Language of document : ECLI:EU:T:2015:284

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 mai 2015(*)

« Aides d’État – Aide à la restructuration accordée par l’Autriche en faveur du groupe Austrian Airlines – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines conditions – Privatisation du groupe Austrian Airlines – Détermination du bénéficiaire de l’aide – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté »

Dans l’affaire T‑511/09,

Niki Luftfahrt GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes H. Asenbauer et A. Habeler, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Martenczuk et K. Gross, en qualité d’agents, assistés de Me G. Quardt, avocat, puis par MM. Martenczuk et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Mes Quardt et J. Lipinsky, avocats,

partie défenderesse,

soutenue par

République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer et M. M. Klamert, en qualité d’agents,

par

Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée initialement par Mes H.‑J. Niemeyer, H. Ehlers et M. Rosenberg, puis par Mes Niemeyer, Ehlers, C. Kovács et S. Völcker, avocats,

par

Austrian Airlines AG, établie à Vienne, représentée initialement par Mes H.‑J. Niemeyer, H. Ehlers et M. Rosenberg, puis par Mes Niemeyer, Ehlers et C. Kovács, avocats,

et par

Österreichische Industrieholding AG, établie à Vienne, représentée par Mes T. Zivny, P. Lewisch et H. Kristoferitsch, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/137/CE de la Commission, du 28 août 2009, Aide d’État C 6/09 (ex N 663/08) – Autriche Austrian Airlines – Plan de restructuration (JO 2010, L 59, p. 1), déclarant compatible avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines conditions, l’aide à la restructuration accordée par la République d’Autriche en faveur du groupe Austrian Airlines dans le cadre du rachat de ce dernier par le groupe Lufthansa,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le groupe Austrian Airlines (ci-après « Austrian Airlines ») se compose de trois entreprises : Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, compagnie aérienne dotée d’une plate-forme de correspondances fondée en 1957, Tiroler Luftfahrt GesmbH, filiale régionale fondée en 1978, et Lauda Air Luftfahrt GmbH, compagnie charter fondée en 1979. Austrian Airlines est un transporteur aérien dont le siège se situe à Vienne (Autriche) et dont les plates-formes sont l’aéroport international de Vienne et l’aéroport d’Innsbruck (Autriche). Austrian Airlines est membre de Star Alliance. La République d’Autriche a détenu 41,56 % des parts d’Austrian Airlines par l’intermédiaire du holding public Österreichische Industrieholding AG (ci-après « ÖIAG ») et était, à ce titre, l’actionnaire majoritaire d’Austrian Airlines.

2        La requérante, Niki Luftfahrt GmbH, est une société de droit autrichien établie à Vienne qui exploite une compagnie aérienne connue sous la dénomination « FlyNiki » ou « Niki ». Elle opère à partir de Vienne, de Linz (Autriche), de Salzbourg (Autriche), de Graz (Autriche) et d’Innsbruck d’où elle assure notamment des vols à destination de toute l’Europe et de l’Afrique du nord. La requérante était détenue à la date d’introduction du recours à 76 % par la Privatstiftung Lauda (fondation privée Lauda) et à 24 % par la deuxième compagnie aérienne allemande, Air Berlin.

3        Austrian Airlines fait face depuis plusieurs années à des difficultés financières importantes. Compte tenu de ces difficultés, le gouvernement fédéral autrichien a donné le 12 août 2008 un mandat de privatisation habilitant ÖIAG à vendre toutes ses parts d’Austrian Airlines. Le 29 octobre 2008, ce mandat a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2008.

4        Le 13 août 2008, ÖIAG a publié dans la presse autrichienne et la presse internationale des avis dans lesquels elle invitait les investisseurs potentiels à manifester leur intérêt pour l’acquisition des parts qu’elle détenait dans Austrian Airlines. Les offrants avaient jusqu’au 24 août 2008 pour manifester leur intérêt. Au total, douze investisseurs se sont manifestés.

5        Le 28 août 2008, les investisseurs ont reçu l’information qu’ils avaient jusqu’au 12 septembre 2008 pour soumettre un projet de rachat. Le projet devait se composer d’informations sur l’offrant, d’un plan stratégique pour Austrian Airlines, d’une proposition quant à la structure de l’opération, d’informations sur le financement envisagé et de quelques informations supplémentaires relatives au contenu du contrat (assurances, garanties). Seuls trois projets de rachat ont été déposés respectivement par Air France-KLM, Deutsche Lufthansa AG (ci-après « Lufthansa ») et le transporteur russe S7.

6        Le 16 septembre 2008, il a été demandé aux trois entreprises ayant déposé un projet de rachat de déposer leur offre définitive, sans indiquer de prix d’achat, au plus tard le 21 octobre 2008, et leur offre définitive, indiquant le prix d’achat, au plus tard le 24 octobre 2008.

7        Le 21 octobre 2008, seule Lufthansa a soumis une offre assortie d’un contrat et d’un plan stratégique sans indication de prix, conformément à ce qui avait été demandé. Le 24 octobre 2008, Lufthansa a présenté une offre à force obligatoire avec indication du prix qu’elle était prête à payer pour le rachat des parts d’ÖIAG dans Austrian Airlines.

8        L’offre de rachat prévoyait ce qui suit :

–        Lufthansa verse à ÖIAG un prix d’achat de 366 268,75 euros ;

–        ÖIAG reçoit un bon de récupération susceptible, en cas de retour à meilleure fortune, de donner lieu à un paiement supplémentaire pouvant atteindre 162 000 000 euros ;

–        ÖIAG verse, par l’intermédiaire d’une structure de titrisation, une subvention de 500 000 000 euros qui sera utilisée pour augmenter le capital d’Austrian Airlines.

9        S’agissant du bon de récupération, il était prévu que, trois ans après la clôture ou au plus tard après la présentation des rapports financiers pour la période prenant fin le 31 décembre 2011, ÖIAG recevrait un montant supplémentaire pouvant atteindre 162 000 000 millions euros.

10      Les parts d’Austrian Airlines détenues par ÖIAG devaient être acquises par Österreichische Luftverkehrs-Holding-GmbH, détenue respectivement à 49,8 % par Österreichische Luftverkehrs-Beteiligungs-GmbH, cette dernière étant détenue à 100 % par Lufthansa, et à 50,2 % par Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung, fondation de droit autrichien dont le fondateur est Österreichische Luftverkehrs-Beteiligungs.

11      Parallèlement à cette transaction, Österreichische Luftverkehrs-Holding GmbH devait acquérir toutes les autres parts d’Austrian Airlines à travers une offre de reprise ou une opération de « squeeze out » (opération d’éviction) afin de s’assurer de la propriété de l’ensemble des parts de cette dernière.

12      L’opération a été approuvée le 3 décembre 2008 par le conseil de surveillance de Lufthansa et, le 5 décembre 2008, par celui d’ÖIAG.

13      Le 21 décembre 2008, la République d’Autriche a notifié à la Commission des Communautés européennes les mesures relatives au projet de vente de sa participation dans Austrian Airlines.

14      Parallèlement, la République d’Autriche a notifié à la Commission le 19 décembre 2008 sa décision d’accorder à Austrian Airlines une aide au sauvetage sous la forme d’une garantie à 100 % afin de permettre à cette dernière d’obtenir un financement sous forme de prêt de 200 millions d’euros.

15      Par la décision du 19 janvier 2009 relative à l’aide d’État NN 72/08, Austrian Airlines – Aide au sauvetage, la Commission a autorisé cette aide au sauvetage sous forme de garantie, qui devait cesser lorsque la Commission parviendrait à une décision finale relative à l’aide notifiée dans le cadre de la procédure de vente ou du plan de restructuration présentés par les autorités autrichiennes.

16      Par lettre du 11 février 2009, la Commission a notifié à la République d’Autriche sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen des aides d’État prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard des mesures présentées par la République d’Autriche en vue de céder sa participation dans Austrian Airlines.

17      Le 11 mars 2009, la République d’Autriche a présenté à la Commission ses observations au sujet de l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

18      Le même jour, la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, les parties intéressées étant invitées à présenter leurs observations (JO 2009, C 57, p. 8).

19      Dans cette décision, la Commission précisait tout d’abord qu’elle devait déterminer si le prix payé par Lufthansa pour la participation d’ÖIAG dans Austrian Airlines correspondait au prix du marché. À cet égard, la Commission faisait état de ses doutes quant au caractère ouvert, transparent et inconditionnel de la vente et quant à la valeur du bon de récupération. La Commission indiquait que, dans l’hypothèse où le montant payé pour Austrian Airlines ne correspondrait pas au prix du marché, il conviendrait de considérer la différence entre le montant payé et le prix du marché comme étant une aide d’État.

20      La Commission estimait ensuite devoir examiner l’affirmation de la République d’Autriche selon laquelle le montant payé par Lufthansa ne constituait pas une aide d’État du fait que tout autre scénario pour ÖIAG aurait entraîné des coûts plus élevés.

21      Enfin, la République d’Autriche ayant proposé un plan de restructuration dans l’hypothèse où la Commission aurait estimé que la mesure notifiée constituait une aide d’État, la Commission précisait qu’elle devait vérifier si ledit plan était compatible avec sa communication du 1er octobre 2004 relatives aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO C 244, p. 2) (ci-après les « lignes directrices de 2004 ») et avec sa communication du 10 décembre 1994 relative à l’application des articles [87 CE] et [88 CE] et de l’article 61 de l’accord EEE aux aides d’État dans le secteur de l’aviation (JO C 350, p. 5) (ci-après les « lignes directrices dans le secteur de l’aviation de 1994 »).

22      La Commission a reçu des observations des intéressés, dont celles de la requérante, et les a transmises à la République d’Autriche le 15 avril 2009.

23      La République d’Autriche a transmis à la Commission ses observations sur les remarques des intéressés le 8 mai 2009.

24      Le même jour, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration par lequel Lufthansa devait acquérir le contrôle exclusif d’Austrian Airlines.

25      À la demande de la République d’Autriche, des réunions ont eu lieu les 7 et 18 mai 2009 au sujet de la privatisation d’Austrian Airlines. À la suite de ces réunions, des informations supplémentaires demandées par la Commission ont été communiquées les 22 mai et 18 juin 2009.

26      Le 28 août 2009, la Commission a adopté la décision 2010/137/CE, Aide d’État C 6/2009 (ex N 663/08) – Autriche Austrian Airlines – Plan de restructuration (JO 2010, L 59, p. 1), déclarant l’aide à la restructuration accordée par la République d’Autriche à Austrian Airlines compatible avec le marché commun, sous réserve du respect de certaines conditions (ci-après la « décision attaquée »).

27      Après avoir invité la République d’Autriche à lui indiquer, conformément à l’article 25 du règlement no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1) sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 83, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l’énergie, de l’environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l’union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 1), les informations qu’elle considérait comme étant couvertes par l’obligation de respect du secret professionnel, la Commission a publié le 9 mars 2010, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du même règlement, une version non confidentielle de la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne.

28      Le 28 août 2009, la Commission a également adopté la décision C (2009) 6690 final (affaire COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines), déclarant compatible avec le marché commun et l’accord EEE, sous réserve du respect des engagements proposés, l’opération de concentration d’entreprises visant l’acquisition par Lufthansa du contrôle exclusif du groupe Austrian, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010, C 16, p. 11, ci-après la « décision autorisant la concentration »).

29      Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que le prix d’achat payé par Lufthansa à ÖIAG en contrepartie des parts détenues par cette dernière dans Austrian Airlines correspondait à un prix négatif, en ce qu’il résultait de la différence entre, d’une part, le montant de la subvention versée au profit d’Austrian Airlines et, d’autre part, le montant du bon de récupération ainsi que celui versé pour l’acquisition des parts d’ÖIAG. Après avoir examiné la valeur des parts détenues par ÖIAG dans Austrian Airlines, la Commission est arrivée à la conclusion que le prix négatif proposé par Lufthansa correspondait au prix du marché et par conséquent ne pouvait pas être considéré comme une aide au profit de Lufthansa.

30      La Commission a cependant rappelé que, lorsqu’une entreprise est vendue par un État à un prix négatif, la circonstance que ce prix corresponde au prix du marché n’est pas un critère suffisant pour établir que l’État a agi comme un investisseur opérant en économie de marché et qu’aucune aide d’État n’a été accordée. Un tel investisseur doit en effet comparer le prix de marché négatif avec les coûts qu’il aurait à assumer dans le cadre d’autres solutions. À cet égard, la Commission a estimé que, en l’espèce, la faillite d’Austrian Airlines, dont le coût aurait été nul pour l’État, aurait représenté une option plus avantageuse pour ce dernier que la vente de sa participation dans Austrian Airlines à un prix négatif. La Commission a par conséquent estimé que le montant total du prix négatif devait être considéré comme des ressources publiques accordées à Austrian Airlines et que l’attribution de ces ressources, imputable à l’État, à une entreprise en concurrence avec d’autres transporteurs aériens de la Communauté portait atteinte au commerce intracommunautaire et constituait, dès lors, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

31      Après avoir examiné l’aide en cause, la Commission a estimé qu’elle constituait, sous réserve du respect de certaines conditions et pour autant que le plan de restructuration notifié à la Commission ait été intégralement mis en œuvre, une aide compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

32      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

L’aide à la restructuration accordée par l’Autriche à Austrian Airlines est jugée compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), […] CE, sous réserve du respect des dispositions de l’article 2, pour autant que le plan de restructuration notifié à la Commission soit intégralement mis en œuvre.

Article 2

1.      L’Autriche prend les mesures nécessaires pour qu’Austrian Airlines réduise, avant la fin de l’année 2010, sa capacité totale en sièges-km disponibles de 15 % par rapport au niveau de janvier 2008. L’augmentation des capacités d’Austrian Airlines est en outre limitée à la moyenne des taux de croissance établis pour les transporteurs aériens membres de l’association des compagnies aériennes européennes (Association of European Airlines). Cette limitation reste en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2015 ou jusqu’à ce qu’Austrian Airlines parvienne à un EBIT équilibré (seuil de rentabilité), si cela intervient plus tôt.

2.      L’Autriche prend les mesures nécessaires afin qu’Austrian Airlines réduise à 25 % sa participation dans Schedule Coordination Austria GmbH et qu’après ce processus de restructuration, ni Flughafen Wien AG ni aucune autre partie contrôlée par Austrian Airlines ou Flughafen Wien AG ne détiennent la majorité des parts dans Schedule Coordination Austria GmbH.

3.      L’Autriche prend les mesures nécessaires pour que soient respectées les conditions de la décision de fusion dans l’affaire COMP/M.5440 – Lufthansa/Austrian Airlines.

4.      L’Autriche résilie les accords bilatéraux sur le transport aérien dépourvus de clause de la désignation communautaire ou les renégocie conformément aux dispositions du règlement (CE) no 847/2004. L’Autriche informe la Commission des mesures qu’elle a prises afin de garantir la compatibilité de tels accords avec le droit communautaire en ce qui concerne la reconnaissance de la désignation communautaire.

5.      L’Autriche a jusqu’au 31 décembre 2009 pour remettre à la Commission un rapport sur l’avancée et la gestion du plan de restructuration ainsi que sur les mesures visant la réduction de la participation d’Austrian Airlines dans Schedule Coordination Austria GmbH. L’Autriche notifie jusqu’au 31 avril 2010 les mesures qu’elle a prises pour mettre en application l’article 2, paragraphe 4. Chaque année, jusqu’en 2015, l’Autriche remet à la Commission des rapports annuels sur la mise en œuvre du plan de restructuration et sur les taux de croissance des capacités.

Article 3

La République d’Autriche est destinataire de la présente décision. »

 Procédure

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009, la requérante a introduit le présent recours en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

34      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2010, la République d’Autriche a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 15 juin 2010, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République d’Autriche.

35      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 27 avril 2010, Lufthansa et Austrian Airlines ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

36      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2010, ÖIAG a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

37      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2010, la République d’Autriche a déposé son mémoire en intervention.

38      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 27 septembre 2010.

39      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010, la requérante a déposé ses observations sur le mémoire en intervention de la République d’Autriche.

40      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 11 novembre 2010, la Commission et la République d’Autriche ont déposé leurs observations sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et sur la demande de mesures d’instruction présentées par la requérante dans ses observations sur le mémoire en intervention de la République d’Autriche.

41      Par ordonnance du 29 novembre 2010, le président de la septième chambre du Tribunal a admis les interventions de Lufthansa, d’Austrian Airlines et d’ÖIAG.

42      Par actes déposés au greffe du Tribunal le 14 février 2011, Lufthansa, Austrian Airlines et ÖIAG ont déposé leurs mémoires en intervention.

43      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2011, la requérante a déposé ses observations sur les mémoires en intervention de Lufthansa, d’Austrian Airlines et d’ÖIAG.

44      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 16 mai 2012.

45      Par une ordonnance du 10 juillet 2012 relative à une mesure d’instruction concernant la production de documents, le Tribunal a, après avoir constaté, premièrement, que la Commission contestait la recevabilité de certains arguments de la requérante au motif qu’ils reposaient sur des informations circonstanciées qui ne figuraient pas dans la version non confidentielle de la décision attaquée publiée au Journal officiel de l’Union européenne, deuxièmement, que la requérante avait annexé à sa requête la version non confidentielle de la décision attaquée et, troisièmement, que les informations supprimées de la version non confidentielle de la décision attaquée étaient nécessaires à la bonne compréhension de la décision et, partant, également nécessaires pour statuer sur le litige, enjoint à la Commission, sur le fondement de l’article 65, sous b), de l’article 66, paragraphe 1, et de l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, de produire la version complète de la décision attaquée, telle qu’elle avait été notifiée à son destinataire, la République d’Autriche. Il était précisé dans l’ordonnance que la version complète de la décision attaquée ne serait pas communiquée à la requérante ni aux autres parties à la procédure, à l’exception de la République d’Autriche qui en était déjà le destinataire, à ce stade de la procédure. La Commission a déféré à cette demande le 25 juillet 2012.

46      Le 11 juillet 2012, le Tribunal a, en vertu de l’article 64 du règlement de procédure, invité la requérante à préciser si elle avait eu accès à la version complète de la décision attaquée, telle que notifiée à la République d’Autriche. La requérante a répondu par l’affirmative à cette question le 26 juillet 2012.

47      Le 18 février 2013, le Tribunal a adressé plusieurs demandes aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure visées par l’article 64, paragraphe 3, sous b) et c), du règlement de procédure.

48      Tout d’abord, ayant constaté que les informations circonstanciées contenues dans la requête, qui ne figuraient pas dans la version de la décision attaquée publiée au Journal officiel de l’Union européenne, étaient contenues dans la version complète de cette dernière et que la requérante avait confirmé avoir pris connaissance de la version complète de la décision attaquée pour préparer son recours, le Tribunal a invité la Commission à compléter sa défense et à se prononcer sur l’intégralité des moyens, griefs et arguments développés dans ladite requête sur lesquels elle n’avait pas encore pris position au motif que, ce faisant, elle violerait l’obligation de respect du secret professionnel visée par l’article 339 TFUE.

49      Ensuite, le Tribunal a demandé à la Commission d’indiquer si, et dans quelle mesure, la confidentialité de la totalité des informations contenues dans la version complète de la décision attaquée pouvait être levée à l’égard de la partie requérante et des autres parties à la procédure pour les besoins du présent litige. Dans l’hypothèse où la Commission souhaitait maintenir la confidentialité de toutes ces informations, elle était priée de motiver le maintien du traitement confidentiel pour chaque élément prétendument confidentiel afin de permettre au Tribunal de prendre une décision à cet égard sur le fondement de l’article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

50      Enfin, le Tribunal a également invité les parties intervenantes à donner leur avis motivé sur le caractère confidentiel de la version complète de la décision attaquée.

51      La République d’Autriche et ÖIAG ont répondu à cette mesure d’organisation de la procédure, respectivement, les 14 et 18 mars 2013. La Commission, Austrian Airlines et Lufthansa ont quant à elles répondu le 19 mars 2013.

52      La Commission s’étant limitée, dans sa réponse du 19 mars 2013, afin de justifier le maintien de la confidentialité de la version complète de la décision attaquée, à renvoyer au refus de la République d’Autriche de lever la confidentialité de ladite décision, le Tribunal a, le 18 juillet 2013, prié la Commission, sur le fondement de l’article 64, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement de procédure, d’indiquer les raisons l’ayant conduite à accepter la demande de confidentialité de la République d’Autriche pour chaque élément prétendument confidentiel de la version complète de la décision attaquée, en précisant les critères appliqués pour décider qu’il s’agissait d’informations susceptibles d’être couvertes par le secret professionnel, notamment au sens de la communication C (2003) 4582, du 1er décembre 2003, sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297, p. 6). La Commission a répondu à cette mesure d’organisation de la procédure le 19 septembre 2013.

53      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée le 1er octobre 2013.

54      Le 14 novembre 2013, le Tribunal a, après avoir examiné les arguments de la Commission et des parties intervenantes quant à la confidentialité des informations contenues dans la version complète de la décision attaquée, décidé de renvoyer celle-ci à la Commission et a adopté une nouvelle mesure d’organisation de la procédure par laquelle il a invité la Commission à produire une nouvelle version de la décision attaquée, dans laquelle elle devait occulter uniquement les informations confidentielles qui n’étaient pas mentionnées dans les écritures de la requérante, en vue de sa signification aux autres parties à la procédure.

55      Par lettre du 3 décembre 2013, la Commission a refusé de déférer à cette mesure d’organisation de la procédure au motif notamment que, le Tribunal lui ayant renvoyé la version intégrale confidentielle de la décision attaquée et n’ayant pas contesté le bien-fondé de la décision par laquelle elle avait supprimé certaines informations dans la version publique non confidentielle de la décision attaquée, elle ne se considérait pas tenue de préparer une nouvelle version de la décision attaquée.

56      Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Tribunal a, d’une part, enjoint à la Commission de produire une version de la décision attaquée dans laquelle elle devait occulter uniquement les informations confidentielles qui n’étaient pas mentionnées dans les écritures de la requérante et, d’autre part, décidé que ce document pourrait être consulté au greffe du Tribunal par les représentants de la requérante ainsi que par les représentants de la République d’Autriche et ceux d’ÖIAG, de Lufthansa et d’Austrian Airlines, après sa communication et jusqu’à la date de l’audience, sans que des copies puissent être faites. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction le 13 février 2014.

57      Le 11 mars 2014, le Tribunal a décidé, les parties ayant été entendues, de tenir l’audience de plaidoiries à huis clos, cette dernière ayant eu lieu le 25 juin 2014.

 Conclusions des parties

58      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

59      La Commission, soutenue par la République d’Autriche, par ÖIAG, par Lufthansa et par Austrian Airlines, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, au moins en partie, et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité

 Sur l’absence de signature de l’original de la requête

60      Dans le mémoire en défense, la Commission a fait valoir que, la requête qui lui a été transmise n’étant pas signée, elle ne répondait pas aux exigences de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure et était, par conséquent, irrecevable. Toutefois, lors de l’audience du 25 juin 2014, la Commission a renoncé à cette fin de non-recevoir, en réponse à une question du Tribunal sur les conséquences qu’elle tirait de la lettre du greffe du Tribunal du 14 avril 2010, par laquelle ce dernier lui avait confirmé que l’original de la requête avait bien été signé par le représentant de la requérante.

 Sur l’utilisation par la requérante d’informations ne figurant pas dans la version de la décision attaquée publiée au Journal officiel de l’Union européenne, mais contenues dans la version de la décision attaquée notifiée à la République d’Autriche

61      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission soutient que la requête est partiellement irrecevable en ce qu’elle contient des allégations relatives à certaines informations, sur la base desquelles la Commission aurait erronément conclu à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun, qui ne figurent pas dans la version de la décision attaquée publiée au Journal officiel de l’Union européenne, annexée à la requête.

62      Selon la Commission, il lui est impossible de prendre position sur ces allégations sans violer l’obligation de respect du secret professionnel visée par l’article 339 TFUE. Or, cette circonstance limiterait l’exercice de ses droits de la défense et entraînerait, partant, l’irrecevabilité partielle de la requête sur le fondement de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, en ce qu’elle se réfère aux informations en question.

63      En outre, la Commission fait valoir que la requête est également partiellement irrecevable en ce qu’elle contient les informations en question, au motif que ces dernières ont été obtenues de façon irrégulière par la requérante. Selon la Commission, ne pas constater l’irrecevabilité partielle de la requête à cet égard reviendrait à approuver la façon dont la requérante a eu accès aux informations en question et à encourager de telles pratiques. Cela pourrait porter atteinte à la confiance des opérateurs économiques dans la protection accordée aux informations confidentielles qu’ils sont susceptibles de transmettre à la Commission dans le cadre de la procédure d’examen des aides d’États et les inciter à ne plus fournir de telles informations à la Commission à l’avenir, ce qui nuirait à l’efficacité des procédures d’examen des aides d’État dans leur ensemble.

64      S’agissant, premièrement, de l’argumentation de la Commission prise de la violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, elle ne saurait convaincre.

65      Il convient en effet de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête devant le Tribunal doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Ainsi, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec, EU:T:1993:39, point 20, et du 11 juillet 2005, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑294/04, Rec, EU:T:2005:280, point 23).

66      Or, la Commission ne fait pas valoir une quelconque absence de clarté ou de précision dans l’exposé des moyens contenus dans la requête, mais uniquement l’impossibilité de répondre aux arguments de la requérante en raison d’une obligation légale. Dès lors, la Commission ne démontre pas l’existence d’une violation des exigences de forme prévues par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête au sens de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.

67      Au demeurant, l’argumentation de la Commission prise d’une violation de ses droits de la défense, qui repose sur la prétendue impossibilité de répondre aux arguments de la requérante fondés sur des informations qui ne figurent pas dans la version publique de la décision attaquée, ne saurait prospérer.

68      En effet, une personne physique ou morale qui, en application l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est recevable à attaquer un acte visé par le premier alinéa de cette disposition peut invoquer sans limitation tous les moyens mentionnés au deuxième alinéa du même article.

69      Par conséquent, toute limitation du droit d’une telle partie requérante d’invoquer les moyens d’annulation qu’elle estime appropriés doit, compte tenu du fait qu’elle constituerait également une limitation du droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être prévue par le droit de l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la même charte et être conforme aux exigences de cette dernière disposition. Plus particulièrement, elle doit, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

70      À cet égard, il importe de rappeler que l’article 339 TFUE, invoqué par la Commission à l’appui de sa fin de non-recevoir, prévoit que celle-ci est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et, notamment, les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Cette obligation est rappelée à l’article 24 du règlement no 659/1999 s’agissant des informations recueillies en application de ce même règlement. Selon cette disposition, l’obligation de respect du secret professionnel s’impose non seulement à la Commission, mais également aux États membres ainsi qu’à leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission. L’article 25 du règlement no 659/1999 précise que la Commission notifie sans délai les décisions prises en application des chapitres II à V et VII du même règlement à l’État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu’il considère comme étant couvertes par l’obligation du secret professionnel. En outre, la Commission a exposé, dans sa communication C (2003) 4582 (voir point 52 ci-dessus), les modalités du traitement des demandes présentées par les États membres, en qualité de destinataires des décisions en matière d’aides d’État, afin que certaines parties de ces décisions soient considérées comme couvertes par le secret professionnel et comme ne devant donc pas apparaître dans la version publiée.

71      Il y a lieu de relever que ni l’article 339 TFUE ni l’article 24 du règlement no 659/1999 ne prévoient de façon expresse le rejet, comme étant irrecevables, de moyens tirés d’éléments de la décision faisant l’objet du recours qui auraient été occultés dans la version de cette décision rendue publique et auxquels une partie requérante n’aurait pu avoir accès qu’en obtenant, sans l’autorisation de la Commission, la version confidentielle complète de la même décision.

72      À supposer même que ces dispositions puissent être interprétées en ce sens, force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, elles ne trouveraient pas à s’appliquer.

73      En effet, il ressort de la réponse de la Commission du 19 septembre 2013 à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal que, le 31 août 2009, elle a communiqué la décision attaquée à la République d’Autriche en l’invitant, dans le même temps, à lui indiquer dans un délai de quinze jours ouvrables les informations contenues dans cette décision qu’elle considérait comme étant confidentielles et ne devant pas être publiées. Par lettre du 18 septembre 2009, la République d’Autriche a demandé à la Commission la suppression de certaines informations figurant dans la décision attaquée en raison de leur confidentialité. Dans une lettre du 29 septembre 2009 adressée à la République d’Autriche, la Commission a indiqué à cette dernière qu’elle ne pouvait pas accéder à sa demande dans son intégralité et lui a soumis une version expurgée provisoire de la décision attaquée en lui demandant de l’approuver dans un délai de cinq jours ouvrables. Par lettre du 2 octobre 2009, la République d’Autriche a, pour l’essentiel, marqué son accord avec la version de la décision attaquée soumise par la Commission. Elle a toutefois demandé, une nouvelle fois, la suppression d’informations contenues aux considérants 61 et 63 de la décision attaquée en fournissant des motifs complémentaires justifiant, selon elle, le traitement confidentiel de ces informations. Après un nouvel examen des justifications fournies par la République d’Autriche, la Commission a supprimé les informations concernées aux considérants 61 et 63 de la décision attaquée et a communiqué cette dernière (ci-après la « version publique de la décision attaquée ») aux tiers intéressés, y compris à la requérante, et l’a publiée sur son site Internet le 13 octobre 2009. La version publique de la décision attaquée a ensuite été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 9 mars 2010.

74      Or, à l’instar de la Commission, le Tribunal a constaté que la requérante avançait dans la requête des arguments qui reposaient sur des informations qui, bien que se trouvant prétendument dans la décision attaquée, ne figuraient pas dans la version publique de la décision attaquée annexée à la requête. Le Tribunal a en outre constaté que, dans la version publique de la décision attaquée, les considérants auxquels la requérante renvoyait pour étayer ses affirmations quant aux informations en question comportaient l’indication selon laquelle certaines informations avaient été supprimées en raison de leur confidentialité.

75      Les informations en question mentionnées dans la requête sont relatives au montant de la contribution propre prise en charge exclusivement par Austrian Airlines et au pourcentage des coûts de restructuration que cette contribution est supposée représenter, au montant des pertes d’exploitation prévues d’Austrian Airlines, au montant de la contribution propre de Lufthansa, au montant de la contribution propre cumulée de Lufthansa et d’Austrian Airlines et au montant des coûts de restructuration dans l’hypothèse où la prise en charge des pertes d’exploitation d’Austrian Airlines par Lufthansa et la contribution à la réduction du ratio d’endettement d’Austrian Airlines par Lufthansa ne seraient pas considérées comme une contribution aux coûts de la restructuration.

76      Ces informations étaient également relatives à certaines mesures du plan de restructuration, à l’optimisation du trafic entre certains pays, aux pourcentages de réduction de capacité ayant eu lieu en 2008 et 2009 sur les lignes régulières et les vols charter d’Austrian Airlines, au nombre d’appareils dont Austrian Airlines devait disposer en 2011, ainsi qu’au nombre et aux types d’appareils qu’Austrian Airlines devait mettre en service, au mode d’acquisition de ces appareils et à la date prévue pour leur mise en service.

77      À ce stade, en l’absence de la version complète de la décision attaquée, le Tribunal n’était pas en mesure de vérifier si les allégations de la requérante quant au contenu de cette dernière étaient ou non véridiques.

78      Or, ces allégations portaient sur des informations qui apparaissaient pertinentes pour statuer sur le présent litige, dans la mesure où la requérante faisait notamment valoir à l’appui de son recours une violation des règles applicables en matière d’aide d’État, en raison de l’insuffisance de la contribution du bénéficiaire de l’aide au plan de restructuration, de l’absence d’un véritable plan de restructuration et de l’insuffisance des mesures compensatoires pour remédier à la distorsion de concurrence créée par l’aide d’État en question.

79      Par ailleurs, en répondant aux arguments de la requérante, fondés sur ces informations, la Commission aurait pu être conduite, fût-ce de manière implicite, à infirmer les affirmations de la requérante relatives au contenu de la version complète de la décision attaquée et, partant, à violer l’obligation de respect du secret professionnel visé par l’article 339 TFUE.

80      Dès lors, eu égard à l’importance des informations en question pour la solution du litige, le Tribunal a ordonné à la Commission de produire la version complète de la décision attaquée en précisant qu’elle ne serait pas communiquée, à ce stade de la procédure, à la partie requérante ni aux parties intervenantes, à l’exception de la République d’Autriche, afin de vérifier que les informations mentionnées dans la requête et qui ne figuraient pas dans la version publique de la décision attaquée correspondaient bien à celles figurant dans la version complète de la décision attaquée. En réponse à cette mesure d’instruction, la Commission a produit la version complète de la décision attaquée. Le Tribunal a alors pu constater que les affirmations de la requérante, relatives au contenu de la version complète de la décision attaquée, étaient bien exactes.

81      Dans le même temps, le Tribunal a invité la requérante, par une mesure d’organisation de la procédure, à indiquer si elle avait eu accès à la version complète de la décision attaquée. En réponse à cette question, la requérante a indiqué que ses avocats avaient eu accès à ce document pour préparer le recours.

82      Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que, s’agissant des informations contenues dans la requête, qui ne figuraient pas dans la version publique de la décision attaquée, mais qui étaient contenues dans la version complète de la décision attaquée, l’obligation de respect du secret professionnel pesant sur la Commission était devenue sans objet à l’égard de la requérante, puisque cette dernière avait déjà connaissance des informations en question.

83      Eu égard à la nature des informations en question, cette obligation était également sans objet à l’égard des parties intervenantes. En effet, il convient de rappeler que la République d’Autriche était destinataire de la version complète de la décision attaquée et qu’elle a donc, à ce titre, eu connaissance du contenu de ce document. Pour ce qui est du risque de violation de l’obligation du respect du secret professionnel à l’égard des autres parties intervenantes, il y a lieu de relever que les informations en question, qui concernaient le coût du plan de restructuration d’Austrian Airlines, la contribution d’Austrian Airlines et de Lufthansa au coût de ce plan de restructuration, les pertes d’exploitation prévisibles d’Austrian Airlines et le contenu du plan de restructuration, étaient, selon toute vraisemblance, connues d’ÖIAG, d’Austrian Airlines et de Lufhtansa. Si la Commission avait un doute à cet égard, le Tribunal considère qu’il appartenait à la Commission de demander le traitement confidentiel de la requête à l’égard de ces parties intervenantes, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

84      C’est dans ce contexte que le Tribunal a invité la Commission, par une mesure d’organisation de la procédure, à prendre position sur tous les griefs, arguments et moyens sur lesquels elle n’avait pas encore pris position au motif qu’elle ne pouvait pas le faire sans violer l’article 339 TFUE, ce que la Commission a fait en produisant un mémoire en défense complémentaire le 19 mars 2013.

85      Par ailleurs, compte tenu de ce que, d’une part, la version complète de la décision attaquée contenait également des informations qui avaient été supprimées de la version publique de la décision attaquée en raison de leur confidentialité et qui ne figuraient pas dans la requête et, d’autre part, il existait une incertitude quant au point de savoir si la requérante avait véritablement eu accès à la totalité de la version complète de la décision attaquée, en dépit de sa réponse à la question du Tribunal sur ce point, le Tribunal a demandé à la Commission s’il lui était possible de lever la confidentialité à l’égard de toutes les informations contenues dans la version complète de la décision attaquée aux fins du présent litige. Le Tribunal a également invité les parties intervenantes à se prononcer sur la confidentialité de la version complète de la décision attaquée.

86      Ayant examiné les arguments avancés par la Commission et les parties intervenantes pour justifier le refus de lever la confidentialité de la version complète de la décision attaquée, le Tribunal a renvoyé ce document à la Commission et a invité cette dernière, par une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, à produire une version de la décision attaquée dans laquelle elle devait occulter uniquement les informations confidentielles qui n’étaient pas mentionnées dans les écritures de la requérante, en vue de sa signification aux autres parties à la procédure. Devant le refus de la Commission de produire ledit document, le Tribunal a adopté l’ordonnance d’instruction du 27 janvier 2014, à laquelle la Commission a déféré le 13 février 2014.

87      Afin d’assurer le respect de la confidentialité des informations en question à l’égard des tiers, le Tribunal a en outre pris la décision, les parties entendues, de tenir l’audience de plaidoirie à huis clos.

88      À cet égard, il importe de relever que, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la Commission a indiqué que, en dépit de la tenue de l’audience à huis clos, elle maintenait qu’elle était toujours tenue par l’obligation de respect du secret professionnel et que la requête devait en conséquence être rejetée comme étant partiellement irrecevable en ce qu’elle ne lui permettait pas d’exercer pleinement ses droits de la défense.

89      Toutefois, le Tribunal considère que, compte tenu des considérations exposées ci-dessus, la Commission ne saurait se prévaloir en l’espèce d’une violation de ses droits de la défense fondée sur la prétendue impossibilité de répondre aux arguments de la requérante sans violer l’obligation de respect du secret professionnel.

90      Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de l’impossibilité de répondre aux arguments fondés sur des informations contenues uniquement dans la version complète de la décision attaquée doit être rejetée.

91      S’agissant, deuxièmement, de la thèse de la Commission selon laquelle la requête devrait être rejetée comme étant partiellement irrecevable, au motif qu’elle contient des informations qui ont été obtenues de manière irrégulière par la requérante, elle ne convainc pas davantage.

92      En effet, à l’appui de sa thèse, la Commission se contente de faire valoir que le fait que la requérante puisse utiliser dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des informations obtenues de façon irrégulière serait de nature à porter atteinte au système de contrôle des aides d’États dans l’Union européenne, dans la mesure où cela découragerait les opérateurs économiques de lui confier des informations confidentielles dans le cadre de procédure d’examen des aides d’État.

93      Or, d’une part, de telles considérations, à les supposer fondées, ne relèvent pas des circonstances justifiant qu’une requête introduite sur le fondement de l’article 263 TFUE soit rejetée comme irrecevable conformément à la jurisprudence relative à l’article 44, du règlement de procédure, telle que visée au point 65 ci-dessus. D’autre part, en l’absence de dispositions expresses prévoyant le rejet comme irrecevables de moyens fondés sur des éléments confidentiels d’une décision relative à une aide d’État, les considérations générales invoquées par la Commission sont dépourvues de pertinence.

94      Il est certes exact que, comme l’a suggéré la Commission, la requérante avait la possibilité de lui demander de lui accorder l’accès à la version complète de la décision attaquée selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), ou de contester dans sa requête, comme l’ont fait valoir la République d’Autriche et Lufthansa, la suppression de certaines informations de la version publique de la décision attaquée en raison de leur prétendue confidentialité et de demander au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure en vue d’en obtenir la version complète.

95      Toutefois, il importe de souligner que, à la différence de la Commission et de la République d’Autriche, la requérante n’est pas tenue par l’obligation de respect du secret professionnel visée par l’article 339 TFUE et l’article 24 du règlement no 659/1999.

96      Partant, dans la mesure où la requérante avait déjà accès aux informations contenues dans la version complète de la décision attaquée, rien ne l’obligeait à employer l’une des voies procédurales visée au point 94 ci-dessus.

97      En effet, la requérante pouvait également se borner, comme elle l’a fait, à formuler dans sa requête des allégations relatives au contenu de la version complète de la décision attaquée.

98      Dans de telles circonstances, le Tribunal considère qu’il lui appartenait, dès lors que les allégations en question portaient sur des informations essentielles à la solution du litige, de vérifier la véracité desdites allégations, en ordonnant la production de la version complète de la décision attaquée.

99      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de l’utilisation dans la requête d’informations contenues uniquement dans la version complète de la décision attaquée, doit également être rejetée.

2.     Sur le fond

100    À l’appui du présent recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation des dispositions du traité FUE, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et, le troisième, d’un détournement de pouvoir.

101    Le Tribunal estime opportun d’examiner d’emblée le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

102    Le deuxième moyen soulevé par la requérante se compose de deux branches, tirées, la première, d’une erreur de motivation quant au caractère suffisant des mesures compensatoires, la seconde, d’une erreur de motivation quant au respect du principe de l’aide unique.

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation quant au caractère suffisant des mesures compensatoires au regard de la situation des marchés en cause

103    La requérante fait valoir, en substance, d’une part, que la décision attaquée ne contient aucune référence à la situation du marché susceptible d’être affecté par l’octroi de l’aide en cause et, d’autre part, que la décision attaquée est dépourvue de motivation quant au caractère suffisant des mesures compensatoires que celle-ci impose au regard de la situation dudit marché.

104    À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec, EU:C:2001:178, points 35 à 38, et du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec, EU:T:2005:221, points 52 et 59 ; voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T‑17/03, Rec, EU:T:2006:109, points 70 et 71).

105    Il convient également de rappeler que la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 63, et du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen/Commission, T‑102/07 et T‑120/07, Rec, EU:T:2010:62, point 180).

106    En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06P et C‑342/06 P, Rec, EU:C:2008:375, point 96, et Freistaat Sachsen e.a./Commission, point 105 supra, EU:T:2010:62, point 180).

107    S’agissant, en premier lieu, de la prétendue absence d’indication quant à la situation du marché susceptible d’être affectée par l’octroi de l’aide en cause, il convient de rappeler que le respect de l’obligation de motivation imposée par l’article 296 TFUE doit être apprécié au regard du contexte dans lequel cette décision a été adoptée. À cet égard, il convient de relever que la décision attaquée a été adoptée le même jour que la décision autorisant la concentration entre Lufthansa et Austrian Airlines, dans laquelle la Commission a précisément examiné les effets de cette concentration sur le marché. En outre, il ressort du considérant 316 de la décision attaquée que la Commission a estimé que la situation du marché exigeait, en l’espèce, une réduction des capacités supplémentaire à celle déjà prévue dans le plan de restructuration. De plus, il ressort des considérants 322 et 324 de la décision attaquée que le plan de restructuration reposait sur l’hypothèse d’un revirement de l’évolution du marché à partir de 2010, qui justifiait une augmentation des capacités d’Austrian Airlines limitée à la moyenne des taux de croissance constatés des transporteurs aériens européens jusqu’à la fin de l’année 2015 ou jusqu’à ce qu’Austrian Airlines ait atteint le seuil de rentabilité.

108    Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la décision attaquée n’est pas dépourvue de toute indication quant à la situation du marché susceptible d’être affecté par l’octroi de l’aide en cause.

109    S’agissant, en second lieu, du prétendu défaut de motivation de la décision attaquée quant au caractère suffisant des mesures compensatoires imposées par ladite décision au regard de la situation du marché, il y a lieu de rappeler les arguments que la requérante avance à l’appui de cette allégation.

110    Ainsi, la requérante fait valoir, dans la requête comme dans la réplique, que, en admettant la compatibilité de l’aide en cause, la Commission va permettre le renforcement de pratiques anticoncurrentielles dont Lufthansa et Austrian Airlines se seraient rendues coupables au travers de leur joint-venture depuis 2006, que les mesures compensatoires ne permettraient pas de pallier les effets anticoncurrentiels qui résulteraient de l’octroi de l’aide, que la décision attaquée ne prévoirait aucune mesure compensatoire concernant le marché des liaisons entre l’Autriche et l’Europe de l’Est ainsi qu’entre l’Autriche et le Moyen-Orient sur lequel Austrian Airlines posséderait une position dominante et, enfin, que la décision attaquée ne prévoirait pas de mesures compensatoires pour lutter contre la politique déloyale en matière de prix menée par Lufthansa et Austrian Airlines.

111    Dès lors, en dépit de l’intitulé du présent moyen, il ressort de la formulation des arguments de la requérante, aussi bien dans la requête que dans la réplique, que ceux-ci visent en réalité à contester le bien-fondé de l’appréciation de la Commission quant à la compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun. Il conviendra de les examiner dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance du plan de restructuration et des mesures compensatoires. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 104 ci-dessus, de tels arguments sont inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation.

112    Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation quant au respect du principe de l’aide unique

113    La requérante fait grief à la Commission, en substance, d’une part, de ne pas avoir pris position dans la décision attaquée sur les nombreuses aides dont aurait bénéficié Austrian Airlines par le passé et dont l’existence aurait été démontrée par la requérante dans le cadre de sa plainte et, d’autre part, d’avoir estimé que les aides en question n’étaient pas contraires au principe de l’aide unique.

114    À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, conformément à la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus, s’agissant des décisions adoptées sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, CE, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêts Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 106 supra, EU:C:2008:375, point 96, et Freistaat Sachsen e.a./Commission, point 105 supra, EU:T:2010:62, point 180).

115    Toutefois, il convient également de rappeler que le principe de non-récurrence présente une importance particulière pour apprécier la compatibilité d’une aide à la restructuration avec le marché commun, ainsi qu’il ressort du paragraphe 72 des lignes directrices de 2004, applicables en l’espèce.

116    Or, force est de constater que la Commission a bien pris position sur le respect de ce principe en l’espèce, en indiquant au considérant 339 de la décision attaquée qu’elle avait constaté que ni Austrian Airlines en elle-même, ni aucune entreprise du groupe n’avaient auparavant reçu d’aides à la restructuration.

117    Dès lors, la requérante ne saurait soutenir que la Commission a violé l’obligation de motivation en ne prenant pas position en détail dans la décision attaquée sur tous les arguments qu’elle a invoqués dans le cadre de la procédure administrative en vue de démontrer l’existence d’aides illégales octroyées par le passé à Austrian Airlines.

118    Par ailleurs, s’agissant du grief tiré de ce que la Commission aurait à tort considéré que l’octroi des aides en question n’était pas contraire au principe de l’aide unique, force est de constater qu’il revient à remettre en cause l’appréciation au fond de la Commission et qu’il est, dès lors, inopérant dans le cadre d’un moyen tiré d’une erreur ou d’un défaut de motivation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 104 ci-dessus.

119    Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme non fondée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions du traité CE

120    Le premier moyen soulevé par la requérante se compose de quatre branches, tirées, la première, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité et à l’éligibilité du bénéficiaire de l’aide, la deuxième, de l’insuffisance de la contribution propre du bénéficiaire de l’aide au plan de restructuration, la troisième, de l’insuffisance du plan de restructuration et des mesures compensatoires et, la quatrième, de la violation de l’article 43 CE.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité et à l’éligibilité du bénéficiaire de l’aide

121    La requérante fait grief à la Commission, en substance, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité du bénéficiaire de l’aide, qui ne serait pas Austrian Airlines mais Lufthansa. Cette erreur initiale se serait répercutée sur la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où Lufthansa n’était pas une entreprise en difficulté et n’était donc pas éligible au bénéfice de l’aide à la restructuration en cause. En outre, la requérante soutient que, même dans l’hypothèse où Austrian Airlines aurait bien été le bénéficiaire de l’aide en cause, elle n’aurait pas davantage rempli les conditions pour en bénéficier.

122    S’agissant, en premier lieu, du grief relatif à une prétendue erreur de la Commission quant à l’identité du bénéficiaire de l’aide en cause, il importe de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la qualification d’aide, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, requiert que toutes les conditions visées par cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec, EU:C:2003:415, points 74 et 75, et du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission, T‑34/02, Rec, EU:T:2006:59, point 110).

123    À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie, la fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles est susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, Rec, EU:C:1988:38, points 28 et 29 ; du 20 novembre 2003, GEMO, C‑126/01, Rec, EU:C:2003:622, point 29, et du 1er juillet 2010, Italie/Commission, T‑53/08, Rec, EU:T:2010:267, point 59).

124    Appliqué à l’hypothèse de la vente d’un bien par une entité publique à une personne privée, ce principe a pour conséquence qu’il doit être déterminé si, notamment, le prix de cession de ce bien équivaut au prix du marché en ce qu’il correspond à celui qui aurait pu être obtenu par l’acquéreur dans des conditions normales de marché (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, Rec, EU:T:2004:266, point 45 et jurisprudence citée). Dans cette perspective, il y a lieu, pour la Commission, d’appliquer le critère de l’investisseur privé dans une économie de marché afin de vérifier si le prix payé par le présumé bénéficiaire de l’aide correspond au prix qu’un opérateur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, Rec, EU:C:2010:480, point 68, et du 16 décembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C‑239/09, Rec, EU:C:2010:778, point 34 et jurisprudence citée). L’application concrète dudit critère implique, en principe, une appréciation économique complexe (arrêt Commission/Scott, précité, EU:C:2010:480, point 68).

125    Il importe également de rappeler, quant à la portée et la nature du contrôle juridictionnel, que la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C‑83/98 P, Rec, EU:C:2000:248, point 25, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, point 111). Le juge de l’Union doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt Commission/Scott, point 124 supra, EU:C:2010:480, point 65 et jurisprudence citée).

126    Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. En effet, le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêts Commission/Scott, point 124 supra, EU:C:2010:480, point 66 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T‑196/04, Rec, EU:T:2008:585, point 41).

127    En outre, il doit être précisé que la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État doit s’apprécier en fonction des éléments d’informations dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a arrêté celle-ci (arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec, EU:C:1986:302, point 16 ; du 14 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑276/02, Rec, EU:C:2004:521, point 31, et Valmont/Commission, point 124 supra, EU:T:2004:266, point 38). Il s’ensuit en particulier que, dès lors que la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision, ce sont les appréciations portées à cette date qui doivent être prises en compte pour opérer le contrôle juridictionnel (arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 106 supra, EU:C:2008:375, point 144).

128    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si la Commission a, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le bénéficiaire de l’aide en cause était Austrian Airlines et non Lufthansa.

129    En l’occurrence, la requérante fait valoir, en substance, que la subvention de 500 000 000 euros en cause constitue une aide d’État au profit de Lufthansa. À l’appui de cette thèse, elle soutient que ladite subvention correspond à un prix payé par le vendeur, à savoir ÖIAG, à l’acheteur, à savoir Lufthansa, en contrepartie de la reprise d’actifs négatifs. Cela serait confirmé par la circonstance que la subvention a d’abord été versée à Suriba Beteiligungsverwaltungs GmbH (ci-après « Suriba »), société sous le contrôle total de Lufthansa, avant d’être reversée à Austrian Airlines, devenue in fine filiale à 100 % de Lufthansa. Or, le versement de cette subvention aurait représenté pour l’État un scénario moins favorable que celui de la faillite d’Austrian Airlines.

130    À cet égard, il importe de relever qu’il ressort de l’offre de rachat présentée par Lufthansa pour la participation de la République d’Autriche dans Austrian Airlines que le versement d’une subvention publique de 500 000 000 euros au profit d’Austrian Airlines constituait une condition de ce rachat, de la même façon que le versement par Lufthansa à ÖIAG d’un prix d’achat de 366 268,75 euros et l’existence d’un bon de récupération susceptible de donner lieu à un paiement supplémentaire pouvant atteindre 162 000 000 euros, de sorte que cette subvention peut s’analyser comme un élément négatif intégré au prix de vente accepté par la République d’Autriche en contrepartie de sa participation dans Austrian Airlines.

131    Cette analyse du prix de vente a été adoptée par la Commission dans la décision attaquée et n’est pas formellement contestée par la requérante.

132    Il convient également de relever que la Commission a, dans la décision attaquée, après avoir examiné les conditions du marché, constaté que le prix proposé par Lufthansa dans son offre de rachat pour la participation de la République d’Autriche dans Austrian Airlines correspondait au prix du marché, circonstance qui n’est pas contestée par la requérante dans le cadre du présent recours.

133    Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une entreprise ayant bénéficié d’une aide d’État est rachetée au prix du marché, c’est-à-dire au prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence était prêt à payer pour cette société dans la situation où elle se trouvait, notamment après avoir bénéficié d’aides d’État, l’élément d’aide est considéré comme ayant été évalué au prix du marché et inclus dans le prix d’achat. Dans de telles conditions, l’acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d’un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché (voir, par analogie, arrêt du 20 septembre 2001, Banks, C‑390/98, Rec, EU:C:2001:456, point 77).

134    Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas en quoi la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant dans la décision attaquée qu’Austrian Airlines était le bénéficiaire de l’aide en cause.

135    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le versement de la subvention publique n’aurait pas été nécessaire dans l’hypothèse où Austrian Airlines aurait été rachetée par un autre opérateur, ni même dans l’hypothèse où Austrian Airlines aurait pu continuer son activité de façon indépendante à la suite de la mise en place d’un plan de restructuration alternatif prétendument tenu secret par la République d’Autriche.

136    En effet, un tel argument revient à soutenir que, en acceptant une offre d’achat comportant un élément négatif d’un montant de 500 000 000 euros pour sa participation dans Austrian Airlines, la République d’Autriche ne s’est pas comportée comme un investisseur privé en économie de marché.

137    Or, c’est précisément ce que la Commission a constaté dans la décision attaquée, en estimant que le scénario de la faillite d’Austrian Airlines, dont les coûts auraient été nuls pour l’État, aurait représenté une option plus avantageuse pour ce dernier qu’une vente d’Austrian Airlines nécessitant le versement à celle-ci d’une subvention publique d’un montant de 500 000 000 euros. C’est sur la base de ce constat que la Commission a estimé dans la décision attaquée que cette subvention publique devait être considérée comme une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, octroyée par la République d’Autriche à Austrian Airlines.

138    Cette conclusion ne saurait davantage être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel Austrian Airlines n’aurait pas été le bénéficiaire de la subvention publique dans la mesure où le versement de cette dernière par ÖIAG à Suriba, filiale de Lufthansa, n’aurait pas été suivi d’une augmentation du capital social d’Austrian Airlines. En effet, s’il ressort des dispositions du Bundesgesetz über die Übertragung von Bundesbeteiligungen in das Eigentum der ÖIAG (loi fédérale sur le transfert des investissements fédéraux détenus par ÖIAG), du 23 octobre 2009 (BGB1. I, 87/1998), que le soutien financier de 500 000 000 euros doit permettre d’augmenter le capital de cette dernière, il n’est pas précisé que cette mesure doit prendre nécessairement la forme d’une augmentation du capital social. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, l’objectif de cette mesure est d’améliorer le ratio d’endettement d’Austrian Airlines en augmentant ses fonds propres. Or, il ressort du dossier qu’Austrian Airlines a bien bénéficié d’une augmentation de ses fonds propres au travers de sa fusion avec Suriba.

139    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel Lufthansa a in fine bénéficié de la subvention en cause au motif qu’elle a directement ou indirectement acquis la totalité des parts d’Austrian Airlines, dans la mesure où il n’est pas contesté que la subvention publique faisait partie du prix de vente négatif payé par Lufthansa pour Austrian Airlines et que ce prix de vente correspondait au prix du marché.

140    Dans ces conditions, force est de constater que la question de savoir si Lufthansa est une entreprise éligible au sens des lignes directrices de 2004 est dénuée de pertinence.

141    S’agissant, en second lieu, du grief selon lequel la Commission aurait à tort estimé dans la décision attaquée qu’Austrian Airlines était une entreprise éligible à l’octroi d’une aide à la restructuration, il importe de relever qu’un tel grief a trait à une appréciation portée par la Commission dans le cadre de l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

142    Il convient à cet endroit de rappeler le cadre juridique pertinent relatif au contrôle de l’octroi d’une aide à la restructuration.

143    Premièrement, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, les aides qui sont destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.

144    Selon une jurisprudence constante, pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec, EU:C:1987:96, point 18 ; du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec, EU:C:2004:234, point 83, et Corsica Ferries France/Commission, point 104 supra, EU:T:2005:221, point 137).

145    En outre, la Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation par le biais de l’adoption d’actes comme les lignes directrices sur les entreprises en difficulté, dans la mesure où de tels actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et où ils ne s’écartent pas des normes du traité (voir arrêt du 30 janvier 2002, Keller et Keller Meccanica/Commission, T‑35/99, Rec, EU:T:2002:19, point 77 et jurisprudence citée).

146    Dans ce cadre, il importe de relever, s’agissant de la notion d’aide à la restructuration, qu’il ressort en substance des paragraphes 16 et 17 des lignes directrices de 2004 que la Commission considère qu’une telle aide a pour objet de rétablir la viabilité à long terme d’une entreprise, à la différence d’une aide au sauvetage, qui consiste en une assistance temporaire et qui est destinée à la mise en œuvre de mesures immédiates.

147    Deuxièmement, il est de jurisprudence constante que le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice du pouvoir d’appréciation dont bénéficie la Commission pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2003, Espagne/Commission, C‑409/00, Rec, EU:C:2003:92, point 93, et Corsica Ferries France/Commission, point 104 supra, EU:T:2005:221, point 138 et jurisprudence citée). En revanche, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision (arrêts du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec, EU:T:1998:140, point 79, et Corsica Ferries France/Commission, point 104 supra, EU:T:2005:221, point 138).

148    Par ailleurs, le Tribunal doit également vérifier si les exigences que la Commission s’est imposées dans ces lignes directrices ont été respectées (voir, en ce sens, arrêt Keller et Keller Meccanica/Commission, point 145 supra, EU:T:2002:19, point 77 et jurisprudence citée).

149    En revanche, il n’appartient pas au juge de l’Union de se substituer à la Commission en effectuant à sa place un examen auquel elle n’a procédé à aucun moment et en supputant les conclusions auxquelles elle serait parvenue au terme de celui-ci (arrêt du 1er juillet 2008, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, Rec, EU:T:2008:235, point 95 ; voir, en ce sens, arrêt Valmont/Commission, point 124 supra, EU:T:2004:266, point 136).

150    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le grief selon lequel la Commission aurait à tort estimé, dans la décision attaquée, qu’Austrian Airlines était une entreprise éligible à l’octroi d’une aide à la restructuration dans la mesure où elle était sur le point d’être reprise par Lufthansa et que cette dernière avait la capacité de faire face seule aux difficultés d’Austrian Airlines.

151    Le paragraphe 13 des lignes directrices de 2004 qui se trouve dans la partie des lignes directrices dans laquelle la Commission précise la notion d’entreprise en difficulté prévoit ce qui suit :

« Une société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe ne peut en principe pas bénéficier d’aides au sauvetage ou à la restructuration, sauf s’il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même […] »

152    Il convient donc de vérifier d’abord si, à la date de la décision attaquée, Austrian Airlines faisait partie d’un groupe ou pouvait être qualifiée de société reprise par un groupe, au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2004, avant de s’interroger, le cas échéant, sur le point de savoir si Lufthansa était en mesure de résoudre les difficultés auxquelles Austrian Airlines faisait face.

153    À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’approbation par ÖIAG de l’offre de rachat d’Austrian Airlines par Lufthansa, intervenue le 5 décembre 2008, ne signifie pas que, à cette date, Austrian Airlines appartenait déjà à Lufthansa. En effet, la cession effective par ÖIAG de sa participation dans Austrian Airlines en faveur de Lufthansa restait conditionnée par l’autorisation de la Commission, qui n’est intervenue que postérieurement, le 28 août 2009, par la décision autorisant la concentration.

154    En l’espèce, la requérante a d’ailleurs admis lors de l’audience que, à la date du 5 décembre 2008, l’opération de reprise d’Austrian Airlines, c’est-à-dire le rachat par Lufhtansa de la participation d’ÖIAG dans Austrian Airlines, restait soumise au versement de la subvention en cause, alors que cette dernière était elle-même soumise à l’autorisation de la Commission.

155    Or, le versement de la subvention en cause ne pouvait pas être considéré de manière isolée, car il était inclus dans le prix de vente négatif que Lufthansa avait proposé de payer, qui avait été accepté par ÖIAG.

156    Dès lors, le paiement du prix négatif, et, partant, le transfert de propriété à Lufthansa de la participation d’ÖIAG dans Austrian Airlines, restait suspendu au versement de la subvention en cause.

157    Il y a donc lieu de considérer que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, Austrian Airlines ne faisait pas encore partie du groupe Lufthansa.

158    La question est donc de savoir si, à cette même date, Austrian Airlines pouvait être considérée comme une société reprise par un groupe au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2004.

159    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un des principes posés par le paragraphe 13 des lignes directrices de 2004 est l’interdiction, pour une entreprise en difficulté qui fait partie d’un groupe, de bénéficier d’une aide au sauvetage ou à la restructuration, dès lors que ses difficultés ne lui sont pas spécifiques et résultent d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe ou que le groupe a les moyens de résoudre ces difficultés par lui-même. L’objectif de cette interdiction est donc d’empêcher un groupe d’entreprises de faire supporter à l’État le coût d’un plan de restructuration d’une des entreprises qui le composent, lorsque cette entreprise est en difficulté et que le groupe est lui-même à l’origine de ces difficultés ou qu’il a les moyens de faire face seul à celles-ci.

160    Dans ce contexte, l’objectif de l’extension de l’interdiction du bénéfice des aides au sauvetage ou à la restructuration aux entreprises en difficulté « reprises » par un groupe est d’éviter qu’un groupe d’entreprises ne contourne cette interdiction en profitant de la circonstance qu’une entreprise qu’il est en train de racheter ne lui appartienne pas encore formellement au moment du versement de l’aide à la restructuration en faveur de l’entreprise rachetée.

161    Toutefois, une telle situation ne saurait être assimilée à celle de la présente espèce, dans laquelle le versement par l’État de la subvention en cause à Austrian Airlines constitue, ainsi que cela a été précisé au point 130 ci-dessus, un élément négatif intégré au prix payé par Lufthansa à ÖIAG pour l’acquisition d’Austrian Airlines.

162    Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les conditions de l’application du paragraphe 13 des lignes directrices de 2004 n’étaient pas remplies en l’espèce.

163    En conséquence, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner le point de savoir si Lufthansa était, à la date de la décision attaquée, en mesure de faire face aux difficultés d’Austrian Airlines.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance de la contribution propre du bénéficiaire de l’aide au plan de restructuration

164    La requérante soutient, en substance, que la Commission a estimé à tort que la contribution propre du bénéficiaire de l’aide en cause était appropriée au regard du paragraphe 43 des lignes directrices de 2004.

165    Le paragraphe 43 des lignes directrices de 2004 prévoit ce qui suit :

« Le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaires pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Cette appréciation tiendra compte de toute aide au sauvetage accordée précédemment. Les bénéficiaires de l’aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d’actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Cette contribution est un signe indiquant que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité. Elle doit être réelle, c’est-à-dire effective, à l’exclusion de tous bénéfices potentiels, tels que du cash-flow, et doit être la plus élevée possible. »

166    Il ressort notamment du paragraphe 44 des lignes directrices de 2004 que la Commission considérera normalement comme appropriée une contribution des bénéficiaires de l’aide à hauteur de 50 % pour les grandes entreprises.

167    Il ressort également du considérant 307 de la version de la décision attaquée produite par la Commission, en réponse à l’ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2014, portant mesure d’instruction, ce qui suit :

« [L]a Commission est arrivée à la conclusion que le total des coûts de restructuration s’élèvera à environ 1 405 millions d’euros (ou 1 048 millions d’euros dans l’éventualité où Lufthansa ne réduirait pas de 357 millions d’euros la dette d’Austrian Airlines), dont 905 millions d’euros (ou 548 millions d’euros) de contribution propre (apportée conjointement ou séparément par Austrian Airlines et/ou Lufthansa). Cela correspond à 64 % (ou 52 %) des coûts de restructuration. La Commission peut donc en conclure qu’en l’espèce il est satisfait à l’exigence de contribution propre suffisante aux coûts de restructuration. »

168    C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient de répondre aux arguments de la requérante.

169    S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel seule la contribution du bénéficiaire de l’aide en cause sur ses fonds propres doit être prise en compte afin de vérifier le caractère approprié de la contribution au plan de restructuration, il suffit de relever qu’il ressort du paragraphe 43 des lignes directrices de 2004 que le bénéficiaire de l’aide peut contribuer à la restructuration au moyen d’un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.

170    S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante selon lequel la contribution de Lufthansa ne constitue pas un financement extérieur au sens du paragraphe 43 des lignes directrices de 2004, au motif que, d’une part, si Lufthansa n’était pas sur le point de reprendre Austrian Airlines à la date de l’adoption de la décision attaquée, elle ne pouvait pas être considérée comme un investisseur extérieur et que, d’autre part, Lufthansa n’a pas mis à disposition d’Austrian Airlines un capital monétaire ni un capital en nature pour la restructuration de cette dernière, il ne saurait être retenu.

171    En effet, tout d’abord, la circonstance qu’Austrian Airlines ne se trouvait pas dans la situation d’une entreprise qui est reprise par un groupe d’entreprises, au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2004, ainsi qu’il a été constaté au point 162 ci-dessus, est sans pertinence quant au fait que Lufthansa représentait bien, au moment de l’adoption de la décision attaquée, un investisseur privé dont l’offre de reprise comprenait, outre le versement d’un montant de 366 268,75 euros et l’octroi d’un bon de récupération pouvant atteindre 162 000 000 euros, le paiement d’un prix négatif consistant dans le versement par la République d’Autriche d’une aide à la restructuration au profit d’Austrian Airlines, restructuration à laquelle Lufthansa s’était engagée à participer dans le cadre du plan de restructuration présenté à la Commission.

172    Ensuite, il ressort du libellé même du paragraphe 43 des lignes directrices de 2004 que celles-ci n’imposent pas que le financement extérieur soit apporté sous la forme d’un capital monétaire ou en nature. La Commission a donc pu considérer, aux considérants 303 et 304 de la décision attaquée, qu’un tel financement extérieur pouvait prendre la forme, notamment, de la prise en charge de pertes d’exploitation ou encore de coûts tels que ceux qui résultent généralement d’une concentration, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

173    Enfin, s’il ressort du considérant 302 de la décision attaquée que la Commission a estimé que le désendettement d’Austrian Airlines par Lufthansa ne pourrait être considéré comme une contribution propre que dans la mesure où ce désendettement prendrait la forme d’une injection de capital et non d’un simple rachat de dettes, force est de constater que l’objectif est de s’assurer que le désendettement d’Austrian Airlines soit effectif et non d’imposer que la contribution de Lufthansa prenne nécessairement la forme du versement d’un capital monétaire.

174    S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel il serait, en tout état de cause, impossible de considérer comme contribution à la restructuration d’Austrian Airlines la prise en charge par Lufthansa des pertes d’exploitation d’Austrian Airlines pour la période allant de 2009 à 2013 au motif que, d’une part, il ne s’agit pas d’une contribution effective, dans la mesure où lesdites pertes ne sont pas encore réalisées et pourraient être plus faibles que ce qui était prévu et, d’autre part, la prise en charge de ces pertes d’exploitation futures ne saurait être assimilée comme le fait la Commission au versement d’une contribution au comptant à la restructuration, il convient également de le rejeter comme étant fondé sur une prémisse erronée.

175    En effet, il ressort des considérants 302 et 303 de la décision attaquée que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ce n’est pas la prise en charge d’éventuelles pertes d’exploitation qui est assimilée par la Commission à un versement au comptant à titre de contribution à la restructuration, mais l’éventuelle injection de capital de Lufthansa au profit d’Austrian Airlines en vue de diminuer le ratio d’endettement de cette dernière.

176    Par ailleurs, il ressort du considérant 295 de la décision attaquée que la Commission a estimé que les perspectives négatives quant à l’évolution du résultat global d’Austrian Airlines présentées dans le plan de restructuration étaient fondées sur des hypothèses réalistes en ce qui concernait le prix du carburant, le cours du change, le volume du trafic et l’évolution du marché. Or, la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la plausibilité de ces hypothèses. Ainsi, elle n’explique pas en quoi les pertes d’exploitation futures d’Austrian Airlines pourraient être moindres que celles prévues dans le plan de restructuration.

177    Partant, la requérante reste en défaut de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant au caractère approprié de la contribution propre d’Austrian Airlines au financement du plan de restructuration au regard du paragraphe 43 des lignes directrices de 2004.

178    Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance du plan de restructuration et des mesures compensatoires

179    Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante critique le caractère approprié, d’une part, des mesures prévues par le plan de restructuration visant à permettre le retour à la viabilité d’Austrian Airlines et, d’autre part, des mesures compensatoires prévues par la décision attaquée.

–       Sur les mesures prévues par le plan de restructuration

180    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission aurait à tort estimé que le plan de restructuration soumis à son examen était conforme aux lignes directrices de 2004, alors que l’aide en cause était uniquement affectée à la restructuration financière d’Austrian Airlines, il convient de rappeler que, selon le paragraphe 17 des lignes directrices de 2004 :

« Une restructuration […] se fonde sur un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise. Elle comporte habituellement un ou plusieurs des éléments suivants : la réorganisation et la rationalisation des activités de l’entreprise sur une base plus efficace, la conduisant généralement à se désengager des activités déficitaires, à restructurer les activités existantes dont la compétitivité peut être restaurée et, parfois, à se diversifier en se tournant vers des activités nouvelles et rentables. Normalement, la restructuration industrielle doit s’accompagner d’une restructuration financière (injection de capital, désendettement). Une restructuration au sens des présentes lignes directrices ne peut toutefois se limiter à une aide financière destinée à combler les pertes antérieures, sans intervention sur les causes de ces pertes. »

181    Une restructuration comporte donc normalement, au sens des lignes directrices de 2004, un volet industriel, qui prévoit des mesures visant à réorganiser et à rationaliser les activités de l’entreprise, et un volet financier, qui peut prendre la forme, notamment, d’une injection de capital ou d’une diminution de l’endettement. En ce sens, une restructuration ne peut se limiter à une aide financière.

182    Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cela ne signifie pas pour autant que l’aide à la restructuration doive nécessairement financer les mesures adoptées dans le cadre du volet industriel de la restructuration. Ainsi, il convient de tenir compte du paragraphe 43 des lignes directrices, dont il ressort que le montant de l’aide doit être limité au strict minimum des coûts nécessaires pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise. Or, dans le cas d’une entreprise qui fait face à un endettement important, comme c’est le cas d’Austrian Airlines en l’espèce, l’essentiel de l’aide sera logiquement affecté au désendettement, alors que les mesures de restructuration industrielle seront assumées par le bénéficiaire de l’aide sur ses fonds propres ainsi qu’au moyen d’un éventuel financement extérieur obtenu à des conditions de marché.

183    Il convient donc de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

184    En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission aurait estimé à tort dans la décision attaquée que les mesures de restructuration d’Austrian Airlines produiraient des synergies en matière de coûts et de revenus, alors que de telles synergies sont inhérentes à toute concentration, il convient de relever que cette dernière circonstance, à la supposer établie, ne démontre pas que ces mesures ne sont pas appropriées en l’espèce et qu’elle ne permettront pas d’améliorer la situation d’Austrian Airlines et d’assurer son retour à la viabilité, ce qui est l’objectif de toute restructuration. Un tel argument doit donc être rejeté comme étant inopérant.

185    En troisième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel les mesures prévues par le plan de restructuration quant à la réduction du personnel d’Austrian Airlines ne sont pas liées à la restructuration de cette dernière, dans la mesure où ses activités de commercialisation ne seront pas réduites, mais simplement reprises par Lufthansa pour couvrir le marché autrichien, la même réponse s’impose. En effet, à la supposer fondée, une telle affirmation est sans incidence sur le fait que cette mesure aura pour effet de réduire les coûts d’Austrian Airlines et constitue une mesure classique pour garantir le retour à la rentabilité d’une entreprise qui est l’objectif de la restructuration, ainsi qu’il ressort du paragraphe 43 des lignes directrices de 2004.

186    En quatrième lieu, la requérante fait grief à la Commission d’avoir considéré que les mesures de synergies de revenu prévues dans le plan de restructuration étaient appropriées, alors que lesdites mesures reposent sur une politique de concurrence déloyale par les prix, constitutive d’une violation des articles 81 CE et 82 CE.

187    La requérante aurait ainsi décrit à la Commission, dans une plainte du 26 janvier 2009, les stratégies de prix déloyales d’Austrian Airlines. Pour ce qui est de Lufthansa, elle précise que cette politique est organisée au travers des conventions-cadres, telles que celles prévues par le programme « PartnerPlus Progress 2008/2009 », conclues avec la clientèle d’affaires et en vertu desquelles des rabais importants sont proposés sur les liaisons soumises au monopole de Lufthansa en contrepartie de l’achat de vols par ces clients sur des liaisons soumises à la concurrence, notamment sur les liaisons entre l’Autriche et l’Allemagne. Les synergies de revenu créées par l’intégration d’Austrian Airlines dans les conventions-cadres de Lufthansa ne pourraient pas être reconnues comme faisant partie d’un plan de restructuration d’une entreprise en difficulté recevant une aide d’État, sauf à légitimer une violation des articles 81 CE et 82 CE. Les mesures compensatoires imposées par la Commission dans la décision attaquée n’apportent, selon la requérante, aucune protection contre un tel comportement et le fait que d’autres entreprises proposent des conventions-cadres prévoyant des possibilités variables de rabais ne serait pas susceptible de remettre en cause cette conclusion.

188    À cet égard, il convient de relever qu’un tel grief est dépourvu de pertinence dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision par laquelle la Commission s’est prononcée sur la compatibilité d’une aide avec le marché commun. Il revient à la requérante, si elle estime que la politique tarifaire de Lufthansa et d’Austrian Airlines constitue une violation de l’article 81 CE et de l’article 82 CE d’introduire une plainte à cet égard auprès de la Commission, ce qu’elle a d’ailleurs fait au sujet de la prétendue politique d’éviction par les prix conduite, selon elle, par Austrian Airlines. Au demeurant, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 127 ci-dessus, la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État doit être appréciée au regard des informations dont disposait la Commission lors de son adoption. Dès lors, la requérante ne saurait invoquer utilement la politique tarifaire de Lufthansa au sujet de laquelle elle n’avait pas déposé de plainte auprès de la Commission à la date de la décision attaquée. Cette dernière considération vaut également pour ce qui est du comportement tarifaire de Lufthansa et d’Austrian Airlines postérieur à l’adoption de la décision attaquée.

189    En cinquième lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission aurait à tort approuvé dans la décision attaquée le plan de restructuration, alors que celui-ci contenait des mesures expansionnistes en ce qu’il prévoyait, contrairement aux lignes directrices dans le secteur de l’aviation de 1994, l’accroissement des capacités d’Austrian Airlines à partir de 2010, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la limitation des capacités d’Austrian Airlines ne constitue pas une mesure du plan de restructuration, mais une mesure compensatoire.

190    Par ailleurs, il convient également de relever qu’il ressort du paragraphe 38, point 4), des lignes directrices dans le secteur de l’aviation de 1994 que la restructuration ne doit pas déboucher sur une augmentation du nombre d’appareils ou de sièges offerts sur les marchés concernés qui soit supérieure à la croissance de ces marchés.

191    Cette limitation doit cependant être conciliée avec l’objectif fixé au paragraphe 38, point 1), des lignes directrices dans le secteur de l’aviation de 1994 et repris au paragraphe 38 des lignes directrices de 2004, à savoir que le plan de restructuration doit permettre à la compagnie de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable. Or un tel objectif serait difficile à atteindre si les capacités de la compagnie bénéficiaire de l’aide à la restructuration ne pouvaient pas croître au même rythme que ses concurrents, en particulier dans l’hypothèse d’une croissance rapide du marché.

192    En l’espèce, il ressort du considérant 322 de la décision attaquée que le plan de restructuration prévoyait un revirement favorable de l’évolution du marché et une augmentation des capacités en 2010.

193    Dès lors, en prévoyant, à l’article 2 de la décision attaquée, que la République d’Autriche est tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu’Austrian Airlines réduise sa capacité totale en sièges par kilomètre disponibles de 15 % par rapport au niveau de janvier 2008, et ce avant la fin de l’année 2010, et en limitant l’augmentation des capacités d’Austrian Airlines en sièges par kilomètre disponibles à la moyenne des taux de croissance établis pour les transporteurs aériens membres de l’association des compagnies aériennes européennes jusqu’à la fin de l’année 2015 ou jusqu’à ce que Austrian Airlines atteigne un seuil de rentabilité, la Commission s’est assurée d’une limitation de l’expansion des capacités d’Austrian Airlines, tout en préservant un retour à la viabilité dans un délai raisonnable.

194    Ce grief doit donc être rejeté comme non fondé.

195    En sixième lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission aurait considéré à tort dans la décision attaquée que la réduction de la flotte d’Austrian Airlines constituait une mesure appropriée, alors qu’une réduction de la flotte régionale serait en tout état de cause compensée par l’acquisition d’avions gros-porteurs ainsi que par l’utilisation d’appareils long-courrier sur les liaisons court- et moyen-courriers pour augmenter les capacités d’Austrian Airlines sur ce marché, il convient de relever que, dans la mesure où la réduction de capacité est exprimée par la Commission dans la décision attaquée en termes de sièges par kilomètre disponibles, Austrian Airlines reste libre de répercuter cette réduction de capacité sur la composition de sa flotte comme elle l’entend, pour autant qu’elle soit intégrée dans le plan de restructuration, conformément au paragraphe 40 des lignes directrices de 2004.

196    Partant, un tel grief doit donc également être rejeté comme étant non fondé.

–       Sur les mesures compensatoires prévues par la décision attaquée

197    En premier lieu, la requérante reproche à la Commission, en substance, d’avoir estimé qu’une mesure de réduction de capacité de 15 % par rapport au niveau de janvier 2008 était une mesure compensatoire appropriée pour remédier aux effets de distorsion de la concurrence créés par l’aide en cause. À l’appui de ce grief la requérante fait valoir plusieurs arguments.

198    Premièrement, elle soutient qu’une telle mesure n’a pas d’effet pratique sur le marché principal d’Austrian Airlines, qui est celui des vols court- et moyen-courriers au départ et à destination de l’Autriche et, plus particulièrement, entre l’Autriche et l’Allemagne ainsi qu’entre l’Autriche et l’Europe de l’Est.

199    À cet égard, il y a lieu de relever que le paragraphe 40 des lignes directrices de 2004 prévoit que les contreparties accordées dans le cadre d’une mesure compensatoire doivent être proportionnées au poids relatif de l’entreprise sur les marchés sur lesquels elle opère et qu’elles devraient ainsi porter, en particulier, sur les marchés sur lesquels l’entreprise détiendra une position importante après la restructuration.

200    Or, il ressort du considérant 320 de la décision attaquée qu’une réduction des capacités d’Austrian Airlines est intervenue sur les vols réguliers ainsi que sur les vols à bas prix au cours de l’année 2008.

201    Il ressort également du considérant 322 de la décision attaquée que, au début de l’année 2009, d’autres mesures de restructuration ont conduit à une nouvelle réduction des capacités sur les vols réguliers ainsi que sur les vols charter.

202    Il ne ressort donc pas de la décision attaquée que les réductions de capacité opérées en 2008 et 2009 seraient intervenues uniquement sur les vols long-courrier et sur les vols charter d’Austrian Airlines.

203    En outre, même dans l’hypothèse où les réductions de capacité dont il est fait état dans la décision attaquée seraient intervenues uniquement sur les vols long-courrier et les vols charter, il n’est pas déraisonnable d’estimer que la nouvelle réduction de capacité imposée dans la décision attaquée aurait davantage de chances d’intervenir sur les autres types de vols proposés par Austrian Airlines, y compris les vols court- et moyen-courriers entre l’Autriche et l’Allemagne ou entre l’Autriche et l’Europe de l’Est.

204    De plus, l’efficacité de la mesure de réduction de capacité doit également être appréciée au regard des engagements pris dans la décision autorisant la concentration. À cet égard, il ressort des considérants 328 et 329 de la décision attaquée que Lufthansa et Austrian Airlines se sont engagées à mettre à disposition des créneaux horaires sur les liaisons au départ de Vienne à destination de Stuttgart, de Cologne/Bonn, de Munich, de Francfort sur-le-Main et de Bruxelles, en vue de permettre l’entrée de concurrents sur ces liaisons.

205    Dans ces conditions, l’imposition d’une mesure de réduction de capacité fondée sur le nombre de sièges par kilomètre disponibles n’apparaît pas manifestement inappropriée.

206    Deuxièmement, la requérante soutient que, pour fixer le niveau de réduction de capacité à 15 %, la Commission devait tenir compte du niveau de la capacité d’Austrian Airlines à la date d’adoption de la décision attaquée, soit le 28 août 2009, et non en janvier 2008. Selon la requérante, même dans l’hypothèse où la Commission aurait pu tenir compte des réductions de capacité intervenues dans le cadre de la restructuration avant l’adoption de la décision attaquée, elle ne pouvait pas tenir compte des réductions de capacité ayant eu lieu avant que la République d’Autriche ne confie le mandat de privatisation d’Austrian Airlines à ÖIAG, soit le 12 août 2008. En effet, il n’existerait pas de lien entre les réductions de capacité intervenues au titre de la restructuration d’Austrian Airlines en vue de sa privatisation dans le cadre de laquelle l’aide en cause a été octroyée et les réductions de capacité antérieures à cette privatisation.

207    À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du paragraphe 40 des lignes directrices de 2004 que le degré de réduction des capacités doit être établi au cas par cas et que le fait que la réduction de capacité ait eu lieu avant l’octroi de l’aide n’exclut pas qu’elle puisse être prise en compte en tant que mesure compensatoire, pour autant qu’elle fasse partie intégrante de la restructuration de l’entreprise en difficulté bénéficiaire de l’aide, telle qu’établie dans le plan de restructuration.

208    Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’était pas tenue, afin de fixer le taux de réduction de capacité, de prendre uniquement en compte le niveau de capacité à la date d’adoption de la décision attaquée, mais elle pouvait tenir compte des réductions de capacité intervenues antérieurement, pour autant qu’elles aient fait partie intégrante de la restructuration d’Austrian Airlines, telle que prévue par le plan de restructuration notifié par la République d’Autriche à la Commission.

209    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait pas, en tout état de cause, tenir compte des réductions de capacité réalisées avant le 12 août 2008, date à laquelle la République d’Autriche a donné à ÖIAG le mandat de privatisation d’Austrian Airlines, il y a lieu d’observer que, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la possibilité de tenir compte des mesures de réduction de capacité intervenues avant l’octroi de l’aide dépend de la circonstance que ces mesures aient été mises en œuvre dans le cadre de la restructuration de l’entreprise bénéficiaire de l’aide. Or, le fait que le mandat de privatisation ait été formellement donné par la République d’Autriche à ÖIAG le 12 août 2008 n’exclut pas, en soi, que, à cette date, des réductions de capacité intervenues à partir de janvier 2008 puissent être considérées comme faisant partie intégrante de la restructuration d’Austrian Airlines en vue de sa privatisation. Il ressort d’ailleurs de la décision attaquée que les réductions de capacité adoptées à partir de 2008 par Austrian Airlines ne faisaient pas partie de celles prévues par le plan « Go4Profit » mises en œuvre en 2007 et conçues dans le contexte d’une solution d’autonomie.

210     Dans ces circonstances, il convient de rejeter le grief pris du caractère inapproprié de la réduction de 15 % des capacités en sièges par kilomètre imposée à Austrian Airlines à titre de mesure compensatoire comme non fondé.

211    En second lieu, la requérante fait grief à la Commission d’avoir tenu compte, à titre de mesures compensatoires, d’éventuelles tentatives de restructuration ayant eu lieu plus d’un an avant la notification de l’aide en cause.

212    À cet égard, pour autant que cet argument doive être compris comme visant la référence dans la décision attaquée aux mesures mises en place en 2006 dans le cadre du plan « Go4Profit », il suffit de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, il ressort du considérant 319 de la décision attaquée que ledit plan n’a pas été considéré comme une mesure compensatoire.

213    Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.

 Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 43 CE

214    Dans cette branche du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que, au regard de la jurisprudence, la Commission ne pouvait pas déclarer l’aide en cause compatible avec le marché commun dans la mesure où elle est indissolublement liée au maintien des droits de trafic aérien accordés sur la base d’une clause de nationalité contraire à l’article 43 CE.

215    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le fait valoir la requérante, si la procédure prévue aux articles 87 CE et 88 CE laisse une marge d’appréciation à la Commission pour porter un jugement sur la compatibilité d’un régime d’aides d’État avec les exigences du marché commun, il résulte de l’économie générale du traité CE que cette procédure ne doit jamais aboutir à un résultat qui serait contraire aux dispositions spécifiques dudit traité (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 1980, Commission/Italie, 73/79, Rec, EU:C:1980:129, point 11 ; du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec, EU:C:2000:467, point 78, et du 31 janvier 2001, Weyl Beef Products e.a./Commission, T‑197/97 et T‑198/97, Rec, EU:T:2001:28, point 75). Cette obligation pour la Commission de respecter la cohérence entre les articles 87 CE et 88 CE et d’autres dispositions du traité CE s’impose tout particulièrement dans l’hypothèse où ces autres dispositions visent également l’objectif d’une concurrence non faussée dans le marché commun, comme en l’espèce, l’article 43 CE, lequel cherche à préserver la liberté d’établissement et la libre concurrence entre les opérateurs économiques d’un État membre établis dans un autre État membre et les opérateurs économiques de ce dernier État membre. En effet, en adoptant une décision sur la compatibilité d’une aide avec le marché commun, la Commission ne saurait ignorer le risque d’une atteinte à la concurrence dans le marché commun de la part d’opérateurs économiques particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, British Aggregates e.a./Commission, T‑359/04, Rec, EU:T:2010:366, points 91 et 92).

216    Il a également été jugé que les modalités d’une aide qui contreviendraient à des dispositions particulières du traité CE, autres que les articles 87 CE et 88 CE, pouvaient être à ce point indissolublement liées à l’objet de l’aide qu’il ne serait pas possible de les apprécier isolément (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1977, Iannelli Volpi, 74/76, Rec, EU:C:1977:51, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec, EU:C:1993:239, point 41).

217    Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, la préservation des droits de trafic aérien d’Austrian Airlines ne constituait pas une modalité de l’aide en cause. En effet, si le maintien des droits de trafic aérien représentait un intérêt pour Lufthansa, en ce sens que de tels droits correspondent à un élément important de l’actif d’une compagnie aérienne, il ne constituait aucunement une condition pour l’octroi de l’aide en cause. Il s’agissait plutôt d’une condition de la réussite d’une reprise d’Austrian Airlines qui s’imposait à tout repreneur, indépendamment du point de savoir s’il était demandé à la République d’Autriche le paiement d’un prix de vente négatif incluant, le cas échéant, le versement d’une aide d’État au profit d’Austrian Airlines.

218    Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la requérante, le recours à un artifice juridique à travers la création d’une fondation de droit autrichien en vue de maintenir la nationalité autrichienne d’Austrian Airlines et, partant, de préserver les droits de trafic aérien qui lui ont été attribués sur la base d’une clause de nationalité contenue dans des accords bilatéraux conclus avec des États tiers ne saurait être considéré comme indissolublement lié à l’aide en cause au sens de la jurisprudence citée au point 216 ci-dessus.

219    Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé l’article 43 CE en considérant que l’aide en cause était compatible avec le marché commun.

220    Par ailleurs, cette conclusion ne préjuge pas de l’examen de la légalité des clauses de nationalité contenues dans les accords bilatéraux de services aériens conclus par la République d’Autriche avec des États tiers au regard de l’article 43 CE.

221    À cet égard, il importe de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a imposé à la République d’Autriche de résilier de tels accords ou de les renégocier, conformément au règlement no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la négociation et la mise en œuvre d’accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157, p. 7). La République d’Autriche est d’ailleurs également tenue, aux termes de l’article 2 de la décision attaquée, d’informer la Commission des mesures qu’elle a prises afin de garantir la compatibilité de tels accords avec le droit communautaire.

222    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme non fondée et, partant, l’ensemble du premier moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

223    La requérante fait valoir que la Commission s’est écartée de ses propres lignes directrices lors de l’examen du caractère approprié de la contribution propre d’Austrian Airlines, des mesures de restructuration et des mesures compensatoires pour adopter la décision attaquée, de sorte qu’elle aurait commis un détournement de pouvoir.

224    À cet égard, il y a lieu de relever que, même à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’allégation selon laquelle la Commission se serait écartée de ses propres lignes directrices pour adopter la décision attaquée n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un détournement de pouvoir au regard des conditions établies par la jurisprudence.

225    En effet, selon la jurisprudence, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑92/00 et T‑103/00, Rec, EU:T:2002:61, point 84, et du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑68/03, Rec, EU:T:2007:253, point 484). En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante n’invoque aucun indice permettant de supposer que la Commission aurait procédé, pour des raisons d’opportunité, à une application soit particulièrement rigoureuse soit particulièrement laxiste des règles communautaires en matière d’aides d’État et qu’elle n’aurait pas suivi la procédure et mis en œuvre les critères applicables, conformément aux règles pertinentes du traité et du droit dérivé.

226    Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

227    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

228    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

229    La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission, ainsi qu’ÖIAG, Lufthansa et Austrian Airlines, ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commissions, par ÖIAG, par Lufthansa et par Austrian Airlines.

230    La République d’Autriche supportera ses propres dépens, en application de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Niki Luftfahrt GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, par Österreichische Industrieholding AG, par Deutsche Lufthansa AG et par Austrian Airlines AG.

3)      La République d’Autriche supportera ses propres dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure

Conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité

Sur l’absence de signature de l’original de la requête

Sur l’utilisation par la requérante d’informations ne figurant pas dans la version de la décision attaquée publiée au Journal officiel de l’Union européenne, mais contenues dans la version de la décision attaquée notifiée à la République d’Autriche

2.  Sur le fond

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation quant au caractère suffisant des mesures compensatoires au regard de la situation des marchés en cause

Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’un défaut de motivation quant au respect du principe de l’aide unique

Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions du traité CE

Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’identité et à l’éligibilité du bénéficiaire de l’aide

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance de la contribution propre du bénéficiaire de l’aide au plan de restructuration

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de l’insuffisance du plan de restructuration et des mesures compensatoires

–  Sur les mesures prévues par le plan de restructuration

–  Sur les mesures compensatoires prévues par la décision attaquée

Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 43 CE

Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.