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Pourvoi formé le 17 décembre 2021 par Versobank AS contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 6 octobre 2021 dans les affaires T-351/18 et T-584/18, Ukrselhosprom PCF et Versobank/BCE

(Affaire C-803/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Versobank AS (représentant : O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure : Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne, Ukrselhosprom PCF LLC

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler les décisions de la BCE du 26 mars 2018 (ci-après la « première décision litigieuse ») et du 17 juillet 2018 (ci-après la « seconde décision litigieuse ») portant retrait de l’agrément de la partie requérante ;

si la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas en mesure de statuer au fond, renvoyer les affaires jointes T-351/18 et T-584/18 devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur les recours en annulation ; et

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante et aux dépens du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen du pourvoi alléguant que le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant, à tort, qu’il n’y avait pas lieu de statuer dans l’affaire T-351/18, a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le prétendu effet ex tunc de la seconde décision litigieuse violait l’article 263 TFUE et a supposé, à tort, que la partie requérante n’avait pas d’intérêt à l’annulation de la première décision litigieuse.

Deuxième moyen du pourvoi alléguant que le Tribunal a commis une erreur de droit s’agissant des nombreuses violations des formes substantielles.

Troisième moyen du pourvoi alléguant que le Tribunal a commis une erreur en s’abstenant d’admettre que la BCE avait outrepassé ses compétences en prenant des décisions dans les domaines des services de paiement et d’autres services financiers, en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les questions de résolution.

Quatrième moyen du pourvoi alléguant que le Tribunal a commis une erreur de droit en statuant sur une question alors que le fait que celle-ci avait fait l’objet d’un règlement devant une juridiction administrative nationale l’en empêchait.

Cinquième moyen du pourvoi alléguant que le Tribunal a, à tort, appliqué le règlement MRU 1 au lieu du droit national en ce qui concerne les évaluations de défaillance avérée ou prévisible et aucune décision en matière de résolution et qu’il aurait mal interprété leur importance en s’abstenant d’ordonner leur divulgation.

Sixième moyen du pourvoi alléguant que le Tribunal 1) n’a pas respecté les limites de sa propre compétence au titre de l’article 263 TFUE en établissant des déterminations régies par le droit national qui relèvent de la compétence exclusive des autorités et juridictions nationales compétentes et est allé au-delà d’un contrôle des décision de la BCE en procédant à des déterminations et à des évaluations qui n’avaient pas été faites par la BCE, 2) a fondé sa décision sur des constatations surprenantes basées sur une présentation tardive de documents volumineux juste avant l’audience sans donner l’opportunité à la partie requérante de présenter des observations, 3) n’a pas pris en considération la violation des droits de la partie requérante au titre de l’article 47 de la Charte avant le début de la procédure et l’absence continue d’une représentation effective de la partie requérante au cours de la procédure, et 4) a refusé, à tort, d’ordonner la production de décisions en matière de résolution au niveau national, tout en exprimant des points de vue détaillés, mais erronés, s’agissant de la signification juridique et de la base juridique de ces décisions.

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1     Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L255, p.1).