Language of document : ECLI:EU:T:2013:608

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

14 novembre 2013

Affaire T‑229/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Absence d’identité entre la requête introduite par télécopie et l’original déposé ultérieurement – Dépôt hors délai de l’original – Tardiveté du recours – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (F‑113/11), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours – Signature manuscrite de l’avocat différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Conséquence – Absence de prise en compte de la date de réception de la télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1 et 6)

Lorsque la signature de l’avocat représentant un requérant figurant au bas de la requête déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête transmis par la suite, la requête introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours.

Dans le cadre du contentieux de la fonction publique de l’Union, l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique prévoit que la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par tout moyen technique de communication dont dispose ledit Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après la réception de la copie de l’original. Par conséquent, s’il apparaît que l’original de l’acte qui est matériellement déposé au greffe dans les dix jours suivant sa transmission en copie par le moyen d’un télécopieur auprès du Tribunal de la fonction publique ne porte pas la même signature que celle figurant sur le document télécopié, il y a lieu de constater qu’au greffe dudit Tribunal sont parvenus deux actes de procédure distincts, revêtus chacun d’une signature propre même si chacune a été apposée par la même personne. L’application stricte de l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

(voir points 14 et 19)

Référence à :

Cour : 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec. p. I‑8849, point 43, et la jurisprudence citée

Tribunal : 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non publiée au Recueil, points 15 à 17 ; 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, points 15 à 17, et la jurisprudence citée