Language of document : ECLI:EU:T:2013:564

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 octobre 2013 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Publication au Journal officiel − Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑148/13,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme S. Centeno Huerta, puis par Mme M. J. García-Valdecasas, abogados del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, J. Baquero Cruz et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants (AST 3), dans les domaines « Audit », « Finances/comptabilité » et « Économie/statistique » (JO 2012, C 394 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

Composé, lors du délibéré, de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 20 décembre 2012, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne (C 394 A, p. 1) l’avis de concours général EPSO/AST/125/12 (ci‑après l’« avis de concours »), en vue d’établir des listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants au sein des institutions européennes pour des assistants (AST 3) dans les domaines « Audit », « Finances/comptabilité » et « Économie/statistique ».

2        L’EPSO est un organisme interinstitutionnel, créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53), et auquel les institutions signataires de cette décision ont, en application de l’article 2, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, confié, par l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision, l’exercice des pouvoirs de sélection qui sont dévolus par l’article 30, premier alinéa, et par l’annexe III dudit statut à leurs autorités investies du pouvoir de nomination. L’article 4 de la même décision prévoit que, alors que, en application de l’article 91 bis dudit statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’EPSO sont introduites auprès de celui-ci, tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission européenne.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2013, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.

4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

5        Le Royaume d’Espagne a déposé ses observations sur cette exception le 28 juin 2013.

 Conclusions des parties

6        Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’avis de concours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

8        Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

9        En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

11      La Commission fait valoir que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE ainsi que de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, le délai pour l’introduction d’un recours contre l’avis de concours a commencé à compter à la fin du 3 janvier 2013 et expiré à la fin du 13 mars 2013. Le présent recours, introduit le 14 mars 2013, serait, dès lors, tardif et, de ce fait, irrecevable.

12      Le Royaume d’Espagne souligne que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure fait expressément référence à l’article 101, paragraphe 1, sous a), dudit règlement et doit, dès lors, être interprété à la lumière de ce dernier en ce sens que le calcul du délai pour l’introduction d’un recours contre un acte publié au Journal officiel démarre le quinzième jour suivant la publication. Ainsi, contrairement à ce que prétend la Commission, le délai pour l’introduction d’un recours contre l’avis de concours devrait se calculer à partir du 4 janvier 2013 à 00 h 00. Dans ces conditions, le Royaume d’Espagne considère que, le 14 mars 2013, jour de l’introduction du présent recours, le délai pour l’introduction d’un recours contre l’avis de concours n’avait pas expiré.

13      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14      Selon l’article 101, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure, les délais de procédure sont calculés en excluant le jour au cours duquel survient l’événement à partir duquel ils sont comptés.

15      Conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois, porte le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter.

16      Par ailleurs, en vertu de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, le délai est à compter, au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement, à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel.

17      Il s’ensuit que l’article 102, paragraphe 1, dudit règlement accorde au requérant quatorze jours entiers en plus du délai de recours normal de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE et le dies a quo est, dès lors, reporté au quatorzième jour suivant la date de publication de l’acte en cause (voir ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, Rec. p. I‑4561, point 15, et ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2001, Confindustria e.a./Commission, T‑126/00, Rec. p. II‑85, point 15).

18      Il convient, enfin, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de recours, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination, sont d’ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge (ordonnances de la Cour du 15 novembre 2012, Städter/BCE, C‑102/12 P, non encore publiée au Recueil, point 13, et du Tribunal du 14 novembre 2008, Transportes Evaristo Molina/Commission, T‑45/08, non publiée au Recueil, point 27).

19      En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis de concours a été publié au Journal officiel le 20 décembre 2012.

20      Conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel qu’interprété par la jurisprudence, le dies a quo du délai de recours contre l’avis de concours a été reporté au 3 janvier 2013, ce qui procurait au Royaume d’Espagne un délai supplémentaire de quatorze jours entiers, ayant commencé à courir le 21 décembre 2012, conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, et comprenant la journée du 3 janvier 2013 jusqu’à minuit (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 2010, Transportes Evaristo Molina/Commission, C-36/09 P, non publié au Recueil, point 36, ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, point 17 supra, point 16, et ordonnance Confindustria e.a./Commission, point 17 supra, point 16).

21      Conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure, le délai de recours contre l’avis de concours de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, ayant commencé à courir le 3 janvier 2013, a pris fin à l’expiration du 3 mars 2013. Compte tenu du délai de distance de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai total imparti pour l’introduction d’un recours contre l’avis de concours est venu à échéance le 13 mars 2013 à minuit.

22      Il s’ensuit que le présent recours, introduit le 14 mars 2013, a été formé tardivement.

23      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argumentation du Royaume d’Espagne. En effet, ce dernier soutient que le délai de recours devait se calculer à partir du quinzième jour suivant la date de publication de l’avis de concours, à savoir, en l’espèce, à partir du 4 janvier 2013 à 00 h 00, de sorte que, le 14 mars 2013, ledit délai n’avait pas expiré. Or, il convient de relever que cet argument ne trouve aucun fondement dans l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, dont l’objet spécifique est la définition du point de départ du délai pour introduire un recours contre un acte publié au Journal officiel. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure, les délais ne commencent à courir qu’à la fin du dies a quo et ne prennent fin qu’à la fin du jour de leur expiration (voir, en ce sens, ordonnance Allemagne/Parlement et Conseil, point 17 supra, point 14, et ordonnance Confindustria e.a./Commission, point 17 supra, points 13 et 14). Dans ces conditions, accepter l’argument du Royaume d’Espagne aurait pour conséquence que le délai de recours ne commencerait pas le 4 janvier 2013 à 00 h 00, mais le 4 janvier 2013 à 23 h 59, lui accordant ainsi quinze et non pas quatorze jours supplémentaires, comme prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure.

24      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume d’Espagne ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’espagnol.