Language of document : ECLI:EU:T:2011:394

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

15 juillet 2011


Affaire T-366/10 P


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle – Remboursement de dépens récupérables – Exception de recours parallèle – Vices de procédure – Droits de la défense – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 22 juin 2010, Marcuccio/Commission (F‑78/09), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


Procédure – Dépens – Taxation – Procédure spécifique excluant l’utilisation d’une procédure en responsabilité

(Art. 236 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 92, § 1 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

La procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne. L’application de ce principe dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle d’une institution de l’Union en tant qu’employeur d’un fonctionnaire ne constitue pas une violation des articles 90 et 91 du statut, dès lors que la relation statutaire existant entre les parties est indépendante du fait que le législateur a institué, en matière de taxation des dépens, une procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui s’applique sans exception aux recours en matière de fonction publique.

(voir points 27, 30 et 31)


Référence à : Tribunal 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 37 et 38