Language of document : ECLI:EU:T:2010:528

Affaire T-286/08

Fidelio KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Hallux — Motif absolu de refus — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Demande d'enregistrement d'un signe pour l'ensemble des produits relevant d'une même catégorie — Appréciation du caractère descriptif du signe portant sur l'ensemble des produits

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c))

1.      Lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque communautaire est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée.

(cf. point 37)

2.      Est descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du public pertinent le signe verbal Hallux, dont l'enregistrement est demandé pour « Articles orthopédiques » et « Chaussures », relevant respectivement des classes 10 et 25 au sens de l'arrangement de Nice.

En ce qui concerne les articles d'orthopédie, le public pertinent est constitué des professionnels de ce secteur et des patients atteints de malformations ou de dysfonctionnements nécessitant une correction au moyen du port de tels articles. Il s'ensuit que le niveau des connaissances techniques du public pertinent doit être considéré comme élévé. Le terme « hallux » signifie « gros orteil » en latin et il est utilisé, dans le vocabulaire scientifique, pour désigner plusieurs pathologies et malformations du pied. Les personnes envisageant d’acheter des articles orthopédiques adaptés à leur pathologie sont susceptibles, en général, de s’être informées elles-mêmes ou d’avoir été informées du nom scientifique des pathologies dont elles souffrent, ou encore de l’être à l’occasion de l’achat des articles d’orthopédie adaptés à leur pathologie. Il est donc vraisemblable que les personnes souffrant de malformations du gros orteil sachent qu’elles sont atteintes d’une pathologie dont le nom comprend le terme « hallux » et il est raisonnable de supposer que la partie du public concerné par les articles orthopédiques adaptés aux malformations du gros orteil qui n’aurait pas encore été familiarisée avec le terme « hallux » est susceptible d’être informée du sens de ce terme lors de l’achat de ces articles. Partant, dans l’esprit du public concerné par les articles orthopédiques destinés à la prise en charge des pathologies du gros orteil, le terme « hallux » évoquera la pathologie elle-même. Ainsi, le public pertinent concerné par ces articles est donc à même, sans qu’il lui soit nécessaire de se livrer à un effort de réflexion particulier, d’établir un rapport concret entre le terme « hallux » et la destination de ces produits.

En ce qui concerne les chaussures, il convient d'apprécier la perception du terme « hallux » par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, se distingue, au sein de la catégorie des chaussures en général, la sous-catégorie des chaussures de confort. Cette sous-catégorie particulière de chaussures, bien qu’elle ne soit pas spécifiquement destinée à des patients souffrant d’hallux valgus, leur conviendrait néanmoins et limiterait l’évolution de leur pathologie. Or, le public concerné par cette sous-catégorie particulière de chaussures se recoupe, pour une part, avec le public concerné par les articles d’orthopédie adaptés aux pathologies du gros orteil, dont il a été établi qu’il connaissait le sens du terme « hallux » ou qu’il était susceptible d’en être informé. En outre, le public concerné par les chaussures de confort comprend également des personnes qui, sans nécessiter le port d’articles d’orthopédie, sont néanmoins ou directement atteintes de pathologies du pied ou sensibilisées à ces questions et susceptibles de faire preuve à cet égard d’une attention particulière. Or, s’il est vrai que les chaussures de confort s’achètent sans prescription médicale, les vendeurs de telles chaussures, néanmoins, sont susceptibles de fournir des explications et des conseils aux personnes souffrant de pathologies du gros orteil et, en particulier, de les informer du nom des pathologies auxquelles les chaussures de confort sont adaptées. Dans ces conditions, les consommateurs de chaussures de confort qui seraient commercialisées sous la marque Hallux percevraient ce signe comme indiquant que les produits en cause conviennent particulièrement aux personnes atteintes de pathologies du gros orteil. Ainsi, pour la sous-catégorie des chaussures de confort au moins, le signe « hallux » décrit la destination des produits visés par la demande d’enregistrement. Partant, ledit signe ne peut être enregistré pour l’ensemble de la catégorie.

(cf. points 42, 48-49, 53, 55-57)