Language of document : ECLI:EU:T:2022:844

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SANRIO CHARACTERS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CARACTÈRE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑43/22,

Sanrio Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me V. Schmitz-Fohrmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Miroglio Fashion Srl, établie à Alba (Italie),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl et M. I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 26 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sanrio Co. Ltd, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du16 novembre 2021 (affaire R 2460/2020-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 février 2014, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal SANRIO CHARACTERS, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque demandée désignait des produits et des services relevant, notamment, des classes 9, 14, 18, 24, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 30 juillet 2014, Miroglio Fashion Srl a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services relevant des classes 9, 14, 18, 24, 25 et 35.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CARACTÈRE enregistrée le 6 avril 2009 sous le numéro 7061922 qui désignait notamment, les produits relevant des classes 18 et 25, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Bourse » ;

–        classe 25 : « Vêtements ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].

7        À la suite de la demande formulée en ce sens par la requérante, l’EUIPO a invité Miroglio Fashion à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 13 novembre 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour certains des produits et des services relevant des classes 9, 18, 25 et 35.

9        Le 22 décembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a, pour partie, rejeté le recours, en retenant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour le public pertinent pour les produits et les services suivants visés par la marque demandée :

–        classe 9 : « Appareils et équipements de sauvetage ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; masques de plongée ; lunettes de sport ; casques de protection pour le sport ; masques de protection ; bouchons d’oreilles pour plonger ; bouchons pour les oreilles pour la natation » ;

–        classe 18 : « Sacs, porte-monnaie et portefeuilles ; sacs à main » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; tabliers [vêtements] ; costumes de plage ; maillots de bain, costumes de bain ; vêtements de sport ; ensembles veste pantalon imperméables ; gants ; mitaines ; ceinture (habillement) ; vêtements pour enfants, hommes et femmes ; vêtements pour enfants ; culottes pour bébés ; bavettes, non en papier ; sous-vêtements ; vêtements de nuit et pyjamas ; peignoirs de bain ; jarretelles ; chapellerie ; couvre-chefs ; visières ; bérets ; bonnets pour le bain et la douche ; manchons [habillement] ; cache-oreilles ; vêtements à porter autour du cou, cravates, lavallières, nœuds, nœuds papillon ; chaussettes et bas, collants ; jarretelles ; chaussettes, bas et porte-jarretelles ; chaussures, souliers de sport ; chaussons ; chaussures de plage ; costumes de mascarade ; chemises de travail ; fichus ; bandanas [foulards] ; sandales de bain ; souliers de bain ; chaussures de ski ; bottes ; jarretelles ; soutiens-gorge ; culottes ; cache-corset ; manteaux ; manchettes [habillement] ; étoles [fourrures] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; chapellerie ; vestes ; pulls ; pull-overs pour dames (chemisettes) ; tricots [vêtements] ; vêtements de dessus ; pardessus ; slips ; parkas ; pull-overs ; sandales ; foulards ; châles ; chemises ; combinaisons [sous-vêtements] ; blouses ; guêtres ; chaussures de sport ; maillots de sport ; costumes ; costumes de bain [maillots de bain] ; tee-shirts ; slips ; sous-vêtements ; uniformes ; gilets ; combinaisons de ski nautique ; manchettes [habillement] ; lingerie ; souliers de gymnastique ; camisoles ; vêtements de gymnastique ; écharpes ; habillement pour cyclistes » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente de sacs,  porte-monnaie et portefeuilles ;  services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles d’habillement, chaussures et chapellerie ; services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de sport ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et rejeter l’opposition dans son ensemble ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

13      L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité, d’une part, du renvoi général opéré par la requérante à ses mémoires présentés au cours de la procédure devant lui et, d’autre part, de certaines annexes à la requête.

 Sur le renvoi global aux écrits déposés devant l’EUIPO

14      En application d’une jurisprudence constante, une requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés devant l’EUIPO, est irrecevable dans la mesure où le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans cette requête elle-même [arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, points 17 à 19].

15      Il en découle que le point 60 de la requête, en ce que la requérante y indique « qu’elle se fonde, en outre, sur tous les arguments présentés dans la procédure qui s’est déroulée devant l’EUIPO, auxquels elle renvoie, et qu’il convient de considérer ces arguments comme faisant également partie intégrante du présent recours » est irrecevable.

  Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

16      L’EUIPO conteste la recevabilité des annexes A.6, A.7 et A.8 à la requête au motif qu’elles n’ont pas été présentées par la requérante au cours de la procédure devant la chambre de recours.

17      Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

18      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

19      Il en va différemment lorsque les chambres de recours, pour déterminer la perception que le public pertinent aura des marques en conflit, s’appuient sur des faits notoires ou sur les connaissances particulières de ces faits notoires par leurs membres. Dans une telle éventualité, la partie à laquelle cette appréciation fait grief peut contester son exactitude dans le cadre de son recours devant le Tribunal et les éléments de preuve avancés au soutien de cette contestation sont, alors, recevables [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2013, Laboratoire Bioderma/OHMI – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, non publié, EU:T:2013:92, points 20 à 22 et jurisprudence citée].

20      Les annexes A.6, A.7 et A.8 de la requête sont constituées d’extraits de sites Internet portant sur les vins, la cuisine et le café, et n’ont pas été présentées par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO.

21      Il y a lieu d’observer que ces annexes sont avancées au soutien de l’argumentation de la requérante tirée du faible caractère distinctif de l’élément « characters » de la marque demandée et du terme « caractère » constituant la marque antérieure. Elles étayent la contestation des appréciations figurant aux points 125 à 129 et 145 à 146 de la décision attaquée, dans lesquelles la chambre de recours a retenu, d’une part, que l’élément « characters » de la marque demandée était aussi distinctif que l’élément « sanrio » et, d’autre part, que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

22      Or, force est de constater que ces appréciations de la chambre de recours portant sur le caractère distinctif respectif des éléments constituant la marque demandée n’ont pas été effectuées par la chambre de recours au regard de sa perception d’un fait notoire au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, mais au vu de la position prise par la division d’opposition et des arguments présentés par la requérante et Miroglio Fashion au cours de la procédure devant l’EUIPO.

23      Il en découle que les annexes A.6, A.7 et A.8 sont irrecevables.

 Sur le fond  

24      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 5 février 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).  Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

25      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante et par l’EUIPO dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009. 

26      À l’appui de son recours, la requérante avance un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

27      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour les produits et les services visés au point 10 ci-dessus. Elle conteste le bien-fondé des appréciations portant sur, premièrement, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, les éléments distinctifs de la marque demandée, troisièmement, la comparaison des signes en conflit et, quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

31      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur l’ensemble de ce territoire qu’il convient de considérer. La chambre de recours a estimé, aux points 109 à 115 de la décision attaquée, en substance, que les produits et les services en cause relevant des classes 9, 18, 25 et 35, à l’exception des « services de vente en gros », s’adressant à la fois à un public de professionnel et au grand public, c’est la perception de ce dernier qui devait être prise en compte. S’agissant de son niveau d’attention, elle a retenu que celui-ci variait de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature et le prix des produits en cause. En ce qui concerne les « services de vente en gros » relevant de la classe 35, la chambre de recours a retenu que ceux-ci s’adressaient à un public de professionnel disposant d’un niveau d’attention élevé. Ces appréciations, non contestées par la requérante, doivent être avalisées.

 Sur la comparaison des produits et des services

33       Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

34      Aux points 74 à 106 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les produits et les services relevant des classes 9, 18, 25 et 35 visés par la marque demandée étaient similaires à des degrés divers aux « vêtements » relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure.

35      Premièrement, la chambre de recours a retenu comme étant similaires à un faible degré aux « vêtements » visés par la marque antérieure, les « [s]ervices de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente de sacs,  porte-monnaie et portefeuilles ;  services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de chaussures et chapellerie; services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de sport », relevant de la classe 35 visés par la marque demandée.

36      Deuxièmement, la chambre de recours a retenu comme étant au moins similaires à un faible degré aux « vêtements » visés par la marque antérieure, les « [a]ppareils et équipements de sauvetage ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; masques de plongée ; lunettes de sport ; casques de protection pour le sport ; masques de protection ; bouchons d’oreilles pour plonger ; bouchons pour les oreilles pour la natation » relevant de la classe 9, visés par la marque demandée.

37      Troisièmement, la chambre de recours a retenu comme étant similaires aux « vêtements » visés par la marque antérieure, les « sacs, porte-monnaie et portefeuilles ; sacs à main », relevant de la classe 18 et les « chaussures ; chaussures, souliers de sport ; chaussons ; chaussures de plage ; sandales de bain ; souliers de bain ; chaussures de ski ; bottes ; sandales ; chaussures de sport ; souliers de gymnastique », les « chapellerie ; couvre-chefs ; visières ; bérets ; bonnets pour le bain et la douche ; chapellerie »; relevant de la classe 25, ainsi que les « services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles d’habillement » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée.

38      Quatrièmement, la chambre de recours a retenu comme étant identiques aux « vêtements » visés par la marque antérieure, les « vêtements ; tabliers [vêtements] ; costumes de plage ; maillots de bain, costumes de bain ; vêtements de sport ; ensembles veste pantalon imperméables ; gants ; mitaines ; ceinture (habillement) ; vêtements pour enfants, hommes et femmes ; vêtements pour enfants ; culottes pour bébés ; bavettes, non en papier ; sous-vêtements ; vêtements de nuit et pyjamas ; peignoirs de bain ; jarretelles ; manchons [habillement] ; cache-oreilles ; vêtements à porter autour du cou, cravates, lavallières, nœuds, nœuds papillon ; chaussettes et bas, collants ; jarretelles ; chaussettes, bas et porte-jarretelles ; costumes de mascarade ; chemises de travail ; fichus ; bandanas [foulards] ; jarretelles ; soutiens-gorge ; culottes ; cache-corset ; manteaux ; manchettes [habillement] ; étoles [fourrures] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; vestes ; pulls ; pull-overs pour dames (chemisettes) ; tricots [vêtements] ; vêtements de dessus ; pardessus ; slips ; parkas ; pull-overs ; foulards ; châles ; chemises ; combinaisons [sous-vêtements] ; blouses ; guêtres ; maillots de sport ; costumes ; costumes de bain [maillots de bain] ; tee-shirts ; slips ; sous-vêtements ; uniformes ; gilets ; combinaisons de ski nautique ; manchettes [habillement] ; lingerie ;camisoles ; vêtements de gymnastique ; écharpes ; habillement pour cyclistes », relevant de la classe 25, visés par la marque demandée.

39      Ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante, doivent être entérinées.

 Sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure

40      Aux points 129 et 145 à 149 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que le mot « caractère » constituant la marque antérieure n’était ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause. Elle en a déduit que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

41      La requérante soutient que le mot « caractère » est simplement perçu comme un terme élogieux en ce qui concerne les « vêtements » couverts par la marque antérieure pour la partie du public pertinent qui est susceptible d’en comprendre la signification. Elle rappelle que l’Office allemand des brevets et des marques ainsi que l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle en Suisse ont refusé d’enregistrer la marque CARACTÈRE au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. Elle met également en exergue que plusieurs marques comprenant le mot « character » ou « charakter » ont été refusées à l’enregistrement par l’Office allemand des brevets et des marques.

42      Certes, c’est à juste titre que la requérante rappelle, en substance, que le terme constituant la marque antérieure sera compris non seulement par le public francophone, mais également par le public anglophone, germanophone, hispanophone et italophone en raison de l’existence de termes équivalents dans ces langues.

43      C’est, en revanche, à tort que la requérante en déduit que ce terme serait dépourvu de tout caractère distinctif ou seulement très faiblement distinctif à l’égard des « vêtements » couverts par la marque antérieure en raison de sa dimension élogieuse.

44      Premièrement, il convient de souligner que le Tribunal, saisi de la question de savoir si la marque antérieure avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, a souligné qu’elle n’était ni descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif [arrêt du 12 décembre 2018, Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE), T‑743/17, non publié, EU:T:2018:911, points 42 et 55 ]. En outre, il ne ressort d’aucun des motifs de cet arrêt que la marque antérieure n’aurait possédé que le degré de distinctivité minimal permettant son enregistrement, ce qui aurait, le cas échéant, permis de conclure, dans ledit arrêt que la marque antérieure ne posséderait qu’un caractère distinctif intrinsèque faible. Les motifs dudit arrêt impliquent, plutôt, qu’il a été retenu que ladite marque possédait un caractère distinctif intrinsèque normal.

45      Deuxièmement, il convient de relever cette conclusion portant l’existence d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure s’applique d’autant plus à la partie du public pertinent de l’Union qui ne comprendra pas la signification du terme la constituant.

46      Troisièmement, il convient de relever que la référence opérée par la requérante à la position d’offices nationaux quant au caractère distinctif de termes équivalents à « caractère », n’est pas en mesure de démontrer, par elle-même, le caractère erroné de l’appréciation de la chambre de recours, dès lors que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 31).

47      Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

 Sur la comparaison des signes

48      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

49      Aux points 122 à 133 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les éléments « sanrio » et « characters » disposaient d’un caractère distinctif normal et jouaient un rôle équivalent dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

50      La requérante soutient que l’élément « sanrio » est plus distinctif que l’élément « characters », dans la mesure où, premièrement, il figure au début de la marque demandée, deuxièmement, la combinaison de ces deux éléments aura un sens spécifique pour le public anglophone – en ce qu’elle sera comprise comme visant « les personnages de Sanrio » – acception selon laquelle le terme « characters » renverrait à celui de « sanrio » et, troisièmement, pour le public comprenant l’élément « characters » comme correspondant à la notion de « caractère », c’est le terme « sanrio », dépourvu de toute signification, qui sera le plus distinctif.

51      L’EUIPO estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que les deux éléments constituant la marque demandée disposaient du même caractère distinctif. Il fait, notamment, valoir que les éléments la constituant ne forment pas une unité ayant une signification différente de celle de ces éléments considérés séparément.

52      Certes, il convient de relever que s’agissant du public anglophone, c’est à juste titre que la requérante, au cours de la procédure devant l’EUIPO, a soutenu, éléments de preuve à l’appui, que le terme « characters » serait compris comme signifiant « personnages » et que, partant, la marque demandée renvoie au concept de « personnages de Sanrio ». Il en découle que, pour cette partie du public pertinent, le terme « sanrio » constituera l’élément le plus distinctif de la marque demandée.

53      Toutefois, cette conclusion ne peut être étendue à la partie non anglophone du public pertinent, soit qu’elle ne comprenne pas le sens du mot « character » soit qu’elle l’associe au mot « caractère ».

54      En effet, dans la première éventualité, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme étant constituée de deux éléments dépourvus de signification jouant un rôle équivalent dans l’impression d’ensemble de la marque demandée. Dans la seconde éventualité, pour des motifs analogues à ceux exposés aux points 43 à 47 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le terme « caractère » n’est pas faiblement distinctif. C’est, dès lors, à juste titre que, à l’égard de cette partie du public pertinent, la chambre de recours a retenu que les deux éléments constituant la marque demandée jouaient un rôle équivalent dans son impression d’ensemble.

55      Dans la mesure où, en application de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, il suffit que le risque de confusion existe dans une partie de l’Union, il y a lieu de continuer l’analyse en procédant à la comparaison des signes pour la partie du public pertinent à l’égard de laquelle un risque de confusion est le plus susceptible d’exister. Il convient donc de prendre en compte la perception du public non anglophone pour lequel les deux éléments constituant la marque demandée joueront un rôle équivalent, plutôt que celle du public anglophone, lequel attribuera un rôle prépondérant à l’élément de la marque demandée qui diffère le plus de la marque antérieure.

56      Enfin, il convient de relever que l’argumentation de la requérante tendant à démontrer le rôle plus important joué par l’élément « sanrio » dans la marque demandée par son placement au début celle-ci ne saurait prospérer.

57      S’il ressort de la jurisprudence que le consommateur est réputé attacher normalement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci, cette considération ne saurait valoir en toute hypothèse, ainsi que l’indique l’adverbe « normalement » [voir arrêt du 21 décembre 2021, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller), T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 136 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 54 et 55 ci-dessus, il n’y a aucune raison de considérer que, pour la partie non anglophone du public pertinent, l’élément « sanrio » serait plus distinctif que l’élément « character ».

–       Sur la comparaison des signes sur le plan visuel

58      Au point 137 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.

59      La requérante met en exergue le caractère plus distinctif de l’élément « sanrio » de la marque demandée et les différences existant entre la marque antérieure et l’élément « characters » de la marque demandée pour conclure qu’il n’existe aucune similitude, même de faible degré, entre les signes sur le plan visuel. Elle ajoute que c’est à tort que la division d’opposition avait retenu que l’élément « characters » disposait d’une position distinctive autonome dans la marque demandée au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594).

60      L’EUIPO estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu l’existence d’un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Il ajoute que la critique de la division d’opposition sur la question de la position distinctive autonome de l’élément « characters » est inopérante, voire irrecevable, la chambre de recours n’ayant pas repris cet aspect du raisonnement de la division d’opposition.

61      Il convient, certes, de relever que les signes diffèrent sur le plan visuel par la présence de l’élément « sanrio » dans la seule marque demandée, ainsi que par l’orthographe différente de la marque antérieure et de l’élément « characters » de la marque demandée.

62      Toutefois, dans la mesure où les signes en conflit ont en commun les huit lettres « c », « a », « r », « a », « c », « t », « e » et « r » présentées dans le même ordre, il ne peut être retenu que les signes en conflit sont différents. Il convient, partant, de retenir l’existence d’une similitude d’un faible degré sur le plan visuel.

63      En outre, s’agissant de la critique de la requérante portant sur les appréciations de la division d’opposition relative à la prétendue position distinctive autonome de l’élément « characters » dans la marque demandée, il convient de souligner qu’il ressort du point 127 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas repris cet aspect du raisonnement de la division d’opposition.

64      En application d’une jurisprudence constante, le recours devant le juge de l’Union n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des arguments dirigés contre la décision de la chambre de recours même [voir, en ce sens, arrêts du 22 avril 2015, Rezon/OHMI – mobile.international (mobile.de proMotor), T‑337/14, non publié, EU:T:2015:220, point 23, et du 16 mai 2019, KID-Systeme/EUIPO – Sky (SKYFi), T‑354/18, non publié, EU:T:2019:333, point 99]. C’est, dès lors, à bon droit que l’EUIPO soutient que cet argument de la requérante, dirigé contre la décision de la division d’opposition, est irrecevable.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

65      Au point 139 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, au motif que les caractéristiques communes des signes en conflit l’emportaient sur leurs différences.

66      La requérante fait valoir qu’aucun des éléments des signes en conflit ne se prononce de la même manière et réitère que l’attention du consommateur sera dirigée vers le début de la marque demandée.

67      L’EUIPO soutient que la lettre supplémentaire « e » de la marque antérieure et les lettres supplémentaires « h » et « s » de l’élément « characters » de la marque demandée ne permettent pas de les distinguer sur le plan phonétique. Il estime que c’est donc à juste titre que la chambre de recours a retenu l’existence d’un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

68      Force est cependant de constater que l’appréciation de la chambre de recours surestime le degré de similitude des signes sur le plan phonétique.

69      Si, à l’instar de ce qui a été retenu s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la présence dans ceux-ci de huit lettres en commun empêche qu’ils soient considérés comme étant globalement différents, il demeure que d’importantes différences existent en ceux-ci, susceptibles d’avoir une incidence sur la manière dont ils sont perçus sur le plan phonétique. En effet, tant la présence de l’élément « sanrio » dans la seule marque demandée que la prononciation, relativement, différente des éléments « caractère » et « characters » impliquent seulement l’existence d’une faible similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison des signes sur le plan conceptuel

70      Au point 140 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu, d’une part, que l’élément « sanrio » était dépourvu de signification et, d’autre part, que les termes « caractère » et « characters », selon la partie du public pertinent en cause, renvoyaient soit au même concept, soit à aucun concept. Au point 157 de ladite décision, elle a précisé que les signes étaient similaires sur le plan conceptuel pour une partie significative du public pertinent.

71      La requérante fait valoir que toute comparaison sur le plan conceptuel est impossible pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification de la marque antérieure. Elle ajoute que les signes sont différents sur le plan conceptuel pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification du terme « characters » comme le terme anglais désignant des personnages et fait valoir qu’elle a défendu ce point de vue au cours de la procédure devant l’EUIPO.

72      L’EUIPO est également de l’avis que la comparaison sur le plan conceptuel est impossible pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas le sens du terme « caractère » constituant la marque antérieure. Il estime cependant qu’il existe une similitude sur le plan conceptuel pour le reste du public pertinent qui associera les termes « caractère » et « characters ». Quant à la différence conceptuelle tenant à la perception de l’élément « characters » comme le terme anglais désignant des personnages, l’EUIPO soutient qu’il s’agit d’une affirmation non étayée.

73      De manière liminaire, il convient de relever que c’est à tort que l’EUIPO soutient que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve au soutien de son argumentation fondée sur la compréhension de la marque demandée comme signifiant les « personnages de Sanrio ». Ainsi que cela a été relevé au point 52 ci-dessus, la requérante l’a développée au cours de la procédure devant l’EUIPO en l’étayant par des éléments de preuve.

74      Ainsi, pour le public pertinent anglophone, il en résulte une différence nette entre les signes en conflit sur le plan conceptuel, la marque antérieure étant comprise comme une référence au « caractère » alors que la marque demandée disposera d’un contenu conceptuel autre, à savoir celui d’une référence aux « personnages de sanrio ». Toutefois, pour les raisons exposées au point 55 ci-dessus, il convient de considérer que la différence conceptuelle pour la partie anglophone du public pertinent n’est pas déterminante en l’espèce, dès lors qu’il suffit qu’un risque de confusion existe à l’égard de la partie non anglophone du public pertinent.

75      S’agissant du public non anglophone, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, pour la partie de ce public qui n’est pas à même de percevoir la référence à la notion de « caractère » présente dans la marque antérieure et dans l’élément « characters » de la marque demandée, aucune comparaison sur le plan conceptuel n’est possible.

76      En revanche, c’est à tort que, pour la partie du public pertinent susceptible de percevoir un lien avec la notion de « caractère », la chambre de recours a retenu l’existence d’une similitude des signes sur le plan conceptuel. En effet, même à l’égard de cette partie du public, la comparaison sur le plan conceptuel demeure un élément neutre, la marque demandée étant dépourvue de signification.

77      En effet, en ce qui concerne la marque demandée, si celle-ci pourra être comprise comme incluant une référence à la notion de « caractère », elle sera perçue, dans son ensemble, en raison de la présence de l’élément « sanrio » ne possédant aucune signification, comme une combinaison verbale fantaisiste qui n’est dotée d’aucun sens particulier. Il en découle que, à l’égard de cette partie du public pertinent, la comparaison sur le plan conceptuel des signes en conflit demeure un élément neutre [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, points 69 et 70, et du 21 décembre 2021, Alpenrausch Dr. Spiller, T‑6/20, non publié, EU:T:2021:920, point 140].

78      Au vu de tout ce qui précède, il convient de retenir qu’il existe une faible similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel et phonétique, tandis que la comparaison sur le plan conceptuel est neutre.

 Sur le risque de confusion

79      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

80      Aux points 154 à 160 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion pour le public pertinent, dès lors que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif normal et que les produits et services en cause étaient similaires ou identiques à des degrés divers. Elle a, en outre considéré, que les circonstances que, d’une part, au vu de la manière dont les produits relevant des classes 18 et 25 sont commercialisés, la comparaison sur le plan visuel joue un rôle prépondérant et, d’autre part, le public pertinent puisse faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne n’empêchaient pas l’existence d’un tel risque de confusion.

81      La requérante conteste le bien-fondé de cette analyse en mettant en exergue, notamment, les différences importantes existant entre les signes et le faible caractère distinctif de la marque antérieure, lesquels empêcheraient tout risque de confusion. Elle souligne également que la comparaison sur le plan visuel joue un rôle primordial et qu’une éventuelle similitude sur le plan conceptuel ne serait pas déterminante. En outre, l’absence de risque de confusion serait d’autant plus marquée à l’égard des produits et des services pour lesquels n’existe qu’un faible degré de similitude avec les « vêtements » couverts par la marque antérieure. De plus, s’agissant de certains de ces services, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le niveau d’attention élevé du public pertinent à l’occasion de leur acquisition.

82      L’EUIPO fait valoir que, au regard du caractère distinctif normal de la marque antérieure et en application du principe d’interdépendance entre les différents facteurs pertinents, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public pertinent. Il met également en exergue, premièrement, que le degré de similitude sur le plan conceptuel ne peut être considéré comme faible, deuxièmement, que si la comparaison sur le plan visuel est prépondérante au vu de la méthode de commercialisation des produits relevant des classes 18 et 25, le degré de similitude sur le plan phonétique ne peut être ignoré et, troisièmement, que la chambre de recours a pris en compte le niveau d’attention plus élevé d’une partie du public pertinent.

83      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion sont les suivants : premièrement, un public pertinent disposant d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé pour les produits et les services en cause et élevé pour une catégorie desdits services, deuxièmement, des produits et des services qui sont pour partie, faiblement similaires, au moins faiblement similaires, similaires ou identiques, troisièmement, une marque antérieure disposant d’un caractère distinctif normal et, quatrièmement, des signes en conflit qui ne sont que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.

84      Au vu de l’ensemble de ces facteurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que de l’enregistrement de la marque demandée à l’égard des produits et des services visés aux points 37 et 38 ci-dessus serait à l’origine d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pour le public pertinent.

85      En revanche la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il y est retenu que l’enregistrement de la marque demandée pour des produits et des services ne présentant qu’un faible degré de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure pourrait être à l’origine d’un risque de confusion, dès lors que, nonobstant le niveau d’attention élevé d’une partie du public pertinent et le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, les signes en conflit ne sont eux-mêmes que faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique.

86      À cet égard, il convient de relever que sans être faible, la marque antérieure ne dispose pas d’un caractère distinctif élevé susceptible de la faire jouir d’une protection plus étendue, laquelle serait éventuellement à même de justifier que soit retenue l’existence d’un risque de confusion dans une configuration marquée à la fois par le faible niveau de similitude des signes en conflit et des produits et des services en cause.

87      Il en découle que c’est à tort que la chambre de recours a retenu l’existence d’un risque de confusion à l’égard des services visés au point 35 ci-dessus.

88      Il en va de même pour les produits visés au point 36 ci-dessus à l’égard desquels la chambre de recours a retenu l’existence « d’au moins » un faible de degré de similitude, au vu des différences notables existant entre les « vêtements » couverts par la marque antérieure, et les « appareils et équipements de sauvetage ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; masques de plongée ; lunettes de sport ; casques de protection pour le sport ; masques de protection ; bouchons d’oreilles pour plonger ; bouchons pour les oreilles pour la natation » relevant de la classe 9 visés par la marque demandée.

89      Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit au moyen unique de la requérante dans la seule mesure où la chambre de recours a refusé de faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés aux points 35 et 36 ci-dessus.

 Sur les dépens

90      Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

91      En l’espèce, le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits et des services en cause, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 novembre 2021 (affaire R 2460/2020-2) est annulée pour autant qu’elle porte sur :

–        les « [s]ervices de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente de sacs, porte-monnaie et portefeuilles ; services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de chaussures et chapellerie ; services de vente en gros et de vente au détail et de vente par correspondance liés à la vente d’articles de sport », relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié ;

–        les « [a]ppareils et équipements de sauvetage ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; masques de plongée ; lunettes de sport ; casques de protection pour le sport ; masques de protection ; bouchons d’oreilles pour plonger ; bouchons pour les oreilles pour la natation », relevant de la classe 9.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Sanrio Co. Ltd et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.