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Recours introduit le 23 mars 2018 – Diusa Rendering et Assograssi/Commission

(Affaire T201/18)

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italie), Assograssi – Associazione Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italie) (représentant : Me Moretto, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer que la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 1069/2009, du règlement n° 178/2001 et du règlement n° 999/2001, ainsi que des principes généraux de nondiscrimination et de proportionnalité, en ne soumettant pas au vote du comité de réglementation, en application de la procédure prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/648/CE, un projet de mesures visant à réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2, qui est toujours régie par l’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 1069/2009 ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes affirment que, alors que jusqu’en 2011 l’exportation dans les pays tiers d’engrais organiques et d’amendements (EOA) dérivés de sous-produits d’origine animale de catégorie 2 (et/ou 3) était autorisée, à la seule exception de l’interdiction d’exportation des EOA contenant des protéines animales transformées (PAT) dérivées de ruminants, suite à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300, du 14.11.2009, p. 1), et suite à la non-adoption par la Commission des dispositions nécessaires de mise en œuvre, l’exportation dans les pays tiers d’EOA dérivés de matières de catégorie 2 est aujourd’hui interdite. Cette interdiction s’appliquerait toujours même si presque tous les États membres de l’Union ont aujourd’hui obtenu la qualification de pays à risque d’ESB négligeable et bien que le standard international établi par l’Office international des épizooties (OIE) ne prévoie pas une telle interdiction pour les EOA originaires de pays qui bénéficient d’une telle qualification.

Par ailleurs, toujours selon les requérantes, alors qu’elle interdit l’exportation des EOA dérivés de matières de catégorie 2, même s’ils proviennent d’États membres présentant un risque négligeable, l’Union autorise la commercialisation et l’usage des mêmes produits sur son territoire; elle reconnaîtrait ainsi que, en réalité, les EOA dérivés de matières de catégorie 2, produites selon les prescriptions imposées par le règlement n° 1069/2009 et par le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 54, du 26.2.2011, p. 1), ne présentent aucun risque pour la santé humaine et animale.

Selon les requérantes, alors qu’elle impose une interdiction absolue d’exportation des EOA en cause, l’Union autorise l’importation de pays tiers, y compris de pays à risque contrôlé ou indéterminé, non seulement de produits alimentaires et de produits d’alimentation animale qui pourraient avoir été obtenus grâce à l’utilisation d’EOA originaires de pays tiers qui ne présentent pas nécessairement le même niveau de sécurité que celui qui est garanti par les EOA produit par l’Union, mais également l’importation d’animaux vivants et de viandes fraîches d’animaux (porcs et volailles) qui pourraient avoir été alimentés directement avec des farines dérivées également de matières provenant de ruminants.

Les dommages que les opérateurs de l’Union subissent à cause de l’interdiction d’exportation des EOA dérivés de sous-produits de catégorie 2 seraient très importants.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans l’affaire T189/18, Lipitalia 2000 et Assograssi/Commission.

Nous invoquons notamment la violation de l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 4, du règlement n° 1069/2009.

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