Language of document : ECLI:EU:T:2016:17

Affaire T‑409/12

Mitsubishi Electric Corp.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Décision prise à la suite de l’annulation partielle de la décision initiale par le Tribunal – Amendes – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Égalité de traitement – Proportionnalité – Erreur d’appréciation – Montant de départ – Degré de contribution à l’infraction – Coefficient de dissuasion »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 janvier 2016

1.      Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Appréciation – Décision modifiant le montant de l’amende adoptée à la suite de l’annulation partielle d’une décision initiale – Prise en compte de la procédure ayant abouti à la décision initiale

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision modifiant le montant de l’amende adoptée à la suite de l’annulation partielle d’une décision initiale – Prise en compte de la motivation de la décision initiale

(Art. 81 CE ; art. 296 TFUE ; accord EEE, art. 53)

3.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Respect du principe d’égalité de traitement – Activités de certains participants à une entente exercées par une société commune pendant l’année de référence – Adaptation de la méthode d’attribution et de répartition du montant de départ – Admissibilité

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

4.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Individualisation en fonction de la gravité relative de la contribution de chacune des entreprises incriminées – Infraction unique et continue – Participation d’une entreprise à une entente sous la forme d’une omission d’agir – Appréciation

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

5.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Capacité économique effective à créer un dommage sur le marché affecté – Producteurs établis dans un États tiers

(Art. 81 CE ; accord EEE, art. 53)

1.      Lorsque, dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision de la Commission imposant une amende pour violation des règles de concurrence, cette décision constitue explicitement une décision modificative d’une décision initiale ayant imposé un montant différent d’amende et ayant partiellement été annulée par le juge de l’Union, la procédure d’adoption de la décision modificative s’inscrit dans le prolongement de la procédure ayant abouti à ladite décision initiale. Dans ces circonstances, pour autant qu’elles ne sont pas remises en cause par l’arrêt d’annulation, tant la décision initiale que les mesures préparatoires ayant précédé son adoption, dont la communication des griefs de celle-ci, peuvent être prises en considération pour vérifier le respect des droits de la défense de la partie requérante dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée.

Par ailleurs, dès lors qu’il ressort des observations de la partie requérante sur une lettre de faits, qui lui a été adressée par la Commission, qu’elle a été en mesure de faire valoir son point de vue, de manière détaillée, sur les différentes étapes du calcul du montant de l’amende qui allait lui être imposée, il ne saurait être soutenu que la Commission a violé ses droits de la défense en omettant de lui communiquer des éléments pertinents aux fins du calcul du montant de l’amende et, notamment, des chiffres relatifs aux ventes.

De même, lorsque, dès la communication initiale des griefs, l’entreprise concernée était au courant du fait que la Commission entendait assurer l’effet dissuasif de l’amende imposée et que, à tout le moins dès la décision initiale, elle était en mesure de comprendre que cette intention impliquait l’imposition d’un montant additionnel pour une période d’activité déterminée alors que cette intention n’a pas été mise en cause par l’arrêt d’annulation partielle de la décision initiale et qu’elle a été réaffirmée tant dans ladite lettre de faits que lors d’une réunion entre la Commission et cette entreprise, une violation des droits de la défense de cette entreprise en ce qui concerne l’intention de la Commission de lui imposer le montant additionnel n’est pas établie.

(cf. points 39, 41, 43, 51, 52)

2.      La motivation d’une décision ayant constaté une infraction aux articles 81, paragraphe 1, CE et 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen et ayant imposé des amendes peut être prise en compte lors de l’examen du respect de l’obligation de motivation d’une décision modifiant cette décision initiale, adoptée après une annulation partielle de cette dernière par le juge de l’Union, pour autant que cette motivation n’a pas été affectée par l’arrêt d’annulation et qu’elle n’est pas contredite par le libellé de la décision modificative.

Ainsi, en ce qui concerne la motivation portant sur le montant de départ fixé par la Commission aux fins du calcul de l’amende dans la décision modificative, le fait que l’entreprise incriminée est en mesure de comprendre les éléments d’appréciation qui ont permis à la Commission de mesurer la gravité de l’infraction commise par elle lors de la procédure d’adoption de la décision initiale implique que la Commission n’est notamment pas tenue de faire figurer dans sa décision un exposé plus détaillé ou des éléments chiffrés relatifs à la détermination exacte du montant de départ.

(cf. points 54, 66)

3.      En matière de détermination du montant d’une amende imposée pour infraction aux règles de concurrence, lorsque, pendant l’année de référence choisie aux fins de la détermination de la valeur des ventes, les activités de certains participants à une entente dans le secteur concerné ont été exercées par une société commune à part entière, dissoute par la suite, de sorte que ces participants, contrairement aux autres, n’ont pas enregistré de ventes dans ledit secteur, la Commission ne commet pas de violation du principe d’égalité de traitement en déterminant, dans un premier temps, un montant hypothétique de départ pour ladite société commune et en le répartissant, dans un second temps, entre les participants qui avaient la qualité d’actionnaires de celle-ci. En effet, la circonstance que ces derniers ont transféré leurs activités à ladite entité distincte implique que l’amende qui leur a été imposée ne peut pas être calculée exactement de la même manière que celle des autres participants à l’entente et que, sur ce point, leur situation n’est pas comparable à celle de ces derniers.

Par ailleurs, dans un tel contexte, même si les participants concernés détiennent chacun le même pourcentage du capital de ladite société commune, la Commission peut répartir le montant hypothétique de départ en fonction de la proportion de leurs ventes du produit concerné pendant la dernière année ayant précédé la création de la société commune, afin de refléter leur capacité inégale à contribuer à l’infraction. En effet, cette méthode permet de concilier le principe d’égalité de traitement, imposant de retenir la même année de référence à l’égard de tous les participants à l’infraction, avec la volonté de refléter la position concurrentielle inégale, au moment de la création de la société commune, des participants détenant cette dernière.

(cf. points 108-112, 130, 133, 143)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 150, 153-156)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 165-167, 169, 174-178, 180)