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Pourvoi formé le 12 avril 2011 par le Collège des représentants du personnel de la BEI e.a. contre l'ordonnance rendue le 17 mars 2011 par le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-95/10, Bömcke/BEI

[Affaire T-213/11 P(I)]

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Collège des représentants du personnel de la Banque européenne d'investissement (Luxembourg, Luxembourg), Marie-Christel Heger (Luxembourg), Jean-Pierre Bodson (Luxembourg), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luxembourg), Manuel Sutil (Nondkeil, France) et Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) (représentants : G. J. Wilson, A. Senes et B. Entringer, avocats)

Autres parties à la procédure : Eberhard Bömcke (Athus, Belgique) et Banque européenne d'investissement

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

réformer l'ordonnance du 17 mars 2011 du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique ;

déclarer recevable et fondée la demande en intervention présentée en date du 12 janvier 2011 près du président et des membres du Tribunal de la fonction publique et déclarer la partie requérante partie au procès se mouvant entre Eberhard BÖMCKE et la Banque européenne d'investissement, au vu de l'intérêt direct de la partie demanderesse d'y être partie, conformément aux articles 109 et suivants du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne.

Moyens et principaux arguments

Par ordonnance du 17 mars 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté la demande d'intervention introduite dans l'affaire F-95/10, Bömcke/BEI, d'une part, par le collège des représentants du personnel de la Banque européenne d'investissement et, d'autre part, par Mme Heger et MM. Bodson, Kourgias, Sutil et Vanhoudt.

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de calcul du délai pour le dépôt de la demande d'intervention, dans la mesure où le délai de quatre semaines prévu à l'article 109 du règlement de procédure du TFP et le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l'article 100, paragraphe 3, dudit règlement devraient être considérés comme des délais séparés et indépendants en sorte que le report du délai, conformément à l'article 100, paragraphe 2, dudit règlement, au jour ouvrable suivant dans le cas où le délai prend fin un samedi, dimanche ou jour férié légal devrait s'appliquer au délai de quatre semaines avant l'ajout du délai de distance et non pas au délai complet, délai de distance inclus.

Deuxième moyen tiré d'une utilisation erronée de l'ordonnance du Tribunal du 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commission (T-85/97, Rec. p. II-2113, points 25 et 26), dans la mesure où cette ordonnance viserait une autre hypothèse que celle faisant l'objet du présent litige.

Troisième moyen tiré d'une violation des droits fondamentaux des demandeurs en intervention, l'interprétation faite par le président de la deuxième chambre du TFP étant très défavorable au droit au recours.

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