Language of document : ECLI:EU:T:2016:755

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 décembre 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑229/13 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Keyser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission (T‑229/13 P, EU:C:2013:608),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2013, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’ordonnance du 21 février 2013, Marcuccio/Commission (F-113/11, EU:F:2013:17, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable pour tardiveté son recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne rejetant sa demande de paiement d’un arriéré de rémunération pour le mois d’août 2010.

2        Par ordonnance du 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission (T‑229/13 P, EU:C:2013:608), le Tribunal a rejeté le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé. En outre, il a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette instance.

3        Le 28 mars 2014, la Commission a informé M. Marcuccio, de même que son avocat, par lettres recommandées avec accusé de réception, des montants qu’il lui devait au titre des dépens dans une série de 26 affaires ayant donné lieu à des décisions l’ayant condamné aux dépens, intervenues entre le 23 novembre 2010 et le 19 décembre 2013. Le montant réclamé pour l’affaire T‑229/13 P, Marcuccio/Commission, s’élevait à 1 200 euros, correspondant aux prestations effectuées par MDal Ferro et versé, par ordre de paiement du 22 janvier 2014, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 20 juin 2013 et sur présentation de la facture correspondante du 8 janvier 2014.

4        Bien que M. Marcuccio et son avocat aient signé l’accusé de réception des lettres recommandées datées du 28 mars 2014, respectivement en date du 5 mai et du 7 avril 2014, aucun d’eux n’a réagi auxdites lettres, alors qu’ils avaient été invités à le faire dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces lettres.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire T‑229/13 P à 1 200 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure de taxation des dépens.

6        Le greffe du Tribunal a informé, par télécopie, M. Marcuccio du délai légal pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens. Cependant, M. Marcuccio n’a pas déposé d’observations.

 En droit

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

7        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

8        Selon une jurisprudence constante, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 8 et jurisprudence citée).

9        En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 9 et jurisprudence citée).

10      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 10 et jurisprudence citée).

11      Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Il ne saurait ainsi être question d’une violation des principes d’égalité de traitement ou de non-discrimination entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, elle est représentée par ses agents (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 11 et jurisprudence citée).

12      En l’espèce, la Commission réclame un montant de 1 200 euros, correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.

13      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux‑ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des dépens récupérables

14      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 9 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 14 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 15 et jurisprudence citée).

16      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il suffit de relever que, si, à l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio invoquait deux moyens, tirés, premièrement, d’une constatation matérielle inexacte du Tribunal de la fonction publique et, deuxièmement, d’une application erronée de l’article 34, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ces derniers ont été rejetés comme manifestement non fondés.

17      Dès lors, il y a lieu de constater que, dans le cadre de ce pourvoi, ne se posait ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle. Ainsi, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission dans la présente demande, que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé.

18      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il ressort d’une analyse des moyens soulevés au soutien du pourvoi de M. Marcuccio que, si leur portée pouvait être interprétée comme dépassant la situation particulière du requérant, en revanche, leur répercussion pour le droit de l’Union dans son ensemble était minime. Dès lors, il convient de conclure que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

19      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 1 200 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 14 ci-dessus.

21      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 4,40 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant à analyser l’ordonnance attaquée et le pourvoi, lequel était articulé en deux moyens, à rédiger le mémoire en réponse au pourvoi, à négocier le contrat d’assistance avec le service juridique et à contrôler ce contrat. Elle indique également que son avocat externe estime à 65 euros le montant des frais administratifs liés à l’affaire en question.

22      Premièrement, il convient de rappeler que, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 14 à 19 ci-dessus), l’affaire T‑229/13 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

23      Deuxièmement, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre exclusif, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure, était, en première instance, le même que celui représentant la Commission devant le Tribunal. Compte tenu de l’identité de l’avocat externe de la Commission, en première instance et devant le Tribunal, le travail d’analyse de l’ordonnance attaquée doit, ainsi, être relativisé.

24      En outre, cet avocat externe a été choisi par la Commission pour la représenter dans plus de trente recours devant le Tribunal. À ce titre, il bénéficie d’une grande connaissance du contentieux généré par M. Marcuccio et des procédures internes de la Commission quant aux contrats d’assistance avec le service juridique.

25      Enfin, la Commission insiste sur le caractère hautement qualifié de son avocat externe et de son expérience dans le domaine du droit de la fonction publique européenne. Dès lors, la compréhension de l’objet du litige n’aurait pas dû prendre un temps particulièrement important, et ce d’autant plus que cet avocat avait un contact privilégié avec deux agents de la Commission (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 25 et jurisprudence citée).

26      S’il y a lieu de souligner que le recours à un avocat externe, rendu nécessaire au regard du nombre particulièrement élevé de recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, a inévitablement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 26 et jurisprudence citée), il convient, cependant, de relever que le temps consacré à ce dossier par cet avocat est supérieur à celui qu’il avait indiqué pour les affaires ayant donné lieu aux ordonnances des 14 novembre 2013, Marcuccio/Commission (T‑284/13 P, EU:T:2013:610), et 19 décembre 2013, Marcuccio/Commission (T‑385/13 P, EU:T:2013:710), et reconnu par le Tribunal comme étant justifié dans ses ordonnances du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission (T‑284/13 P‑DEP, EU:T:2016:278 et T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275). Or, non seulement toutes ces affaires soulèvent les mêmes problématiques, mais les actes de procédures sont quasi‑identiques. En l’absence d’explication par la Commission dans sa demande de taxation des dépens concernant cette différence, il apparaît nécessaire de réduire le nombre d’heures indiqué par son avocat. En effet, dans le cas contraire, cela reviendrait à valider implicitement le forfait négocié par la Commission avec son avocat et, par conséquent, à s’écarter, sans raison, des principes rappelés au point 20 ci‑dessus.

27      S’agissant du taux horaire de l’avocat externe, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 27 et jurisprudence citée).

28      En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée au soutien du descriptif des frais administratifs exposés par l’avocat, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 28 et jurisprudence citée).

29      Dès lors, il convient de fixer le montant total des dépens récupérables à 750 euros.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

30      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de M. Marcuccio au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑229/13 P, Marcuccio/Commission.

31      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 31 et jurisprudence citée).

32      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 32 et jurisprudence citée).

33      S’agissant du taux d’intérêts applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé, ainsi que le demande la Commission, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, EU:T:2016:275, point 33 et jurisprudence citée).

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

34      La Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la présente procédure dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 28 mars 2014, mentionnée au point 3 ci-dessus, est à l’origine de cette procédure.

35      À titre liminaire, il convient de relever que ce chef de conclusions, présenté par la Commission à maintes reprises dans des contextes similaires, a été invariablement rejeté pour les raisons exposées ci‑après.

36      En effet, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation de M. Marcuccio aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois de ses agents. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, EU:T:2013:507, point 53 et jurisprudence citée).

37      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

38      Par conséquent, le Tribunal constate, comme il l’a fait préalablement dans 25 ordonnances soulevant le même chef de conclusion, qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 750 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      La demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure est rejetée.  

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'italien.