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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 7 août 2023 – DL/Land Berlin

(Affaire C-501/23, Finanzamt Wilmersdorf)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DL

Partie défenderesse : Land Berlin

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, alinéa 3, première phrase, lu en combinaison avec l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) 1 (ci-après « règlement européen sur l’insolvabilité ») en ce sens que le lieu d’opération d’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant, constitue également un établissement lorsque l’activité exercée ne suppose pas le recours à des moyens humains et à des actifs ?

En cas de réponse négative à la première question : Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, alinéa 3, première phrase, du règlement européen sur l’insolvabilité en ce sens que lorsqu’une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant n’a pas d’établissement au sens de l’article 2, point 10, dudit règlement, il est présumé jusqu’à preuve du contraire, que le centre de ses intérêts principaux est le lieu où la profession libérale ou l’activité d’indépendant est exercée ?

En cas de réponse négative à la deuxième question : Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement européen sur l’insolvabilité en ce sens que pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant sans avoir d’établissement au sens de l’article 2, point 10, dudit règlement, il est présumé conformément à l’article 3, paragraphe 1, alinéa 4, première phrase, de ce même règlement et jusqu’à preuve du contraire, que le centre de ses intérêts principaux est le lieu de sa résidence habituelle ?

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1     JO 2015, L 141, p. 19.