Language of document : ECLI:EU:T:2013:360

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 juillet 2013(1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-414/11,

Nutrichem Diät + Pharma GmbH, établie à Roth (Allemagne), représentée par Mes D. Jochim et R. Egerer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme K. Klüpfel, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Compagnie Gervais Danone, établie à Levallois Perret (France), représentée par Me M. de Justo Bailey, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2011 (affaire R 683/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nutrichem Diät + Pharma GmbH et Compagnie Gervais Danone,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2013, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord, l’intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens. La partie requérante a demandé au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2013, la partie défenderesse a confirmé au Tribunal le retrait de l’opposition et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue de l’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2013, l’intervenante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. L’intervenante n’a pas conclu sur les dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : l’allemand.