Language of document : ECLI:EU:T:2013:304

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PHARMASTREET – Marque nationale verbale antérieure PHARMASEE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑411/12,

Celtipharm, établie à Vannes (France), représentée par Mes P. Greffe et C. Fendeleur, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Alliance Healthcare France SA, établie à Gennevilliers (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2012 (affaire R 767/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Celtipharm et Alliance Healthcare France SA,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 octobre 2009, Alliance Healthcare France SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PHARMASTREET.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/050, du 30 novembre 2009.

5        Le 23 février 2010, la requérante, Celtipharm, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale PHARMASEE, enregistrée en France le 10 mai 2005 sous le numéro 53357991, désignant notamment des services relevant des classes 35, 38 et 44.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 10 février 2011, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire en tant qu’elle comprenait les « produits pharmaceutiques » et « les substances diététiques à usage médical », relevant de la classe 5, d’une part, et les services de « gestion des affaires commerciales », « administration commerciale » et « travaux de bureau », relevant de la classe 35, d’autre part.

9        Le 7 avril 2011, Alliance Healthcare France a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par une décision du 26 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée ») corrigeant une décision du 22 mai 2012, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré que, malgré l’existence de similitudes entre les produits et les services, d’une part, et entre les signes, d’autre part, il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause pour le public français. En effet, selon la chambre de recours, la différence conceptuelle induite par les éléments « see » et « street » neutralise les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les marques.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de refuser l’enregistrement de la marque communautaire PHARMASTREET pour les produits et les services en cause.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

13      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Elle fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les prétendues différences conceptuelles entre les marques en cause sont insuffisantes pour annihiler le risque de confusion induit par les similitudes visuelle et phonétique existant entre lesdites marques.

15      L’OHMI soutient que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient des différences, notamment conceptuelles, qui neutralisaient les similitudes visuelle et phonétique existantes et a conclu qu’il n’y avait pas de risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

19      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

20      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, étant donné que la marque antérieure était un enregistrement français, le territoire de référence était celui de la France. Elle a ensuite estimé que, si les produits concernés s’adressaient au grand public, celui-ci ferait néanmoins preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne dès lors que lesdits produits avaient trait à la santé. Enfin, selon la chambre de recours, les services en cause sont destinés à des professionnels, lesquels ont un niveau d’attention relativement élevé. La requérante ne conteste pas ces appréciations. Il convient, en tout état de cause, de les valider dès lors qu’elles sont exemptes d’erreur.

21      En deuxième lieu, concernant la comparaison des produits et des services en cause, il y a lieu de rappeler que la division d’opposition et la chambre de recours ont considéré, d’une part, que les « produits pharmaceutiques » et les « substances diététiques à usage médical » visés par la demande de marque communautaire et relevant de la classe 5 étaient faiblement similaires aux « services médicaux », relevant de la classe 44, visés par la marque antérieure et, d’autre part, que les services de « gestion des affaires commerciales », « administration commerciale » et « travaux de bureau » visés par la demande de marque communautaire et relevant de la classe 35 étaient identiques aux services visés par la marque antérieure. En revanche, la division d’opposition et la chambre de recours ont estimé que les autres produits et services visés par la demande de marque communautaire étaient différents des services visés par la marque antérieure. En tout état de cause, la requérante ne conteste pas ces appréciations, qui doivent, eu égard à la nature, à la destination et à l’utilisation des produits et des services en cause, être confirmées.

22      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

23      S’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a considéré qu’il existait, entre les marques en cause, une certaine similitude, principalement due à l’élément commun et faiblement distinctif « pharma », mais que celle-ci ne devait pas être exagérée.

24      En premier lieu, il y a lieu de relever que la marque antérieure et la marque demandée sont constituées chacune d’un mot long, comprenant respectivement neuf et douze lettres. En outre, elles partagent, dans le même ordre, leurs sept premières lettres, « p », « h », « a », « r », « m », « a », « s », et contiennent, dans leur seconde partie, deux « e » à la suite. Les deux marques en cause présentent donc d’importantes similitudes.

25      En second lieu, il convient de rappeler que, comme le fait valoir à juste titre la requérante, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65].

26      Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que, étant placé au début des signes en cause, l’élément « pharma » exerce un impact plus important que les autres éléments desdits signes. En effet, les éléments « street » et « see », plus brefs et placés en position finale, sont moins susceptibles d’attirer l’attention des consommateurs. Les signes en cause sont donc similaires sur le plan visuel.

27      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de l’OHMI.

28      Premièrement, l’OHMI fait valoir que le préfixe « pharma », commun aux deux marques, ne peut pas être la partie dominante des signes en raison de son caractère descriptif pour les produits et les services en cause. Selon l’OHMI, il est de jurisprudence constante que les éléments descriptifs des marques verbales peuvent difficilement être perçus comme des éléments dominants ou distinctifs des marques en cause.

29      Cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, non seulement la jurisprudence citée par l’OHMI dans son mémoire en réponse n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’elle est relative aux marques complexes, mais, en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse pas constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.

30      Deuxièmement, l’OHMI fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée].

31      Toutefois, non seulement les marques en cause ne sauraient, eu égard au nombre important des lettres qui les composent, être qualifiées de signes verbaux relativement brefs, mais, en tout état de cause, l’application de cette jurisprudence au cas d’espèce ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal eu égard aux nombreuses similitudes visuelles existant entre les signes.

32      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, selon une impression d’ensemble, les deux marques en conflit sont similaires sur le plan visuel.

33      S’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a estimé que les observations faites à propos de la comparaison visuelle des marques en cause devaient s’appliquer mutatis mutandis.

34      En l’espèce, à l’instar des développements relatifs à la similitude visuelle, il convient de relever que la présence de l’élément commun « pharma » au début des marques en conflit permet de considérer que celles-ci disposent d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique. En outre, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, il y a lieu de noter que les mots « see » et « street » font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise connu par une grande partie du public pertinent. Par suite, la marque antérieure sera prononcée par le public pertinent « pharmacie » alors que la marque demandée sera prononcée « pharmastrite ». Ainsi, sur le plan phonétique, les deux marques en cause ont en commun non seulement l’élément « pharma », mais également les sons « s » et « i » dans leur seconde partie. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, selon une impression d’ensemble, les deux marques en conflit sont similaires sur le plan phonétique.

35      S’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a estimé que les signes étaient similaires sur le plan conceptuel en ce qu’ils partageaient le terme générique peu distinctif « pharma ». Elle a ajouté que, si les marques en cause utilisaient toutes les deux des mots anglais, chacun de ces mots avait une signification distincte.

36      À cet égard, il convient d’observer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51].

37      En l’espèce, les deux marques en cause débutent par l’élément « pharma ». Or, comme l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours, il existe un lien conceptuel évident entre cet élément verbal et les produits pharmaceutiques ou les pharmacies. Dès lors, le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, associera les deux marques en cause avec le domaine pharmaceutique. Par ailleurs, ainsi qu’il est exposé au point 34 ci-dessus, les mots « see » et « street » font partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise connu par une grande partie du public pertinent. Ainsi, en décomposant les deux marques en leurs éléments respectifs, le public pertinent comprendra la marque demandée comme faisant référence à une « rue de la pharmacie » ou à une « pharmacie de rue » et la marque antérieure comme un jeu de mots avec le terme français « pharmacie ». Or, si ces deux interprétations ne sont pas identiques d’un point de vue conceptuel, la signification de la marque antérieure étant plus générale que celle de la marque demandée, elles font néanmoins directement référence au domaine pharmaceutique et sont donc similaires sur le plan conceptuel, la différence introduite par les éléments « see » et « street » n’étant pas de nature à neutraliser la ressemblance découlant de l’élément commun « pharma ».

38      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble, les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public pertinent.

39      S’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.),T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03 Rec. p. II‑5409, point 74].

40      La chambre de recours a considéré que, dans le cas d’espèce, le chevauchement entre les signes reposait essentiellement sur un élément peu distinctif, « pharma », et que les composants restants seraient distingués en raison de la reconnaissance et de la compréhension immédiates par le public pertinent du terme « street ». Elle a ajouté que la fragmentation des signes était très probable en raison du niveau d’attention relativement élevé du public pertinent. Par conséquent, selon elle, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

41      Toutefois, il résulte de ce qui précède que, eu égard aux similitudes entre les produits et les services en cause, d’une part, et aux similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes, d’autre part, il existe, nonobstant le niveau d’attention élevé du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en cause.

42      Cette conclusion, eu égard aux motifs développés au point 29 ci-dessus, n’est pas remise en cause par l’argument de l’OHMI selon lequel l’élément « pharma » est dépourvu de caractère distinctif.

43      Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur la demande tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé

44      En ce qui concerne ce chef de conclusions, la requérante demande, en substance, au Tribunal d’adopter la décision que, selon elle, l’OHMI aurait dû prendre, à savoir une décision constatant que les conditions d’opposition sont remplies. Ainsi, l’OHMI exécuterait ladite décision en refusant l’enregistrement de la marque demandée. Partant, la requérante demande la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 65, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Cette demande est recevable.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation n’a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, point 72).

46      En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt Ewin/OHMI, précité, sont réunies. En effet, il résulte des considérations reprises au point 41 ci-dessus que la chambre de recours était tenue de constater que, conformément à ce qu’avait considéré la division d’opposition, un risque de confusion existait pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical », d’une part, et les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description « gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau », d’autre part. En conséquence, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de rejeter le recours formé contre la décision de la division d’opposition et d’accueillir l’opposition en ce qui concerne les produits et les services susmentionnés.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      En l’espèce, la requérante n’ayant pas conclu sur les dépens et l’OHMI ayant succombé, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juin 2012 (affaire R 7672011-2) est annulée.

2)      L’opposition est accueillie en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description « produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical », d’une part, et les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description « gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau », d’autre part.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le français.