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Arrêt du Tribunal du 4 février 2014 – Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT)

(Affaires T-604/11 et T-292/12)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marques communautaires figurative MAGNEXT et verbale MAGNEXT – Marque nationale verbale antérieure MAGNET 4 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (Zug, Suisse) [représentants : A. Nordemann, avocat (affaire T-604/11) et T. Boddien, avocat (affaire T-292/12)]

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Diset, SA (Barcelone, Espagne)

Objet

Deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 septembre 2011 (affaire R 1695/2010-4) et du 24 avril 2012 (affaire R 1722/2011-4), relatives à deux procédures d’opposition entre Diset, SA et Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

Dispositif

Les affaires T-604/11 et T-292/12 sont jointes aux fins du présent arrêt.

Dans l’affaire T-604/11, la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 septembre 2011 (affaire R 1695/2010-4) est annulée.

Dans l’affaire T-604/11, le recours est rejeté pour le surplus.

Dans l’affaire T-292/12, le recours est rejeté.

Dans l’affaire T-604/11, l’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug.

Dans l’affaire T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI.

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1     JO C 32 du 4.2.2012.