Language of document :

Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par Covestro Deutschland AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-745/18, Covestro Deutschland AG/Commission européenne

(Affaire C-790/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Covestro Deutschland AG (représentants : T. Hartmann, M. Kachel, D. Fouquet, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

1.    annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-745/18 et annuler la décision de la Commission européenne du 28 mai 2018, relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013 ;

2.    à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante ;

3.    subsidiairement au point 1, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, annuler la décision litigieuse ;

4.    subsidiairement au point 2, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, annuler la décision litigieuse à l’égard de la requérante ;

5.    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.

Premier et deuxième moyens : violation du droit d’être entendu et violation de l’obligation de motivation

Dans le cadre de ses deux premiers moyens, la requérante fait valoir que le Tribunal a enfreint des dispositions procédurales du droit de l’Union, à savoir le droit de la requérante d’être entendue et l’obligation du Tribunal de motiver son arrêt. Du fait de ces violations, le Tribunal conclurait à tort à l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

La première branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération par le Tribunal, dans le cadre de l’examen du contrôle étatique, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la détermination du montant de la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau, le « règlement StromNEV ») (point 8 de l’arrêt attaqué).

La deuxième branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération, par le Tribunal, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la détermination du montant de la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV (points 12, 94, 103, 129, 135 et 146 de l’arrêt attaqué).

La troisième branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération, par le Tribunal, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne l’absence de remboursement de toutes les pertes de recettes et de tous les coûts résultant de l’octroi d’exonérations de redevances de réseau (points 130 et 143 de l’arrêt attaqué).

La quatrième branche de ces deux moyens est tirée de l’absence de prise en considération par le Tribunal, dans le cadre de l’examen du caractère étatique des ressources, de l’argumentation de la requérante en ce qui concerne la nullité de la décision de la Bundesnetzagentur de 2011 (points 107 et 125 de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen : violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir en outre que le Tribunal a enfreint des dispositions du droit matériel de l’Union en considérant que la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV est une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (points 78 à 145 de l’arrêt attaqué).

En premier lieu, la requérante soutient à cet égard que le Tribunal a appliqué, dans le cadre de son examen, des critères en matière d’aides d’État juridiquement erronés en ce qu’il a considéré que la surtaxe litigieuse constituait un avantage. Le Tribunal a retenu à tort l’hypothèse de la présence d’un avantage et n’a pas tenu compte de l’absence de sélectivité qui découle de la nature des choses et de l’économie du règlement StromNEV.

En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a considéré à tort que la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV était une aide accordée au moyen de ressources d’État. À cet égard, le Tribunal part déjà d’un point de départ erroné pour l’appréciation du caractère étatique des ressources et estime à tort qu’il y a taxe indiquant le caractère étatique des ressources.

En troisième lieu, la requérante soutient également que le Tribunal commet une erreur de droit en concluant à l’existence d’un contrôle étatique sur les ressources provenant de la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV.

Quatrième moyen : violation du principe de non-discrimination

Enfin, le quatrième moyen de la requérante est tiré de la violation du principe de non-discrimination résidant, premièrement, dans le fait que le Tribunal n’a pas tenu compte de la différence de traitement illicite résultant de la récupération de l’aide imposée par la décision litigieuse de la Commission par rapport à la règle transitoire énoncée à l’article 32, paragraphe 7, du règlement StromNEV de 2013, deuxièmement, dans le fait que le Tribunal établit une distinction illégale entre les consommateurs de charge en continu et, troisièmement, dans le fait que le Tribunal traite de la même façon, de manière injustifiée, les consommateurs anticycliques et les consommateurs de charge en continu (points 192 à 210 de l’arrêt attaqué).

____________