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Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-279/19, Front Polisario / Conseil

(Affaire C-799/21 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Conseil de l’Union européenne (représentants : F. Naert, V. Piessevaux, agents)

Autres parties à la procédure : Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), République française, Commission européenne, Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué ;

Statuer définitivement sur les questions faisant l’objet du pourvoi et rejeter le recours formé par le Front Polisario ;

Condamner le Front Polisario aux dépens du pourvoi et de l’affaire T-279/19 ;

À titre subsidiaire : maintenir les effets de la décision 2019/2171 pendant une période de douze mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est pris de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario possède la capacité d’ester devant le juge de l’Union.

Le deuxième moyen du pourvoi est pris de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et de la violation de la foi due aux actes, et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario est concerné directement et individuellement par la décision litigieuse.

Le troisième moyen du pourvoi est pris d’une erreur de droit en ce qui concerne l’invocabilité de normes de droit international et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario peut invoquer le principe d’autodétermination et le principe de l’effet relatif des traités.

Le quatrième moyen du pourvoi est pris de l’interprétation et de l’application erronée du principe général de l’effet relatif des traités et du droit à l’autodétermination, de la violation de la foi due aux actes, de la dénaturation de l’argumentation du Conseil et de la violation de l’article 36, lu en liaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Il vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le peuple du Sahara occidental n’a pas donné son consentement à l’accord sur lequel porte la décision 2019/217.

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1 Décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2019, L 34, p. 1).