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Recours introduit le 27 janvier 2011 - Castelnou Energía / Commission européenne

(affaire T-57/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Castelnou Energía, SL (Madrid, Espagne) (représentant: E. Garayar, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer la recevabilité du recours en annulation ;

annuler la décision attaquée en vertu de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

condamner Commission européenne à supporter les frais engagés par Castelnou Energía S.L. dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours en annulation, la requérante invoque huit moyens :

le premier moyen est fondé sur la violation de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), en ce que l'adoption de la décision n'a pas été précédée de l'ouverture d'une enquête formelle, en dépit de l'existence de doutes sérieux concernant sa compatibilité ;

le deuxième moyen est fondé sur la violation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, de l'article 107 TFUE pris avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999, en ce que la Commission a réalisé une analyse incomplète de la mesure car elle n'a pas analysé la compatibilité de la mesure en cause dans son ensemble, ce dernier étant composé de trois éléments distincts (à savoir la compensation financière versée aux producteurs d'électricité, le mécanisme d'entrée préférentielle et l'obligation d'achat de charbon indigène) ;

le troisième moyen est fondé sur la violation de l'obligation de motivation qui figure à l'article 296 TFUE, du fait que la Commission n'a pas expliqué les raisons qui l'ont conduite à ne pas analyser la compatibilité de tous les éléments de la mesure ;

le quatrième moyen est fondé sur l'atteinte aux principes généraux des droits de la défense et au principe de bonne administration qui doivent régir la procédure administrative, étant donné que Castelnou a été privée de la possibilité de présenter ses arguments dans le cadre de la procédure d'enquête formelle que la Commission aurait dû engager ;

le cinquième moyen est fondé sur la violation de l'article 106, paragraphe 2, TFUE, sur l'Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (JO C 297, p. 4), ainsi que sur la violation de l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37), compte tenu de ce que i), la mesure n'est pas justifiée par un risque concernant l'approvisionnement en électricité qui déterminerait, ainsi que la Commission le prétend, la nécessité d'un service d'intérêt économique général et ii), même s'il existait un risque pour l'approvisionnement en électricité (quod non), la mesure est en tout état de cause disproportionnée par rapport à l'objectif de garantir l'approvisionnement en électricité et partant, elle est illégale ;

le sixième moyen du recours est fondé sur le détournement de pouvoir de la Commission étant donné que, même en présence d'indices objectifs, pertinents et concordants établissant que la mesure n'est pas destinée à garantir l'approvisionnement en électricité, mais bien à soutenir l'industrie minière, la Commission a fondé sa décision de compatibilité de la mesure sur un moyen dont elle savait qu'il n'était pas vrai, adoptant de la sorte la décision pour des motifs différents de ceux qui ont été avancés ;

le septième moyen est fondé sur l'illégalité de la décision, étant donné que son adoption implique une violation de la part de la Commission des dispositions du TFUE qui garantissent la libre circulation des marchandises (articles 28 et 34 TFUE) ainsi que la liberté d'établissement (article 49 TFUE) ;

le huitième moyen est fondé sur une erreur de droit commise par la Commission, car l'autorisation de la mesure viole certaines dispositions du droit dérivé de l'Union, à savoir : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140, p. 63) ; la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (JO L 33, p. 22) ; et le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (JO L 205, p. 1).

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