Language of document : ECLI:EU:F:2009:109

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

11 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑90/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Martina Zelenková, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes G. Vandersanden, L. Levi et C. Ronzi, avocats, puis par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et L.G. Knudsen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, puis par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 6 mai 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 mai suivant), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, la partie requérante a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter au moins une partie des dépens. À cet égard, elle a observé, tout d’abord, que la partie défenderesse refuse toute prise en charge des dépens, contrairement à la pratique d’autres institutions dans des affaires comparables. Ensuite, elle a fait valoir que les questions de principe soulevées dans le présent recours ont été jugées suffisamment importantes par le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour que celui-ci renvoie l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission, devant une chambre à cinq juges (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, point 24).

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 27 mai 2009, la partie défenderesse n’a pas émis d’observations quant au désistement de la partie requérante.

4        La partie défenderesse a, par contre, informé le Tribunal qu’elle ne pouvait marquer son accord avec la demande de la partie requérante tendant à ce qu’elle supporte au moins une partie de ses dépens. Elle a fait valoir, à cet égard, que n'étant ni législateur ni l'initiatrice de la réforme du statut, elle n'était pas en mesure de fournir des informations détaillées. Elle prétend aussi n'avoir commis aucune irrégularité ni être à l'origine d'aucune ambiguïté. Enfin, la partie défenderesse relève que le recours a été introduit après qu’elle a communiqué, le 27 juin 2005, à l’ensemble du personnel, qu’elle s’engageait à étendre les éventuels effets d’un arrêt constatant l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut à tous les fonctionnaires concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement.

5        La partie intervenante n’a pas présenté ses observations sur le désistement.

 Sur le désistement

6        La partie requérante a fait connaître par écrit qu’elle entendait renoncer à l’instance sans subordonner sa décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu qu’il ne serait pas justifié qu’elle prenne en charge une partie des dépens de la partie requérante. En conséquence, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens.

10      Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

11      En l’espèce, la partie requérante a demandé qu’au moins une part de ses dépens soit supportée par la partie défenderesse pour des raisons d’équité et en raison de la complexité de la question juridique posée par la présente affaire. La partie défenderesse a contesté le bien-fondé de cette demande.

12      À cet égard, le Tribunal relève que la partie défenderesse ne prétend pas qu'elle aurait fourni des informations suffisantes concernant les implications de la réforme du statut sur la situation individuelle de la partie requérante, mais qu'elle plaide son impossibilité d'en délivrer. Or, il ressort du préambule du règlement (CE, Euratom) n°723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés et du suivi de la procédure législative qu'elle a été consultée à deux reprises sur la proposition de réforme du statut, conformément à l'article 283 CE. En conséquence, il n'est pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'informer la partie requérante des implications concrètes des nouvelles dispositions.

13      Dans un contexte a priori analogue, le Tribunal constate que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission (précité, points 160 à 165), qu’un défaut d’information avait pu susciter, chez les requérants dans cette affaire, des interrogations compréhensibles sur la légalité de son grade initial de classement en raison d’une procédure de recrutement non exempte d’ambiguïté sur une condition d’engagement essentielle. Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission des Communautés européennes et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

14      Il apparaît, toutefois, que la partie requérante, qui était fonctionnaire du Parlement européen depuis le 1er décembre 2004, a introduit le présent recours le 19 septembre 2005, alors que la partie défenderesse avait informé l’ensemble de son personnel, dès le 27 juin 2005, qu’elle étendrait les éventuels effets d’un arrêt constatant l’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut à tous les fonctionnaires concernés, qu’ils aient ou non contesté leur classement. De plus, la partie requérante admet, de manière implicite mais néanmoins certaine, que sa situation ne présente pas de différence déterminante par rapport à l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission dans la mesure où elle se désiste de son recours au vu de l’arrêt de la Cour rejetant le pourvoi dans cette affaire (arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, non encore publié au Recueil).

15      Au vu de cette circonstance, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’étendre la solution retenue dans l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, à la partie requérante, dans la mesure où, en définitive, son recours n’apparaît pas avoir été justifié par l’attitude de la partie défenderesse.

16      Ce point de vue ne saurait être infirmé par la circonstance que le présent recours posait les mêmes questions de principe que l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission et que d’autres institutions ont accepté de prendre en charge une partie des dépens dans des affaires ayant un objet similaire.

17      Dans ces conditions, le Tribunal estime devoir faire application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance dans les limites des conclusions de la partie défenderesse sur le désistement, de telle manière que celle-ci supporte ses propres dépens et la partie requérante les siens.

18      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

19      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-90/05, Zelenková/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Mme Zelenková et le Parlement européen supporteront chacun leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l'anglais.