de la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC »), a informé la requérante de son intention de mettre fin à son contrat d’engagement (ci-après la « lettre du 8 septembre 2016 »).

9        Dans cette lettre, l’AHCC indiquait qu’un certain nombre de problèmes relatifs à la conduite de la requérante dans le service, notamment le respect des règles concernant la notification et la justification de ses absences, et à son attitude au travail, notamment son implication dans les groupes de travail et la réalisation de certaines tâches, avaient été constatés dans ses rapports d’évaluation depuis 2014. L’AHCC indiquait également que le rapport d’évaluation de la requérante pour 2015 avait conclu au caractère non satisfaisant de sa performance et que des objectifs avaient été fixés à la requérante dans ledit rapport pour regagner la confiance des membres de son service. L’AHCC indiquait encore que, bien que la requérante ait eu connaissance des objectifs en question le 5 avril 2016, il n’y avait pas eu, depuis cette date, de signe d’amélioration de sa performance, la requérante n’ayant pas rempli lesdits objectifs, et que les problèmes soulignés dans les rapports d’évaluation de 2014 et de 2015 avaient persisté.

10      L’AHCC précisait que cette situation avait eu et continuait d’avoir des conséquences négatives sur la continuité et la qualité du service fourni par le CPE à l’égard des enfants ainsi que des parents. L’AHCC informait la requérante de son intention de mettre fin à son contrat d’engagement sur la base des éléments décrits ci-dessus, ainsi que du fait que, si une telle décision devait être prise, il lui serait demandé d’accomplir une période de préavis de neuf mois, conformément à l’article 47 du RAA. La requérante était également invitée à communiquer ses éventuels commentaires dans un délai de huit jours ouvrables.

11      Le 19 septembre 2016, la requérante a introduit une demande de prolongation de son congé parental pour une période de six mois supplémentaires, jusqu’au 15 mai 2017, qui lui a été accordée par sa hiérarchie.

12      Par un courriel du 30 septembre 2016, la requérante a présenté ses commentaires sur la lettre du 8 septembre 2016.

13      Par courrier recommandé daté du 17 octobre 2016, l’AHCC a informé la requérante que, eu égard aux éléments contenus dans ses rapports d’évaluation, aux documents présentés par sa hiérarchie et aux commentaires de la requérante, elle considérait que la performance et la conduite de cette dernière ne correspondaient pas aux standards requis et aux besoins du service et qu’elle avait, en conséquence, pris la décision de mettre fin à son contrat, le délai de préavis commençant à courir le 1er novembre 2016 (ci-après la « décision de mettre fin au contrat de la requérante »).

14      Par courriel du 17 novembre 2016, l’équipe de management de la performance de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a, d’une part, transmis à la requérante la décision de mettre fin à son contrat et, d’autre part, demandé à la requérante de bien vouloir confirmer la réception de cette décision par retour de courriel, dans la mesure où la requérante n’avait pas retiré le courrier recommandé du 17 octobre 2016 auprès de la poste.

15      Par courriel du 29 novembre 2016, M. C., agissant en qualité d’AHCC, a indiqué à la requérante qu’il avait signé la décision du 17 octobre 2016 de mettre fin à son contrat à durée indéterminée et que celle-ci lui avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Il indiquait également que cet envoi recommandé avait été notifié à la requérante le 20 octobre 2016 et que la poste avait informé les services de la Commission que la requérante n’avait pas réclamé ledit courrier dans le délai d’un mois dont elle bénéficiait. M. C. soulignait, en outre, que la requérante n’avait pas non plus accusé réception du courriel du 17 novembre 2016. En conséquence, M. C. précisait à la requérante qu’il considérait que le préavis de la fin de son contrat avait commencé à courir le 21 novembre 2016, à l’issue du délai d’un mois dont avait bénéficié la requérante pour réclamer à la poste le courrier recommandé qui lui avait été envoyé le 17 octobre 2016 et que le dernier jour du contrat de la requérante serait donc le 20 août 2017. M. C. demandait, en outre, à la requérante de bien vouloir accuser réception de ce courriel.

16      Le 2 décembre 2016, la requérante n’ayant pas accusé réception du courriel de M. C. du 29 novembre 2016, la cheffe du CPE, Mme X., a informé la requérante par courriel, en se référant à la décision de mettre fin à son contrat, du fait que son contrat se terminait le 20 août 2017 et qu’elle pouvait par conséquent bénéficier d’un congé parental jusqu’à cette date.

17      Par courriel du 16 décembre 2016 adressé à Mme X., la requérante a exprimé son souhait de prolonger son congé parental jusqu’au 20 août 2017.

18      Le 19 janvier 2017, la requérante a introduit une réclamation auprès de l’AHCC, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de mettre fin à son contrat.

19      Par décision du 18 mai 2017 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), le directeur de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission, agissant en sa qualité d’AHCC, a rejeté la réclamation.

II.    Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2017, la requérante a introduit le présent recours.

21      Le 21 novembre 2017, la Commission a déposé son mémoire en défense.

22      La requérante a déposé la réplique le 15 janvier 2018 et la Commission a déposé la duplique le 6 mars 2018.

23      Le 30 novembre 2018, le Tribunal a invité les parties, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure fondée sur l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), de son règlement de procédure, à répondre à des questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à la mesure d’organisation de la procédure dans les délais.

24      Le 5 février 2019, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure fondée sur l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), du règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à prendre position sur certains documents produits par la Commission en réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2018 et a invité la Commission à produire un document. Les parties ont déféré à cette mesure d’organisation de la procédure dans les délais.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation, ainsi que « toutes les décisions qui en constituent le soutènement » et « [replacer la requérante] dans la situation antérieure à la procédure de licenciement initiée par la lettre de motifs du 8 septembre 2016 » ;

–        ordonner sa réintégration et le paiement des salaires qui lui sont dus depuis l’adoption de la décision prononçant son licenciement ;

–        annuler les retenues sur salaire opérées par la Commission ;

–        condamner la Commission à lui rembourser un trop-perçu de 6 818,81 euros assortis d’intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la retenue sur salaire a été pratiquée ;

–        déclarer comme n’étant pas dues les sommes supplémentaires réclamées par la Commission ;

–        annuler les décisions de la Commission de considérer les absences de la requérante du 30 mai et du 1er juin 2016 comme injustifiées ;

–        condamner la Commission au paiement de 40 000 euros assortis d’intérêts moratoires au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur la recevabilité des conclusions en annulation

a)      Sur la recevabilité du premier chef de conclusions en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, ainsi que de « toutes les décisions qui en constituent le soutènement »

27      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, notamment, d’annuler la décision de rejet de la réclamation, ainsi que de « toutes les décisions qui en constituent le soutènement ».

28      S’agissant, en premier lieu, de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal annule la décision de rejet de la réclamation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).

29      En l’espèce, il ressort clairement de la requête que, bien que le premier chef de conclusions vise formellement à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, il doit être regardé comme visant, en réalité, à obtenir l’annulation de la décision de mettre fin au contrat de la requérante, ce que cette dernière a confirmé en réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2018.

30      S’agissant, en second lieu, de la demande de la requérante visant à obtenir du Tribunal l’annulation de « toutes les décisions qui […] constituent le soutènement » de la décision de rejet de la réclamation, il convient de relever que la requérante a précisé, en réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2018, que cette demande devait être regardée comme visant à obtenir, outre l’annulation de la décision de mettre fin à son contrat, l’annulation de la lettre du 8 septembre 2016 ainsi que de son rapport d’évaluation pour l’année 2015.

31      Premièrement, en ce qui concerne la demande visant à obtenir l’annulation de la lettre du 8 septembre 2016, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire ou à l’agent dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (voir arrêt du 30 janvier 2020, PV/Commission, T‑786/16 et T‑224/18, non publié, EU:T:2020:17, point 89 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, il convient de relever que la lettre du 8 septembre 2016, par laquelle l’AHCC a informé la requérante des raisons pour lesquelles celle-ci avait l’intention de mettre fin à son contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues par l’article 47, sous a), i), du RAA et l’a invitée à présenter ses observations éventuelles à cet égard, constitue un acte préparatoire à la décision de mettre fin au contrat de la requérante.

33      Il convient également de rappeler que, conformément à la jurisprudence, un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, applicables à un agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA en vertu de l’article 138 de ce même RAA, est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir ordonnance du 13 septembre 2013, Conticchio/Commission, T‑358/12 P, EU:T:2013:525, point 21 et jurisprudence citée).

34      En l’espèce, il ne fait pas de doute que la décision par laquelle l’AHCC a mis fin de façon unilatérale au contrat de travail à durée indéterminée de la requérante constitue un acte faisant grief à cette dernière en ce qu’elle a affecté directement et immédiatement les intérêts de celle-ci en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

35      Il s’ensuit que la requérante peut contester, de façon incidente, dans le cadre du présent recours dirigé contre la décision de mettre fin à son contrat, la lettre du 8 septembre 2016. En revanche, une demande telle que celle formulée par la requérante, visant à obtenir l’annulation de la lettre du 8 septembre 2016 doit être rejetée comme étant irrecevable.

36      Deuxièmement, en ce qui concerne la demande de la requérante visant à obtenir l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2015, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la décision qui arrête un rapport d’évaluation dans sa version définitive constitue un acte faisant grief, dès lors que le fonctionnaire ou l’agent noté estime avoir fait l’objet d’une notation entachée d’illégalité en raison d’appréciations défavorables injustifiées. Une telle décision peut affecter la situation administrative et la carrière du fonctionnaire ou de l’agent concerné dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence négative sur ses perspectives d’avenir professionnel (voir arrêt du 3 décembre 2015, Sesma Merino/OHMI, T‑127/14 P, EU:T:2015:927, point 24 et jurisprudence citée).

37      Toutefois, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du statut, le recours introduit par un agent contractuel visé à l’article 3 bis du RAA sur le fondement de l’article 270 TFUE portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cet agent n’est recevable que si, d’une part, l’AHCC a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans les délais qui sont prévus à cet article et, d’autre part, cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

38      En l’espèce, si la requérante a introduit un recours au sens de l’article 43, premier alinéa, du statut, applicable aux agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du même RAA, à l’encontre de son rapport d’évaluation pour l’année 2015, qui concluait au caractère non satisfaisant de sa performance, il est constant entre les parties qu’elle n’a pas introduit de réclamation à l’encontre de la décision de l’évaluateur d’appel du 20 juillet 2016 par laquelle celui-ci a rejeté son recours et confirmé ledit rapport.

39      Il s’ensuit que la demande de la requérante visant à obtenir du Tribunal l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2015 doit être rejetée comme irrecevable.

b)      Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

40      Par son troisième chef de conclusions, la requérante vise à obtenir l’annulation des retenues sur salaire opérées par la Commission sur sa rémunération.

41      La Commission conteste la recevabilité de ce chef de conclusions en ce que celui-ci repose sur des arguments qui ne figuraient pas dans la réclamation de la requérante.

42      Il convient de relever que ce chef de conclusions se rapporte à un litige entre les parties concernant des saisies sur salaire opérées par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission. Ainsi, il ressort du dossier que, en raison de l’accumulation de dettes relatives à un trop-perçu d’allocations familiales, le PMO a révisé les bulletins de rémunération de la requérante des mois de juillet, de septembre et de novembre 2016. Afin d’obtenir le remboursement de ces dettes et « en raison du départ certain de l’agent », le PMO a procédé à la saisie de la totalité de la rémunération de la requérante, y compris son indemnité de congé parental, pour les mois de novembre et de décembre 2016 et pour le mois de janvier 2017. Le PMO a ensuite versé la rémunération de la requérante du mois de février 2017 et émis, parallèlement, un ordre de recouvrement de 14 250 euros avec échéance au 15 mars 2017. Le PMO a également versé la rémunération de la requérante du mois de mars 2017 sur laquelle il a procédé à une saisie de 15 %. La requérante n’ayant pas remboursé le montant de 14 250 euros dans le délai imparti, le PMO a bloqué le versement de la rémunération de la requérante à compter du mois d’avril 2017 jusqu’au mois de juin 2017. À la suite d’une intervention de la médiatrice de la Commission, le PMO a versé la rémunération de la requérante pour les mois d’avril à juin 2017 en y appliquant une saisie de 15 %. Une saisie identique a été effectuée pour les mois de juillet et d’août 2017.

43      Il convient de relever que les décisions du PMO précitées font manifestement grief à la requérante. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait introduit une réclamation à l’encontre de ces décisions, ni même qu’elle aurait contesté ces décisions dans le cadre de sa réclamation à l’encontre de la décision de mettre fin à son contrat.

44      Dès lors, pour les motifs exposés au point 37 ci-dessus, les conclusions visant à obtenir l’annulation des décisions de saisie sur salaire doivent être rejetées comme étant irrecevables.

c)      Sur la recevabilité du sixième chef de conclusions

45      Dans le corps de la requête, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission de considérer ses absences au travail les 30 mai et 1er juin 2016 comme injustifiées et de défalquer ces jours de travail de sa rémunération.

46      Pour les motifs exposés au point 37 ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande comme irrecevable, la requérante n’ayant pas introduit de réclamation à l’encontre de la décision en question qui lui faisait manifestement grief, selon les prescriptions de l’article 91, paragraphe 2, du statut.

2.      Sur le bien-fondé des conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision de mettre fin à son contrat

47      À l’appui de son premier chef de conclusions, par lequel elle vise à obtenir l’annulation de la décision de mettre fin à son contrat, la requérante invoque, en substance, sept moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 42 bis du statut, en ce que l’OIL a procédé à son licenciement alors qu’elle se trouvait en congé parental. Le deuxième est tiré de la violation de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut. Le troisième est pris de la violation du droit d’être entendu. Le quatrième est tiré de l’absence de motifs réels et sérieux justifiant son licenciement. Le cinquième est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le sixième est pris d’un détournement de pouvoir en ce que la décision de licenciement aurait été motivée par la prise du congé parental de la requérante et par ses activités syndicales. Enfin, le septième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité.

48      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’emblée le moyen tiré de l’absence de motifs réels et sérieux de nature à justifier la décision de mettre fin au contrat de la requérante.

49      Il convient de relever que les motifs de la décision de mettre fin au contrat de la requérante ont été communiqués à cette dernière dans la lettre du 8 septembre 2016. L’AHCC y indiquait notamment que, depuis 2014, les rapports d’évaluation de la requérante mentionnaient des problèmes récurrents dans son travail. L’AHCC relevait ainsi que le rapport d’évaluation pour l’année 2013 indiquait que l’implication de la requérante dans les groupes de travail dont elle faisait partie (« Cuisine » et « Organisation des réunions d’informations pour les parents ») était très limitée et que la planification des activités de la requérante au sein de ces groupes était problématique.

50      L’AHCC relevait également qu’un certain nombre de problèmes qui avaient des conséquences négatives sur le service étaient mentionnés dans son rapport d’évaluation pour l’année 2014. Selon l’AHCC, le rapport d’évaluation de 2014 indiquait que la requérante avait une difficulté à combiner sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et qu’elle n’avait pas toujours pris en compte les intérêts du service en planifiant ses activités en tant que représentante syndicale. Une série de huit reproches étaient énumérés s’agissant de l’année 2014.

51      Dans cette même lettre du 8 septembre 2016, l’AHCC a également relevé que, dans le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015, ses performances professionnelles avaient été jugées insatisfaisantes. L’AHCC a ainsi indiqué, à nouveau, une série de reproches à l’encontre de la requérante. L’AHCC rappelait également que l’appel de la requérante à l’encontre de son rapport d’évaluation pour l’année 2015 avait été rejeté par l’évaluateur d’appel.

52      Toujours dans le courrier du 8 septembre 2016, l’AHCC relevait que, afin de rebâtir la relation de confiance entre la requérante et le service, trois objectifs à réaliser en 2016 avaient été spécifiquement établis pour la requérante dans le rapport d’évaluation de l’année 2015. L’AHCC relevait encore que, bien que le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015 et, ainsi, les objectifs fixés pour 2016 étaient connus de la requérante depuis, au moins, le 5 avril 2016, il n’y avait pas eu d’amélioration de sa performance, les objectifs en question n’ayant pas été atteints. En outre, l’AHCC relevait que les problèmes soulignés dans les rapports d’évaluation pour les années 2014 et 2015 avaient persisté et mentionnait à cet égard deux incidents survenus en 2016.

53      Par la décision de mettre fin au contrat de la requérante, l’AHCC, se référant à la lettre du 8 septembre 2016, a informé la requérante que, eu égard aux éléments contenus dans ses rapports d’évaluation, aux documents présentés par sa hiérarchie et nonobstant les commentaires de l’intéressée, elle considérait qu’il y avait lieu de mettre fin à son contrat.

54      Dans le cadre du présent moyen, la requérante avance divers griefs. Ainsi, tout d’abord, elle fait valoir que la décision de mettre fin à son contrat a violé l’article 51 du statut dès lors que cette décision n’a pas été précédée de l’adoption de trois rapports d’évaluation négatifs. Ensuite, elle fait grief à l’AHCC, en substance, de s’être appuyée à tort sur des faits anciens alors que, d’une part, certains n’étaient pas mentionnés dans les rapports d’évaluation et, d’autre part, les rapports d’évaluation de 2013 et de 2014 avaient conclu au caractère satisfaisant de sa performance. De plus, la requérante soutient que l’AHCC aurait fait preuve de déloyauté à son égard en se référant à des faits anciens, en particulier ses absences en 2014 et en 2015, qui n’étaient pas mentionnées dans les rapport d’évaluation des années en question et n’avaient pas fait l’objet d’avertissements s’y rapportant. En outre, elle fait valoir que les reproches contenus dans les rapports d’évaluation diffèrent d’une année sur l’autre, de sorte que, contrairement à ce qui est indiqué par l’AHCC, il ne saurait être fait état d’une persévérance de certains manquements au cours des années. La requérante fait également valoir que la lettre du 8 septembre 2016 ne fait état d’aucun manquement relatif à ses compétences d’éducatrice, qui est le cœur de son activité. La requérante soutient également que le peu de temps qui lui a été accordé pour réaliser en 2016 les objectifs qui avaient été fixés dans son rapport d’évaluation pour 2015 afin de regagner la confiance de son service démontre l’absence de sérieux des motifs avancés par l’AHCC pour justifier la décision de mettre fin à son contrat. Par ailleurs, la requérante conteste la matérialité des faits concernant les années 2014, 2015 et 2016, en particulier, la non-justification de certaines absences qui lui ont été reprochées, les prétendus problèmes de communication concernant ses absences du service, la non-réalisation de certaines tâches ou de certains objectifs. Elle conteste encore les appréciations contenues dans la lettre du 8 septembre 2016 concernant les années 2014, 2015 et 2016 s’agissant, notamment, de la difficulté alléguée de combiner vie professionnelle et vie familiale, son prétendu défaut de proactivité dans ses fonctions d’éducatrice volante ou son manque d’implication dans les groupes de travail.

55      La Commission soutient que la décision de mettre fin au contrat de la requérante n’est pas fondée sur l’article 51 du statut, mais sur l’article 47, sous a), i), du RAA, qui ne prévoit pas qu’une telle décision soit soumise à l’adoption préalable de trois rapports d’évaluation négatifs. Concernant la circonstance que certains faits mentionnés dans la lettre du 8 septembre 2016 comme étant survenus en 2014 ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de la requérante pour 2014, la Commission a précisé à l’audience que l’AHCC était fondée à invoquer les faits en question à l’appui de la décision de mettre fin au contrat de la requérante, pour autant que lesdits faits étaient établis. S’agissant de la réalité des faits invoqués par l’AHCC dans la lettre du 8 septembre 2016, la Commission soutient que, pour autant que les faits en question ont été constatés dans les rapports d’évaluation de la requérante qui sont devenus définitifs, ils ne sauraient être valablement contestés par l’intéressée dans le cadre du présent litige. En outre, la Commission relève que la requérante n’ayant pas contesté dans les délais les décisions de sa hiérarchie de considérer certaines de ses absences comme étant injustifiées, ces décisions sont devenues définitives et ne sauraient, en tout état de cause, pas davantage être contestées par la requérante dans le cadre du présent litige. Enfin, la Commission soutient que la requérante a disposé de suffisamment de temps pour remplir les objectifs fixés par le rapport d’évaluation de 2015 et que, en tout état de cause, la décision de mettre fin à son contrat ne reposait pas uniquement sur la circonstance qu’elle n’avait pas rempli les objectifs en question, mais sur l’ensemble des éléments mentionnés dans la lettre du 8 septembre 2016.

56      À titre liminaire, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 51 du statut, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du statut, organise le traitement de l’insuffisance professionnelle comme suit :

« 1. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution définit les procédures visant à détecter, gérer et résoudre les cas d’insuffisance professionnelle en temps utile et de manière appropriée.

Lorsqu’elle adopte des dispositions internes, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution respecte les prescriptions suivantes :

a)       le fonctionnaire qui, sur la base de trois rapports annuels consécutifs insatisfaisants tels que visés à l’article 43, ne fait toujours preuve d’aucun progrès dans ses compétences professionnelles est rétrogradé d’un grade. Si les deux rapports annuels suivants font encore état de prestations insatisfaisantes, le fonctionnaire est licencié ;

[…] »

57      Toutefois, il convient de relever que, aucune disposition du RAA ne prévoyant l’application de l’article 51 aux agents temporaires ou contractuels, il ne saurait être reproché à l’AHCC d’avoir procédé au licenciement de la requérante en l’absence de trois rapports d’évaluation insuffisants successifs.

58      Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 51 du statut doit être rejeté.

59      Ensuite, s’agissant des autres griefs de la requérante, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 47, sous c), du RAA, l’AHCC a le pouvoir de résilier un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée en respectant le délai de préavis prévu au contrat et à l’issue duquel la décision de licenciement prend effet et, sous réserve de l’obligation de motivation qui pèse sur l’AHCC, celle-ci dispose d’un large pouvoir d’appréciation en cette matière, de sorte que le contrôle du juge de l’Union européenne est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 84 et jurisprudence citée).

60      En outre, dans la mesure où une institution explicite les motifs à l’origine de la décision de résilier le contrat d’un agent contractuel à durée indéterminée par la référence à des faits matériels précis, le juge doit contrôler que ces motifs reposent sur des faits matériellement exacts. Ce faisant, le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’autorité compétente, selon laquelle la décision de résilier un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée est justifiée, mais se limite à contrôler si les faits à l’origine de la décision explicités par l’institution sont matériellement exacts (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 70).

61      Il ressort également d’une jurisprudence constante que l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte en effet du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 81 et jurisprudence citée).

62      D’emblée, il convient de relever qu’il ressort du rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015 que la performance de celle-ci avait été considérée comme non satisfaisante par sa hiérarchie et que des objectifs pour l’année 2016 avaient été fixés dans ledit rapport afin de « reconstruire la relation de confiance entre la requérante et le service » (voir point 52 ci-dessus), en particulier, premièrement, « l’établissement d’un plan/tableau d’actions éducatives », deuxièmement, « un plus grand investissement dans la réalisation des tâches des différents groupes de travail comme personne de contact et/ou suppléant par la compilation et diffusion de 3 journaux du CPE, la tenue d’un tableau mensuel répertoriant les commentaires/problèmes rencontrés (factuel et précis), des propositions/planning pour des activités physiques pendant les vacances scolaires et l’établissement d’un rapport annuel du groupe de travail ‘Sport’ » et, troisièmement, la « [p]lanification de son congé parental bien à l’avance afin de faciliter l’organisation de son remplacement et d’assurer une rentrée 2016/2017 correcte au mois de septembre ».

63      Il était précisé dans la lettre du 8 septembre 2016 que, « […] bien que le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015 et, ainsi, les objectifs fixés pour 2016 étaient connus de la requérante depuis, au moins, le 5 avril 2016, il n’y avait pas eu de signe d’amélioration des performances de la requérante et les problèmes soulignés dans les rapports d’évaluation pour l’année 2014 et pour l’année 2015 [avaient] persisté ».

64      Or, il convient de relever que l’appréciation portée par l’AHCC dans la lettre du 8 septembre 2016 concernant la capacité de la requérante à remplir les objectifs fixés pour 2016 a porté sur une période de trois mois, au plus, à compter de la date à laquelle la requérante a eu connaissance de ces objectifs. Le Tribunal estime qu’une telle période est trop courte pour permettre à la requérante de reconstruire la relation de confiance avec son service et de remplir lesdits objectifs.

65      En effet, s’agissant de la date à laquelle la requérante a eu connaissance des objectifs à réaliser en 2016, il ressort de la lettre du 8 septembre 2016 que cette prise de connaissance avait eu lieu le 5 avril 2016. Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation de la requérante pour 2015 que, si le 5 avril 2016 correspond à la date de la signature dudit rapport par l’évaluatrice, le rapport a ensuite été contresigné par la supérieure de l’évaluatrice le 8 avril 2016.

66      Interrogée par le Tribunal sur cette divergence entre la lettre du 8 septembre 2016 et le rapport d’évaluation et sur la date à laquelle la requérante avait reçu le rapport d’évaluation pour l’année 2015 et, partant, la confirmation des objectifs à réaliser en 2016, fixés lors de l’entretien avec son évaluatrice du 21 mars 2016, la Commission a indiqué que la requérante avait pris connaissance du rapport d’évaluation de 2015 entre le 15 avril et le 2 mai 2016, date à laquelle la requérante a fait appel du rapport en question auprès de l’évaluateur d’appel.

67      S’agissant de la date à laquelle la période d’évaluation de la capacité de la requérante à remplir ses objectifs a pris fin, il y a lieu de relever que la note au dossier intitulée « [Lettre de motifs] – [Affaire UG] – Contribution OIL.05 », rédigée par la cheffe d’unité de la requérante et datée du 15 juillet 2016, contenait une grande partie des affirmations reprises ensuite dans la lettre du 8 septembre 2016. En particulier, dans la note en question, il était reproché à la requérante, notamment, de ne pas avoir rempli les objectifs fixés dans le rapport d’évaluation pour l’année 2015, dans des termes très similaires à ceux qui figurent dans la lettre du 8 septembre 2016.

68      Par ailleurs, il est constant entre les parties que la requérante a été placée en congé parental à partir du 15 juillet 2016.

69      Il s’ensuit que l’AHCC a évalué la capacité de la requérante à remplir les objectifs qui lui avaient été fixés pour l’année 2016 sur la période allant, tout au plus, du 15 avril jusqu’au 14 juillet 2016.

70      Or, force est de constater que les tâches demandées à la requérante s’inscrivaient nécessairement dans une certaine durée. Il en va ainsi, notamment, de la compilation et de la diffusion de trois journaux du CPE, dont, par ailleurs, les réponses données par la Commission aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience n’ont pas permis d’établir la responsabilité finale au sein du service. Il en va de même, par nature, de l’établissement du rapport « annuel » d’un groupe de travail, tel que le groupe de travail « Sport ».

71      Il convient donc de constater que, en considérant que la requérante aurait dû remplir les objectifs qui étaient conçus et décrits comme des objectifs s’inscrivant dans une certaine durée dans une période de seulement trois mois, la décision de l’AHCC était entachée d’une erreur.

72      La Commission fait valoir que la décision de mettre fin au contrat de la requérante ne reposait pas uniquement sur la circonstance qu’elle n’avait pas atteint les objectifs pour 2016, mais sur l’ensemble des éléments mentionnés dans la lettre du 8 septembre 2016.

73      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du passage de la lettre du 8 septembre 2016 exposé au point 63 ci-dessus que l’AHCC a fondé la décision de mettre fin au contrat de la requérante sur le constat de l’absence d’amélioration de la performance de cette dernière au regard des objectifs qui lui avaient été fixés dans son rapport d’évaluation pour l’année 2015 et sur la répétition de problèmes soulignés dans ledit rapport ainsi que dans le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2014.

74      Toutefois, s’agissant de la répétition de problèmes prétendument soulignés dans les rapports d’évaluation pour les années 2014 et 2015, la lettre du 8 septembre 2016 se réfère, notamment, au fait que, en 2016, la requérante aurait, à deux reprises, prévenu son service le jour même de son absence pour participer à une réunion du comité central du personnel et que la requérante n’aurait pas produit le certificat médical afférent à ses absences des 30 et 31 mai 2016.

75      Or, il ne saurait être soutenu qu’il s’agissait de la répétition d’un problème récurrent soulevé dans les rapports d’évaluation pour les années 2015 et 2014. En effet, il convient de relever que le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2015 ne contient aucune référence précise à une absence non justifiée de la requérante cette année-là. Il ressort en outre du dossier que le seul incident relatif à un défaut de communication de la requérante concernant ses absences en 2015 est celui mentionné uniquement dans la lettre du 8 septembre 2016, qui aurait eu lieu le 25 juin 2015.

76      Concernant le rapport d’évaluation pour l’année 2014, il importe de relever que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre du 8 septembre 2016, celui-ci ne contient aucune mention d’une absence non justifiée de la requérante. En outre, pour autant que les reproches concernant des absences survenues en 2014 mentionnées dans la lettre du 8 septembre 2016 s’appuient en réalité sur le dossier administratif de la requérante, comme la Commission l’a fait valoir à l’audience, il convient de relever qu’il n’était pas reproché à la requérante dans ladite lettre de ne pas avoir justifié une absence pour des raisons de santé par un certificat médical, mais, dans un cas, de ne pas avoir fourni à temps les documents justifiant une absence pour la maladie grave d’un enfant et, dans un autre cas, de ne pas avoir prévenu son service qu’elle projetait d’être absente une semaine à l’avance. En tout état de cause, il importe de souligner que ces incidents ont nécessairement été pris en compte par la hiérarchie de la requérante lorsque celle-ci a conclu au caractère satisfaisant de sa performance dans le rapport d’évaluation pour l’année 2014.

77      La présence des erreurs relevées ci-dessus, à savoir le fait que la requérante n’a pas été mise en mesure de reconstruire la relation de confiance avec le service et de remplir ses objectifs pour 2016 et que, contrairement à ce qu’affirme l’AHCC dans la décision de mettre fin au contrat de la requérante, les rapports d’évaluation pour les années 2014 et 2015 ne contenaient aucune référence précise à une absence non justifiée de la requérante ces années, est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation.

78      Il s’ensuit que la décision de mettre fin au contrat de la requérante doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.

B.      Sur les conclusions indemnitaires

1.      Sur les conclusions visant à l’indemnisation du préjudice matériel

79      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, notamment, à ce que le Tribunal condamne la Commission au paiement de ses salaires depuis l’adoption de la décision de licenciement.

80      Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2018, la requérante a précisé que cette demande devait être regardée comme visant à obtenir l’indemnisation du préjudice matériel subi en raison de la décision de mettre fin à son contrat et incluait tous les avantages dont elle a été privée par ladite décision, à savoir les salaires non versés, les augmentations des salaires qui auraient dû intervenir selon l’ancienneté et la grille statutaire ainsi que les avantages sociaux et fiscaux, comme les allocations familiales ou les primes de voyages, sans que cette liste soit limitative, et ce jusqu’au jour de sa réintégration.

81      La Commission fait valoir que, pour autant que le Tribunal décide de donner une suite favorable à la demande de la requérante, le calcul des salaires à verser à la requérante devrait tenir compte des indemnités de chômage que celle-ci a vraisemblablement perçues de la part des autorités luxembourgeoises à la suite de la résiliation de son contrat par l’AHCC ou des rémunérations qui ont pu lui être versées dans le cadre d’un nouvel emploi afin d’éviter tout double comptage.

82      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 15 janvier 2019, HJ/EMA, T‑881/16, non publié, EU:T:2019:5, point 47 et jurisprudence citée).

83      S’agissant de la condition relative au comportement illégal reproché à l’institution ou à l’organe concerné, il résulte de la jurisprudence que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur [voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 245 (non publié) et jurisprudence citée].

84      S’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain. Il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêt du 28 janvier 2016, Zafeiropoulos/Cedefop, T‑537/12, non publié, EU:T:2016:36, point 91 et jurisprudence citée).

85      S’agissant de la condition relative au lien de causalité pour engager la responsabilité de l’Union, il faut qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre l’illégalité commise par l’institution de l’Union et le préjudice invoqué. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice allégué [voir arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T‑603/16, EU:T:2018:820, point 254 (non publié) et jurisprudence citée]. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 32 et jurisprudence citée).

86      À cet égard, il est constant que la demande indemnitaire de la requérante trouve son origine dans l’illégalité de la décision de mettre fin à son contrat, telle qu’elle a été censurée au point 77 ci-dessus.

87      Il ressort également du dossier que la seule raison pour laquelle le contrat d’engagement de la requérante a été résilié réside dans l’appréciation de sa conduite dans le service et de son attitude au travail par l’AHCC. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de rémunération de la requérante résultait d’une autre cause que de la décision de mettre fin à son contrat, ou se serait de toute façon produite en l’absence d’une telle décision, de sorte que le licenciement illégal est la cause déterminante du préjudice matériel lié à la perte de rémunération.

88      Il y a donc lieu de considérer que la Commission a commis une illégalité susceptible d’engager sa responsabilité non contractuelle. Il reste à déterminer l’étendue de la réparation du dommage subi par la requérante.

89      À cet égard, les parties sont invitées, d’abord, à rechercher un accord fixant une compensation pécuniaire équitable du préjudice matériel lié à la perte de rémunération subie par la requérante du fait de la fin du contrat d’engagement d’agent contractuel auxiliaire l’ayant liée à la Commission jusqu’au 20 août 2017 et, ensuite, à informer le Tribunal du montant ainsi déterminé ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

90      Dans l’évaluation de cette compensation, il conviendra de tenir compte, notamment, des indemnités de chômage perçues par la requérante après la fin du contrat d’agent contractuel auxiliaire et des rémunérations qui ont pu être versées à la requérante dans le cadre d’un nouvel emploi.

2.      Sur les conclusions visant à l’indemnisation du préjudice moral

91      La requérante demande l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle fixe à 40 000 euros. À l’appui de cette demande, la requérante invoque des traitements dégradants et discriminatoires qui lui auraient été infligés en raison de son activité syndicale et de la prise de son congé parental.

92      La Commission soutient, tout d’abord, que, dans la mesure où les conclusions indemnitaires de la requérante présentent un lien étroit avec ses conclusions en annulation, la requérante faisant valoir que le préjudice allégué résulte des décisions dont elle demande l’annulation, conformément à la jurisprudence, le rejet des conclusions en annulation devrait entraîner celui des conclusions indemnitaires. Ensuite, la Commission soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne sont pas remplies en l’espèce. En outre, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence, un préjudice moral est suffisamment réparé par l’annulation de l’acte qui l’a causé. Enfin, la Commission soutient que, en tout état de cause, le préjudice invoqué par la requérante ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence en matière de préjudice réparable, le montant réclamé étant largement excessif.

93      À titre liminaire, il importe de souligner que, contrairement à ce que soutient la Commission, les conclusions indemnitaires de la requérante ne font pas valoir que le préjudice moral allégué résulte de la décision de licenciement dont elle demande l’annulation, mais de traitements dégradants et discriminatoires dont elle aurait fait l’objet de la part de l’OIL, relatifs à ses activités syndicales ainsi qu’à son congé parental.

94      Toutefois, il convient de rappeler que la procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, EU:T:1992:22, points 32 et 33, et arrêt du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, EU:T:1997:169, point 57).

95      Par conséquent, pour autant que la requérante entende faire valoir au soutien de sa demande indemnitaire l’existence de traitements dégradants et discriminatoires résultant d’actes lui faisant grief tels que les décisions de considérer certaines absences comme injustifiées, la recevabilité d’une telle demande est conditionnée à l’introduction préalable d’une réclamation à l’encontre de l’acte en cause. Or, il est constant que la requérante a introduit une réclamation uniquement à l’encontre de la décision de mettre fin à son contrat. Il s’ensuit que la demande indemnitaire de la requérante est irrecevable dans la mesure où elle entend tirer argument d’actes lui faisant grief à l’encontre desquels elle n’a pas introduit de réclamation.

96      De la même façon, pour autant que la requérante entende faire valoir au soutien de sa demande indemnitaire l’existence d’un préjudice moral résultant de l’activité non décisionnelle de l’administration à son égard, une telle demande doit être rejetée comme étant irrecevable. En effet, selon la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus, la recevabilité d’une telle action devant le Tribunal est subordonnée à l’introduction préalable d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, puis à celle d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Or, force est de constater qu’une telle réclamation fait défaut en l’espèce.

C.      Sur les conclusions visant à obtenir la réintégration de la requérante et les conclusions visant à obtenir que la requérante soit replacée dans la situation antérieure à la procédure entamée par la lettre du 8 septembre 2016

97      Par la deuxième partie de son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’être replacée dans la situation antérieure à la procédure de licenciement entamée par la lettre du 8 septembre 2016. En outre, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, notamment, d’ordonner sa réintégration.

98      La Commission conteste la recevabilité de ces demandes en ce que celles-ci visent en réalité à obtenir du Tribunal qu’il adresse une injonction à l’administration.

99      En réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 30 novembre 2018, la requérante a précisé que sa demande d’être replacée dans la situation antérieure à la procédure entamée par la lettre du 8 septembre 2016 recouvrait non seulement sa réintégration dans son emploi, mais également la reconstitution de sa carrière depuis la fin de son contrat.

100    Les chefs de conclusions susmentionnés doivent donc être regardés comme tendant à ce que le Tribunal enjoigne à l’administration de réintégrer la requérante dans ses services et de reconstituer sa carrière en exécution d’une éventuelle annulation de la décision attaquée.

101    Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est pas compétent pour adresser des injonctions à l’administration (ordonnance du 3 décembre 1992, TAO/AFI/Commission, C‑44/92, EU:C:1992:497, point 8 ; arrêts du 5 octobre 2016, CJ/ECDC, T‑370/15 P, non publié, EU:T:2016:599, point 109, et du 7 juin 2018, Winkler/Commission, T‑369/17, non publié, EU:T:2018:334, point 74). En effet, en cas d’annulation d’un acte, l’institution concernée est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 231).

102    Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables.

D.      Sur les conclusions visant à obtenir la condamnation de la Commission au remboursement d’un trop-perçu et une déclaration du Tribunal que les montants supplémentaires réclamés par la Commission ne sont pas dus

103    Les quatrième et cinquième chefs de conclusions de la requérante visent à obtenir du Tribunal, respectivement, la condamnation de la Commission à lui rembourser un trop-perçu de 6 818,81 euros assortis d’intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la retenue sur salaire a été pratiquée et la déclaration comme n’étant pas dus des sommes supplémentaires réclamées par la Commission.

104    Ces chefs de conclusions se rapportent à un litige entre les parties concernant des saisies sur salaire opérées par le PMO (voir point 42 ci-dessus).

105    La Commission conteste la recevabilité de ces chefs de conclusions en ce que ceux-ci reposent sur des arguments qui ne figuraient pas dans la réclamation de la requérante.

106    À cet égard, s’agissant du quatrième chef de conclusions de la requérante, il convient de rappeler que, ainsi que cela a déjà été relevé aux points 43 et 44 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait introduit une réclamation à l’encontre des décisions du PMO de réviser sa rémunération ou de procéder à des saisies sur cette rémunération alors même que celles-ci lui faisaient manifestement grief.

107    Dès lors, pour les motifs exposés au point 37 ci-dessus, il convient de rejeter le quatrième chef de conclusions de la requête comme irrecevable.

108    S’agissant du cinquième chef de conclusions de la requête, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est pas compétent pour adresser à l’administration des injonctions ou pour faire des déclarations en droit (voir arrêt du 25 janvier 2018, Galocha/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑561/16, EU:T:2018:29, point 74 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le cinquième chef de conclusions de la requête doit également être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

109    Les dépens sont réservés.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 17 octobre 2016 de mettre fin au contrat à durée indéterminée de Mme UG est annulée.

2)      Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt interlocutoire, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 17 octobre 2016, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Les dépens sont réservés.

Collins

Kancheva

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2020.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les conclusions en annulation

1. Sur la recevabilité des conclusions en annulation

a) Sur la recevabilité du premier chef de conclusions en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, ainsi que de « toutes les décisions qui en constituent le soutènement »

b) Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

c) Sur la recevabilité du sixième chef de conclusions

2. Sur le bien-fondé des conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision de mettre fin à son contrat

B. Sur les conclusions indemnitaires

1. Sur les conclusions visant à l’indemnisation du préjudice matériel

2. Sur les conclusions visant à l’indemnisation du préjudice moral

C. Sur les conclusions visant à obtenir la réintégration de la requérante et les conclusions visant à obtenir que la requérante soit replacée dans la situation antérieure à la procédure entamée par la lettre du 8 septembre 2016

D. Sur les conclusions visant à obtenir la condamnation de la Commission au remboursement d’un trop-perçu et une déclaration du Tribunal que les montants supplémentaires réclamés par la Commission ne sont pas dus

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le français.