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Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-745/18, Covestro Deutschland AG/Commission européenne

(Affaire C-791/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne (représentants : J. Möller et R. Kanitz, agents)

Autres parties à la procédure : Covestro Deutschland AG, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-745/18, en ce qu’il a rejeté le recours comme étant non fondé,

annuler la décision de la Commission du 28 mai 2018, relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l’Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l’article 19 du règlement StromNEV, C(2018) 3166 final, pour les années 2012 et 2013, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour,

condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le régime institué par l’article 19, paragraphe 2, de la Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau, le « règlement StromNEV ») était constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

En premier lieu, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, dans le cadre de l’appréciation du caractère étatique des redevances de réseau, que l’existence d’une charge obligatoire pesant sur les consommateurs ou clients finals et le contrôle étatique sur les fonds ou sur les gestionnaires de ces fonds étaient deux éléments qui « font partie d’une alternative ».

En deuxième lieu, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une « charge obligatoire pesant sur les consommateurs ou clients finals », que la relation entre le fournisseur d’électricité et les consommateurs finals d’électricité était dénuée de pertinence. De plus, ce serait à tort que le Tribunal a pris en considération l’obligation de perception, et non l’obligation légale de paiement des redevances de réseau.

En troisième lieu, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un contrôle étatique ou d’un pouvoir de disposition de l’État, que l’affectation exclusive des redevances de réseau perçues n’excluait pas que l’État puisse disposer de ces fonds.

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