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Ordonnance du Tribunal du 10 mars 2014 – Magnesitas de Rubián e.a./Commission

(Affaire T-430/10)1

(« Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries du ciment, de la chaux et de la magnésie – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Désistement – Radiation »)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Parties requérantes : Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Espagne); Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Espagne); et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Athènes, Grèce) (représentants : H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Alcover San Pedro, S. Petrova et E. Sanfrutos Cano, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation du chapitre 3 du document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries de fabrication du ciment, de la chaux et de la magnésie (JO C 166, p. 5), intitulé « Industrie de l’oxyde de magnésium (en voie sèche à partir de magnésite naturelle extraite) », ainsi que des références à l’industrie de l’oxyde de magnésium dans ledit document et, à titre subsidiaire, demande d’annulation du paragraphe 3.5.5.4 dudit document.

Dispositif

La demande de non-lieu à statuer est rejetée.

L’affaire T-430/10 est radiée du registre du Tribunal.

3)    Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

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1     JO C 317 du 20.11.2010.