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Ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2021 – Diusa Rendering et Assograssi/Commission

(Affaire T-201/18)1

(« Santé publique – Règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles – Interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2 – Défaut de la part de la Commission d’entamer la procédure en vue de réexaminer l’interdiction – Recours en carence – Proposition d’un projet de mesures mettant fin à la carence – Non-lieu à statuer »)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Diusa Rendering Srl (Plaisance, Italie) et Assograssi – Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italie) (représentant : MMoretto, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : D. Bianchi, W. Farrell et B. Eggers, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’entamer la procédure prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), afin de réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2 établie par l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009, L 300, p. 1).

Dispositif

Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

La Commission européenne supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par Diusa Rendering Srl et par Assograssi - Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali.

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1     JO C 166 du 14.5.2018.