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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus - Finlande) – C, CD / Syyttäjä

(Affaire C-804/21 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Article 23, paragraphe 3 – Exigence d’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution – Article 6, paragraphe 2 – Services de police – Exclusion – Force majeure – Notion – Obstacles juridiques à la remise – Actions légales introduites par la personne recherchée – Demande de protection internationale – Exclusion – Article 23, paragraphe 5 – Expiration des délais prévus pour la remise – Conséquences – Remise en liberté – Obligation d’adopter toute autre mesure nécessaire pour éviter la fuite)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C, CD

Partie défenderesse: Syyttäjä

Dispositif

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que la notion de force majeure ne s’étend pas aux obstacles juridiques à la remise, résultant d’actions légales introduites par la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et fondées sur le droit de l’État membre d’exécution, lorsque la décision finale sur la remise a été adoptée par l’autorité judiciaire d’exécution conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ladite décision-cadre.

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que l’exigence d’une intervention de l’autorité judiciaire d’exécution, visée à cette disposition, n’est pas satisfaite lorsque l’État membre d’exécution confie à un service de police le soin de vérifier l’existence d’un cas de force majeure ainsi que le respect des conditions requises pour le maintien de la détention de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen et de décider, le cas échéant, d’une nouvelle date de remise, et ce même si cette personne a le droit de saisir à tout moment l’autorité judiciaire d’exécution afin que celle-ci se prononce sur les éléments susmentionnés.

L’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que les délais visés aux paragraphes 2 à 4 de cet article 23 doivent être considérés comme ayant expiré, avec pour conséquence que ladite personne doit être remise en liberté, lorsque l’exigence d’une intervention de l’autorité judiciaire d’exécution, visée à l’article 23, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, n’a pas été satisfaite.

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1 JO C 95 du 28.02.2022