Language of document : ECLI:EU:T:2012:627





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 27 novembre 2012 – ADEDY e.a./Conseil

(affaire T‑215/11)

« Recours en annulation — Décision adressée à un État membre en vue de remédier à une situation de déficit excessif — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision du Conseil mettant un État membre en demeure de prendre les mesures visant à remédier à une situation de déficit excessif — Recours introduit par une confédération syndicale ainsi que par des membres de cette confédération — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1467/97, art. 5) (cf. points 62-67, 79-100)

2.                     Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes nécessitant des mesures nationales d’application — Possibilité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité — Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective — Ouverture du recours en annulation devant le juge de l’Union en cas d’absence de voies de recours devant la juridiction nationale — Exclusion (Art. 19, § 1, al. 2, TUE, 263 TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE) (cf. points 101-105)

Objet

Annulation de la décision 2011/57/UE du Conseil, du 20 décembre 2010, modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO L 26, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), MM. Spyridon Papaspyros et Ilias Iliopoulos supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.