Language of document : ECLI:EU:T:2012:374

Affaire T-170/11

Rivella International AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative BASKAYA — Marque internationale figurative antérieure Passaia — Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure — Territoire pertinent — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Détermination du territoire pertinent — Question relevant du règlement no 207/2009 et non pas du droit national

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 3)

2.      Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95 — Absence d’usage sérieux de la marque — Délai de cinq ans — Notion de « date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée » — Absence d’harmonisation communautaire — Détermination par chaque État membre en fonction de ses règles de procédure en matière d’enregistrement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 10, § 1)

3.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Juste motif pour le non-usage — Notion — Reconnaissance au niveau national de l’enregistrement de marques défensives — Exclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)

4.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Marques faisant l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre — Marques considérées comme marques nationales

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 2, a), et 42, § 3]

1.      Il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, sur la marque communautaire, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 que les questions liées à la preuve apportée au soutien des motifs d’opposition à une demande d’enregistrement de marque communautaire et les questions liées à l’aspect territorial de l’usage des marques sont régies par les dispositions pertinentes du règlement no 207/2009 sans qu’il soit besoin de faire référence à une quelconque disposition de droit interne des États membres.

Le fait que les marques nationales ou internationales antérieures peuvent être invoquées à l’appui d’une opposition formée contre l’enregistrement de marques communautaires n’implique pas que le droit national applicable à la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition soit le droit pertinent en ce qui concerne une procédure d’opposition communautaire.

Certes, en l’absence de dispositions pertinentes dans le règlement no 207/2009 ou, le cas échéant, dans la directive 2008/95 sur les marques, le droit national sert de point de référence.

Tel est le cas en ce qui concerne la date d’enregistrement d’une marque antérieure invoquée au cours d’une procédure d’opposition communautaire.

Toutefois, tel n’est pas le cas en ce qui concerne la détermination du territoire sur lequel doit être démontré l’usage de la marque antérieure. Cette question est régie par le règlement no 207/2009 d’une façon exhaustive, sans qu’il soit besoin de se référer au droit national.

Aux termes des dispositions visées ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque antérieure, qu’elle soit communautaire, nationale ou internationale, doit être prouvé dans l’Union européenne ou dans l’État membre concerné.

(cf. points 26-31)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 29)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 34)

4.      La référence à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, sur la marque communautaire, qui est faite à l’article 42, paragraphe 3, du même règlement, doit être comprise en ce sens que « les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre » doivent être assimilées aux « marques nationales ». Dès lors, l’article 42, paragraphe 3, est applicable aux marques internationales.

(cf. points 39, 40)