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Pourvoi formé le 17 février 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-130/11, Verile et Gjergji/Commission

(Affaire T-104/14 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Currall, D. Martin et G. Gattinara, agents)

Autres parties à la procédure : Marco Verile (Cadrezzate, Italie) et Anduela Gjergji (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 décembre 2013 dans l’affaire F-130/11, Verile et Gjergji/Commission ;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ;

condamner M. Verile et Mme Gjergji aux dépens dans l’instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de la notion d’acte faisant grief en ce que le TFP aurait jugé le recours en première instance recevable en qualifiant d’acte faisant grief la proposition faite par la Commission aux intéressés sur le nombre d’annuités à bonifier dans le cadre du transfert de leurs droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (concernant les points 37 à 55 de l’arrêt attaqué).

Deuxième moyen tiré de ce que le TFP aurait illégalement relevé d’office l’exception d’illégalité des dispositions générales d’exécution sur le transfert des droits à pension adoptées en 2011. La Commission fait valoir que ce moyen n’a pas été soulevé expressément par les parties requérantes en première instance et n’a pas, en outre, été soumis à un débat contradictoire (concernant les points 72 et 73 de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen tiré des erreurs de droits commises par le TFP dans l’interprétation de l’article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des dispositions relatives au transfert des droits à pension (concernant les points 74 à 98, 106, 109 et 110 de l’arrêt attaqué). La Commission fait valoir que, en considérant que la notion de « capital actualisé » visée à l’article 11, paragraphe 2, de ladite annexe VIII est distincte de la notion de « équivalant actuariel » visée à l’article 11, paragraphe 1, et défini à l’article 8 de ladite annexe VIII, le TFP s’est limité à une interprétation littérale pour aboutir à des conclusions susceptibles d’engendrer de fortes inégalités de traitement entre les fonctionnaires ayant demandé un transfert « in » et des fonctionnaires ayant demandé un transfert « out » de leurs droits à pension. La Commission soutient que l’interprétation faite par le TFP est incompatible tant avec les exigences d’équilibre financier du régime des pensions de l’Union européenne qu’avec le droit de propriété des fonctionnaires demandant un transfert « in ».

Quatrième moyen tiré de ce que le TFP aurait commis des erreurs de droit en considérant que les droits des parties requérantes en première instance en matière de transfert de leurs droits à pension étaient déjà « entièrement constitués » au moment de l’entrée en vigueur des dispositions générales d’exécution sur le transfert des droits à pension adoptées en 2011, dans la mesure où ce ne serait que la décision finale de bonification qui définirait les droits à pension transférés (concernant les points 99 à 108 de l’arrêt attaqué).