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Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par AZ contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-196/19, AZ/Commission

(Affaire C-792/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : AZ (représentants : T. Hartmann, D. Fouquet, M. Kachel, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

a) annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-196/19 et annuler la décision de la Commission européenne du 28 mai 2018, relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), notifiée sous le numéro C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013 ;

b) subsidiairement au point a), annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante ;

2.    subsidiairement au point 1,

a) annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances et, pour le surplus, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le point 1, sous a), des conclusions formulées en première instance, annuler également la décision litigieuse pour le surplus ;

b) subsidiairement au point a), annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées et, pour le surplus, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le point 1, sous b), des conclusions formulées en première instance, annuler la décision litigieuse dans son intégralité [ou « également pour le surplus »] à l’égard de la requérante ;

3.     subsidiairement au point 2,

a) annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le point 1, sous a), des conclusions formulées en première instance, annuler la décision litigieuse ;

b) subsidiairement au point a), annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le point 1, sous b), des conclusions formulées en première instance, annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante ;

4.    subsidiairement au point 3,

a) annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances ;

b) subsidiairement au point a), annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées ;

5.     subsidiairement au point 4,

a) annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le point 2, sous a), des conclusions formulées en première instance, annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances ;

b) subsidiairement au point a), annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le point 2, sous b), des conclusions formulées en première instance, annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées ;

6.    condamner la Commission aux dépens, y compris les frais d’avocat et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

Premier et deuxième moyens : violation du droit d’être entendu et violation de l’obligation de motivation

Dans le cadre de ses deux premiers moyens, la requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint des dispositions procédurales du droit de l’Union, à savoir le droit de la requérante d’être entendue et l’obligation du Tribunal de motiver son arrêt. Du fait de ces violations, le Tribunal conclurait à tort à l’existence d’une aide d’État illicite au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

La première branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération, par le Tribunal, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne le caractère erroné du cadre de référence qui sert de base à l’examen de l’avantage sélectif (points 8, 117 et 127 de l’arrêt attaqué).

La deuxième branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération, par le Tribunal, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la détermination du montant de la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau, le « règlement StromNEV ») (points 12, 68, 100 et 101 de l’arrêt attaqué).

La troisième branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération par le Tribunal, dans le cadre de l’examen du caractère étatique des ressources, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne l’absence de remboursement de toutes les pertes de recettes et de tous les coûts résultant de l’octroi d’exonérations de redevances de réseau (points 95 et 96 de l’arrêt attaqué).

La quatrième branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération par le Tribunal, dans le cadre de l’examen du caractère étatique des ressources, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la nullité de la décision de la Bundesnetzagentur de 2011 (point 76 de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen : violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir en outre que le Tribunal a enfreint des dispositions du droit matériel de l’Union en considérant que la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV est une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

En premier lieu, la requérante soutient à cet égard que le Tribunal a appliqué, dans le cadre de son examen, des critères en matière d’aides d’État juridiquement erronés pour ce qui est de la taxe au sens du droit des aides d’État et du contrôle étatique (points 77, 83, 86 et 101 de l’arrêt attaqué).

En deuxième lieu, la requérante soutient que, en se fondant sur une présentation biaisée du droit national, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV de taxe au sens du droit des aides d’État, en dépit de l’absence tant d’une obligation de perception des gestionnaires de réseau que d’une obligation de paiement des utilisateurs ou des consommateurs finals d’électricité et en dépit du fait que toutes les pertes de recettes et tous les coûts n’ont pas été remboursés aux gestionnaires de réseau (points 68 et 75 à 115 de l’arrêt attaqué).

En troisième lieu, la requérante soutient que, en se fondant sur une présentation biaisée du droit national, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un contrôle étatique sur la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV, parce qu’il est parti de l’hypothèse de l’existence d’une obligation de perception et d’une couverture intégrale des coûts et qu’il a considéré que la Bundesnetzagentur avait fixé le montant de la surtaxe (points 100 à 112 de l’arrêt attaqué).

En quatrième lieu, la requérante soutient que, en se fondant sur une présentation biaisée du droit national, le Tribunal a déterminé un cadre de référence incomplet et erroné (points 8 et 128 à 131 de l’arrêt attaqué).

Quatrième moyen : violation du principe de non-discrimination

Enfin, le quatrième moyen de la requérante est tiré de la violation du principe de non-discrimination résidant dans le fait que le Tribunal n’a pas tenu compte de la différence de traitement illicite résultant de la récupération de l’aide imposée par la décision litigieuse de la Commission par rapport à la règle transitoire énoncée à l’article 32, paragraphe 7, du règlement StromNEV de 2013 et, partant, a estimé que le principe général d’égalité de traitement consacré par le droit de l’Union n’avait pas été enfreint (point 141 de l’arrêt attaqué).

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