Language of document : ECLI:EU:T:1997:108

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

10 juillet 1997(1)

«Concurrence — Conséquences de l'annulation partielle par la Cour d'unedécision relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité —
Effets de l'arrêt à l'égard des destinataires de la décision n'ayant pas formé derecours en annulation — Article 176 du traité — Demande de remboursementpartiel des amendes versées»

Dans l'affaire T-227/95,

AssiDomän Kraft Products AB, société de droit suédois, établie à Stockholm,

AB Iggesunds Bruk
, société de droit suédois, établie à Örnsköldsvik (Suède),

Korsnäs AB
, société de droit suédois, établie à Gävle (Suède),

MoDo Paper AB
, société de droit suédois, établie à Örnsköldsvik (Suède),

Södra Cell AB
, société de droit suédois, établie à Växjö (Suède),
Stora Kopparbergs Bergslags AB, société de droit suédois, établie à Falun (Suède),
Svenska Cellulosa AB, société de droit suédois, établie à Sundsvall (Suède),
représentées par Mes John E. Pheasant, solicitor of the Supreme Court of Englandand Wales, et Christophe Raux, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile àLuxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Wouter Wils,membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourgauprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, CentreWagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 4 octobre 1995,rejetant les demandes présentées par les requérantes suite à l'arrêt de la Cour du31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85,C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307), visant à obtenir leremboursement des amendes infligées à celles-ci par la décision 85/202/CEE de laCommission, du 19 décembre 1984, relative à une procédure d'application del'article 85 du traité CEE (IV. 29.725 — Pâte de bois) (JO 1985, L 85, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),



composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. W. Bellamy et A. Kalogeropoulos,juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt



Faits à l'origine du litige

  1. La présente affaire relève du même contexte factuel et juridique que l'arrêt de laCour de justice du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission (C-89/85,C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, ci-après «arrêt du 31 mars 1993»), par lequel celle-ci a partiellement annulé ladécision 85/202/CEE de la Commission, du 19 décembre 1984, relative à uneprocédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV. 29.725 — Pâte de bois)(JO 1985, L 85, p. 1, ci-après «décision pâte de bois»). Les antécédents de l'affairesont exposés dans cette dernière décision et dans l'arrêt de la Cour.

  2. Les sept requérantes dans la présente affaire sont des entreprises établies enSuède, exerçant des activités dans le domaine de la pâte de bois. Ellesreprésentent, à titre personnel ou en qualité d'ayant droit, dix des onzedestinataires suédois (n°s 30 à 39) de la décision pâte de bois (ci-après«destinataires suédois»).

  3. Dans la décision pâte de bois, la Commission a constaté qu'un certain nombre desquarante-trois destinataires de cette décision avaient, au cours de certaines périodesdéfinies, enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, devenu traité CE (ci-après «traité»), notamment en se concertant sur les prix de la pâte de bois ausulfate blanchie.

  4. L'article 1er de la décision pâte de bois énumérait les infractions à l'article 85retenues par la Commission, les destinataires concernés et les périodes pertinentes.Les infractions pertinentes pour la présente affaire constatées à l'encontre desdestinataires suédois ont été les suivantes.

  5. Au paragraphe 1 de l'article 1er de la décision pâte de bois, la Commission aconstaté que les destinataires suédois à l'exception de Billerud-Uddeholm etUddeholm AB, ainsi que d'autres producteurs finlandais, américains, canadiens etnorvégiens s'étaient concertés «sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchieà destination de la Communauté économique européenne» pendant tout ou partiede la période allant de 1975 à 1981.

  6. Selon le paragraphe 2 du même article, tous les destinataires suédois avaientcommis une infraction à l'article 85 du traité en se concertant sur les prix detransaction effectifs demandés dans la Communauté, tout au moins aux clientsétablis en Belgique, en France, en République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Baset au Royaume-Uni, pour la pâte de bois au sulfate blanchie.

  7. A l'article 3 de la décision pâte de bois, la Commission a infligé des amendes allantde 50 000 à 500 000 écus à presque tous les destinataires de ladite décision. Desamendes ont été infligées à neuf des destinataires suédois. N'ayant pas formé derecours en annulation contre cette décision, ces entreprises ont payé leurs amendes.

  8. Vingt-six autres des quarante-trois destinataires originaires de la décision pâte debois ou leurs ayants droit ont formé un recours en annulation contre cette décisionau titre de l'article 173 du traité. Saisie de ces recours, la Cour a, par son arrêt du31 mars 1993, entre autres, annulé les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de ladécision pâte de bois, constatant des infractions à l'article 85, paragraphe 1, dutraité. La Cour a, ensuite, supprimé ou réduit les amendes infligées aux entreprisesqui avaient introduit les recours.

  9. La partie pertinente du dispositif de l'arrêt du 31 mars 1993 est rédigée dans lestermes suivants:

    «1) L'article 1er, paragraphe 1, de la décision 85/202/CEE de la Commission, du 19décembre 1984, relative à une procédure d'infraction à l'article 85 du traité, estannulé.

    2) L'article 1er, paragraphe 2, de la décision précitée est annulé.

    [...]

    7) Les amendes infligées aux requérantes sont supprimées, à l'exception de cellequi concerne la Finncell et à l'exception de celles infligées à Canfor, à MacMillan,à St Anne et à Westar qui sont réduites à 20 000 écus.

    [...]»

  10. A la suite du prononcé de l'arrêt, les requérantes ont, par lettre du 24 novembre1993, demandé à la Commission de réexaminer leur situation juridique à la lumièrede l'arrêt et de rembourser les amendes qu'elles avaient versées, pour autant quele montant de chacune de celles-ci dépassait la somme de 20 000 écus, retenue parla Cour à la charge de certaines requérantes en raison d'infractions dont laconstatation n'avait pas été invalidée.

  11. La lettre du 24 novembre 1993 est rédigée dans les termes suivants:

    «[...] The Swedish respondents contend that the Commission may not retain thefines they paid for infringements of Article 85(1) by concertation on announced andtransaction prices once the ECJ has annulled the Commission's relevant finding.

    [...]

    The Swedish undertakings who paid fines in respect of infringements of Article85(1) which have now been annulled by the Court are entitled to recover thosefines. It is clear from the caselaw (see, for example, the two Snupat cases [1959]ECR 127 and [1961] ECR 53) that there is an obligation on the relevantCommunity institution (in this case, the Commission), to review the position ofundertakings in a similar position, where the ECJ makes a ruling which is notaddressed to those undertakings.

    In this case, the Swedish respondents are in an identical position to the wood pulpproducers who appealed the Commission's decision. The Court has annulled theCommission's findings in relations to concertation on announced and transactionprices. The Commission therefore has a duty to review the position of the Swedishrespondents and to return that part of the fines paid by them which relates to thetwo infringements of Article 85 (1) which have been annulled.»

    («[...] Les destinataires suédois affirment que, la Cour de justice ayant annulé lesconstatations de la Commission sur ce point, cette dernière ne peut conserver lesamendes qu'elles ont acquittées pour des infractions à l'article 85, paragraphe 1,qu'elles auraient commises en se concertant sur les prix annoncés et les prix detransaction.

    [...]

    Les entreprises suédoises qui ont acquitté des amendes pour des infractions àl'article 85, paragraphe 1, dont la Cour de justice a maintenant déclaré qu'ellesn'avaient pas été commises, ont le droit de récupérer ces amendes. Il ressort de lajurisprudence (voir, par exemple, les deux arrêts Snupat, Rec. 1959, p. 275 et Rec.1961, p. 103) que les institutions communautaires concernées (en l'espèce, laCommission) ont l'obligation de reconsidérer la situation d'entreprises se trouvantdans une situation similaire même si elles ne sont pas destinataires de l'arrêt rendupar la Cour de justice.

    En l'espèce, les destinataires suédois sont dans une situation identique à celle desproducteurs de pâte de bois qui ont introduit un recours à l'encontre de la décisionde la Commission. La Cour a annulé les constatations de la Commission relativesà la concertation sur les prix annoncés et les prix de transaction. La Commissiona, donc, l'obligation de reconsidérer la situation des défenderesses suédoises et deleur rembourser la partie des amendes acquittées par elles qui concerne les deuxinfractions à l'article 85, paragraphe 1, dont la Cour a jugé qu'elles n'ont pas étécommises.»)

  12. Dans un premier temps, les services de la Commission ont, par lettre du 6décembre 1993, fait savoir aux requérantes que leur lettre du 24 novembre 1993avait été transmise à la direction générale Budgets (DG XIX) en vue d'examinersi celle-ci pourrait réserver une suite favorable à la demande.

  13. Ensuite, le directeur général de la direction générale Concurrence (DG IV) a, parlettre du 4 février 1994, informé les requérantes de l'intention de la Commissionde rejeter leur demande et leur a imparti un délai pour présenter leursobservations éventuelles.

  14. En répondant à cette dernière lettre, les requérantes ont, par lettre du 8 avril 1994,demandé à la Commission de prendre une décision définitive sur les conséquencesjuridiques à tirer de l'arrêt du 31 mars 1993. Elles ont réitéré cette demande parcourriers des 24 octobre et 21 décembre 1994.

  15. Par lettre du 4 octobre 1995 (ci-après «lettre du 4 octobre 1995» ou «décisionattaquée»), le membre de la Commission en charge des affaires de concurrence arefusé de donner suite à la demande de remboursement des requérantes dans lestermes suivants:

    «In your letter of 24 November 1993 you asked the Commission to review theposition of your clients ('the Swedish respondents‘) in light of the Court'sjudgment of 31 March 1993. More specifically, you requested the Commission toreturn the fines relating to the infringements found in the parts of its decisionwhich had been annulled by the aforesaid judgment. Having received a preliminaryreaction of my services (letter of 4 February 1994 signed by the Director Generalfor Competition), you reiterated your request in your letters of 8 April, 24 Octoberand 21 December 1994.

    I do not see any possibility to accept your request. Article 3 of the decisionimposed a fine on each of the producers on an individual basis. Consequently, inpoint 7 of the operative part of its judgment, the Court annulled or reduced thefines imposed on each of the undertakings who were applicants before it. In theabsence of an application of annulment on behalf of your clients, the Court did notand indeed could not annul the parts of Article 3 imposing a fine on them. Itfollows that the obligation of the Commission to comply with the judgment of theCourt has been fulfilled in its entirety by the Commission reimbursing the fines paidby the successful applicants. As the judgment does not affect the decision withregard to your clients, the Commission was neither obliged nor indeed entitled toreimburse the fines paid by your clients.

    As your clients' payment is based on a decision which still stands with regard tothem, and which is binding not only on your clients but also on the Commission,your request for reimbursement cannot be granted.»

    [«Dans votre lettre du 24 novembre 1993, vous avez demandé à la Commission deréexaminer la situation de vos clientes ('les destinataires suédois‘) à la lumière del'arrêt rendu par la Cour le 31 mars 1993. Plus particulièrement, vous avez sollicitéde la Commission le remboursement des amendes relatives aux infractionsconstatées dans les parties de sa décision qui ont été annulées par ledit arrêt.Après une première réaction de mes services (lettre du 4 février 1994, signée parle directeur général de la concurrence), vous avez réitéré votre demande dans voslettres des 8 avril, 24 octobre et 21 décembre 1994.

    Je ne vois aucune possibilité de faire suite à votre demande. L'article 3 de ladécision infligeait une amende à chacun des producteurs sur une base individuelle.C'est pourquoi, au point 7 du dispositif de son arrêt, la Cour a supprimé ou réduitles amendes infligées à chacune des entreprises requérantes dans les affaires dontelle était saisie. En l'absence d'un recours en annulation au nom de vos clientes,la Cour n'a pas annulé — elle ne pouvait d'ailleurs pas le faire — les parties del'article 3 qui leur imposaient des amendes. Par conséquent, la Commission aintégralement satisfait à son obligation de se conformer à l'arrêt de la Courlorsqu'elle a remboursé les amendes versées par les requérantes ayant obtenu gainde cause. Étant donné que l'arrêt n'affecte pas la décision dans la mesure où elleconcerne vos clientes, la Commission n'était ni obligée, ni même autorisée àrembourser les amendes payées par celles-ci.

    Comme le paiement effectué par vos clientes est fondé sur une décision qui esttoujours valable en ce qui les concerne, et qui a toujours force contraignante nonseulement pour elles, mais aussi pour la Commission, votre demande deremboursement ne saurait être satisfaite.»]

    Procédure et conclusions des parties

    16.     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1995, les requérantesont introduit le présent recours.

    17.     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure oraleet a invité la Commission à se prononcer, à l'audience, sur la pertinence éventuellede l'arrêt de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec.p. 99).

    18.     A l'audience du 11 septembre 1996, les parties ont été entendues en leursplaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal composé de MM.H. Kirschner, président, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos etA. Potocki, juges.

    19.     Suite au décès du juge M. Kirschner, le 6 février 1997, le présent arrêt a étédélibéré par les trois juges dont il porte la signature, conformément à l'article 32du règlement de procédure.

    20.     Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

    —    annuler la décision du 4 octobre 1995;

    —    ordonner à la Commission de prendre toutes les mesures que comportel'exécution de l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993 et, en particulier, derembourser aux parties requérantes les amendes payées par chacune d'ellesou par les entreprises dont elles ont repris les droits et obligations, àconcurrence des montants indiqués à l'annexe 6 de la requête;

    —    ordonner à la Commission de payer, à compter de la date du paiement desamendes par les destinataires suédois et jusqu'au remboursement desmontants demandés, des intérêts sur ces montants:

        —    initialement au taux appliqué par le Fonds européen de coopérationmonétaire lors des paiements des amendes, puis au taux appliqué parl'Institut monétaire européen, tous deux majorés d'un point et demi,ou

        —    au taux prêteur de base de la Banque nationale de Belgique, majoréd'un point;

        à concurrence des montants d'intérêt indiqués à l'annexe 9 de la requête;

    —    condamner la Commission aux dépens.

    21.     La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    —    rejeter le recours comme irrecevable;

    —    subsidiairement, rejeter le recours comme non fondé;

    —    condamner les requérantes aux dépens.

    Sur le premier chef de conclusions, tendant à l'annulation de la décisionprétendument contenue dans la lettre du 4 octobre 1995

    Sur la recevabilité

    Argumentation des parties

    22.     La Commission excipe de l'irrecevabilité des conclusions en annulation au motifque la lettre du 4 octobre 1995 ne constitue que la confirmation de la décision pâtede bois pour autant que celle-ci vise les requérantes. A ce titre, ladite lettre neconstituerait pas un acte attaquable.

    23.     La lettre du 4 octobre 1995 ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport àla décision pâte de bois modifiant la situation juridique des requérantes. Elle secontenterait de confirmer que la décision pâte de bois reste valable en ce quiconcerne les requérantes et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette décision.

    24.     Bien que le recours tende à l'annulation d'une nouvelle décision figurantprétendument dans la lettre du 4 octobre 1995, celui-ci viserait en réalité ladécision pâte de bois. Étant donné que le délai pour former un recours enannulation contre la décision pâte de bois est expiré depuis longtemps, le présentrecours devrait, dès lors, être déclaré irrecevable.

    25.     Les requérantes font valoir que la lettre du 4 octobre 1995 constitue un acteattaquable au sens de l'article 173 du traité.

    26.     En effet, ladite lettre devrait s'analyser comme une nouvelle décision par rapportà la décision pâte de bois. Elle énoncerait pour la première fois le point de vue dela Commission en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu del'arrêt du 31 mars 1993 et, fondée sur ce point de vue, sa décision de ne pasrembourser les amendes versées par les parties requérantes et par les entreprisesdont elles ont repris les droits et obligations.

    27.     Il serait donc inexact de prétendre que la lettre du 4 octobre 1995 ne contientaucun élément qui ne ressortait pas déjà de la décision pâte de bois. Dans cettedécision, la Commission affirmait que les parties requérantes avaient commisdifférentes infractions aux règles de concurrence, leur ordonnait d'y mettre fin etleur infligeait des amendes. En revanche, dans sa lettre du 4 octobre 1995, laCommission aurait, de façon non équivoque et définitive, pour la première foisdécidé ne de pas rembourser les amendes.

    28.     Il s'agirait d'un acte affectant immédiatement et de manière irréversible la situationjuridique des entreprises concernées (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981,IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992,Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92, T-11/92, T-12/92 et T-15/92, Rec.p. II-2667).

    Appréciation du Tribunal

    29.     Le Tribunal rappelle, liminairement, qu'il résulte d'une jurisprudence constante queles recours dirigés contre des décisions purement confirmatives de décisionsantérieures qui n'ont pas été attaquées dans les délais sont irrecevables (arrêt dela Cour du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission, 166/86 et 220/86, Rec.p. 6473, point 16, et arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Groupement des cartesbancaires «CB»/Commission, T-275/94, Rec. p. II-2169, point 27). En effet, un actequi se borne à confirmer un acte antérieur ne saurait accorder aux intéressés lapossibilité de rouvrir les débats sur la légalité de l'acte confirmé (arrêt du 22 mars1961, Snupat/Haute Autorité, précité, p. 146).

    30.     En l'espèce, il convient de constater que, par leur lettre du 24 novembre 1993, lesrequérantes ont demandé à la Commission de réexaminer, à la lumière des motifsde l'arrêt du 31 mars 1993, les effets juridiques de la décision pâte de bois à leurégard. Elles ont, en particulier, demandé à la Commission de procéder auremboursement des amendes relatives aux infractions constatées dans les partiesde ladite décision qui ont été annulées par l'arrêt du 31 mars 1993.

    31.     Cette demande de réexamen a été rejetée par lettre du 4 octobre 1995, au motifque la Commission avait satisfait à son obligation de se conformer à l'arrêt du 31mars 1993 en remboursant les amendes versées dans la mesure où celles-ci avaientété supprimées par l'arrêt de la Cour.

    32.     Afin de répondre à la question de savoir si le refus de la Commission deréexaminer la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle vise lesrequérantes constitue ou non un acte purement confirmatif, il est indispensabled'examiner d'abord si, en l'espèce, l'article 176 du traité lui imposait un telréexamen.

    33.     En effet, le Tribunal considère que c'est uniquement dans ce cas de figure qu'il yaurait lieu de considérer l'acte, contenu dans la lettre de la Commission du 4octobre 1995, portant implicitement sur l'étendue des obligations que lui imposel'article 176 du traité à la suite de l'arrêt du 31 mars 1993, comme une nouvelledécision susceptible d'être attaquée dans le cadre d'un recours en annulation (voir,en ce sens, l'arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86,193/86, 99/86 et 215/86, Rec. p. 2181, points 8, 32 et 33), cette dernière décisiondevant être considérée comme ayant été adoptée dans un nouveau contextejuridique par rapport à celui dans lequel la décision pâte de bois a été adoptée.

    34.     Étant donné que la question de savoir si l'arrêt du 31 mars 1993 a pourconséquence une obligation de réexaminer la légalité de la décision pâte de boispour autant qu'elle concerne les requérantes relève du fond de l'affaire, il y a lieud'examiner la question de la recevabilité en même temps que le fond.

    Sur le fond

    Argumentation des parties

    35.     Les requérantes soulèvent un moyen unique, tiré de ce que la Commission, enrefusant de reconsidérer, à la lumière de l'arrêt du 31 mars 1993, la décision pâtede bois en ce qui les concerne et de rembourser les amendes qu'elles ont payées,a méconnu les conséquences juridiques qui découlent de l'arrêt de la Cour du 31mars 1993. Ce moyen s'articule en deux branches.

    36.     Dans une première branche du moyen, les requérantes font valoir que laCommission a méconnu le principe de droit communautaire selon lequel un arrêtd'annulation a pour effet de rendre l'acte attaqué, en l'occurrence la décision pâtede bois, nul et non avenu erga omnes et ex tunc.

    37.     De l'article 174, premier alinéa, du traité, il ressortirait que l'effet erga omnes d'unarrêt d'annulation concerne aussi bien les décisions, telle que celle en cause enl'espèce, que les règlements, ladite disposition ne faisant pas de distinction en cequi concerne les effets juridiques d'une déclaration de nullité en fonction desdifférentes formes d'actes.

    38.     Contrairement à ce que la Commission fait valoir, la décision pâte de bois nedevrait pas être considérée comme un faisceau de décisions individuelles, maisdevrait s'analyser comme une seule décision, adressée à de nombreuses entreprises.Cette appréciation serait corroborée par les constatations, faites par la Cour dansl'arrêt du 31 mars 1993, selon lesquelles la Commission n'a pas tenté d'expliqueren quoi les infractions retenues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du dispositifde la décision concernaient chaque destinataire individuel en indiquant entre quiet qui la concertation aurait eu lieu et pendant quelles périodes.

    39.     L'effet erga omnes d'un arrêt d'annulation serait, en outre, consacré par unejurisprudence bien établie (voir les arrêts de la Cour du 21 décembre 1954,Italie/Haute Autorité, 2/54, Rec. p. 73, du 11 février 1955, Assider/Haute Autorité,3/54, Rec. p. 123, et ISA/Haute Autorité, 4/54, Rec. p. 177, du 28 juin 1955,Assider/Haute Autorité, 5/55, Rec. p. 263 et l'arrêt du 22 mars 1961, Snupat/HauteAutorité, précité; les conclusions de l'avocat général M. Lagrange sous l'arrêt dela Cour du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake e.a., 28/62, 29/62 et 30/62, Rec.p. 59, 79; les conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'ordonnance de la Courdu 5 octobre 1969, Allemagne/Commission, 50/69 R, Rec. p. 449, 454; lesconclusions de l'avocat général M. Dutheillet de Lamothe sous l'arrêt de la Courdu 13 juin 1972, Compagnie d'approvisionnement et des Grands moulins deParis/Commission, 9/71 et 11/71, Rec. p. 391, 411; l'arrêt de la Cour du 25novembre 1976, Küster/Parlement, 30/76, Rec. p. 1719, ainsi que les conclusions del'avocat général M. Reischl sous cet arrêt, Rec. p. 1730; les arrêts de la Cour du5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, du 13 mai 1981,International Chemical Corporation, 66/80, Rec. p. 1191, Asteris e.a./Commission,précité, et du 2 mars 1989, Pinna, 359/87, Rec. p. 585, ainsi que les conclusions del'avocat général M. Lenz sous cet arrêt, points 13 à 16 et 29).

    40.     Les requérantes relèvent que, si le juge communautaire a le pouvoir de limiter leseffets erga omnes de ses arrêts (voir, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal du 29juin 1995, Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, et ICI/Commission, T-36/91,Rec. p. II-1847), la Cour n'a pas fait usage de ce pouvoir dans l'arrêt du 31 mars1993. Contrairement au paragraphe 4 de l'article 1er de la décision pâte de bois, lesparagraphes 1 et 2 dudit article auraient été annulés sans aucune limitation quantaux effets de cette annulation, de sorte que les constatations que contenaient cesdispositions auraient également été annulées en ce qui concerne les requérantes.

    41.     Le point 7 du dispositif dudit arrêt, selon lequel «les amendes infligées auxrequérantes sont supprimées», ne saurait, d'après les requérantes, modifier cetteappréciation. La référence aux «requérantes» aurait été insérée dans le seul butde distinguer les entreprises dont la Cour a annulé les amendes dans leur totalitéde celles dont elle a confirmé les amendes en tout ou en partie.

    42.     Il s'ensuit, selon les requérantes, que l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993 oblige laCommission, afin d'éviter tout enrichissement sans cause, à retirer la décision pâtede bois pour autant qu'elle a infligé aux destinataires suédois des amendes pour lesinfractions constatées dans ces paragraphes et à procéder à un remboursementpartiel de ces amendes, majorées d'intérêts à un taux reflétant l'avantage qu'areprésenté la disposition de ces sommes.

    43.     Dans une seconde branche du moyen, les requérantes font valoir que laCommission a violé l'article 176 du traité.

    44.     En effet, cette disposition obligerait l'institution concernée à prendre les mesuresque comporte l'exécution d'un arrêt d'annulation, non seulement à l'égard desparties au litige, mais aussi à l'égard d'autres parties. L'obligation de se conformerà un arrêt impliquerait pour l'institution défenderesse notamment le devoir deréexaminer les cas similaires à la lumière de l'arrêt. En l'espèce, la Commissionserait notamment tenue de faire en sorte que les destinataires suédois se trouvantdans une situation semblable à celle des parties requérantes devant la Cour soientplacés dans la même situation que ces dernières (arrêt du 22 mars 1961,Snupat/Haute Autorité, précité, et également arrêts de la Cour du 6 mars 1979,Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, et Könecke/Commission, précité).

    45.     A cette fin, l'institution concernée devrait examiner non seulement le dispositif del'arrêt, mais également les motifs de celui-ci (arrêt Asteris e.a./Commission,précité). A ce propos, les requérantes soulignent que l'arrêt du 31 mars 1993comporte des considérations d'ordre général s'appliquant également auxconstatations relatives aux infractions retenues à leur encontre.

    46.     Elles rappellent notamment que la Cour a annulé l'article 1er, paragraphe 1, de ladécision pâte de bois au motif que la Commission n'avait pas expliqué la valeurprobatoire de certaines preuves documentaires et n'avait pas établi que laconcertation sur les prix était la seule explication plausible des indications deparallélisme de comportement qu'elle invoquait. De même, elles soulignent quel'article 1er, paragraphe 2, a été annulé au motif que la constatation de l'infractionen cause n'avait pas été mentionnée dans la communication des griefs, ce qui avaitconstitué une violation des droits de la défense et, ainsi, vicié la procédure suiviepar la Commission à l'égard de chacun des destinataires de cette communicationdes griefs ultérieurement accusés d'avoir pris part à cette infraction. Toutes lesamendes payées au titre de ces constatations auraient donc dû être remboursées.

    47.     La Commission rappelle que la question essentielle posée en l'espèce est celle desavoir si une entreprise, à laquelle la Commission a infligé une amende pourinfraction au droit de la concurrence et qui a payé cette amende sans former unrecours en annulation contre la décision, peut réclamer ensuite son remboursementau motif que le juge communautaire a annulé les amendes imposées à d'autresentreprises ayant, dans le délai imparti, introduit des recours en annulation etobtenu gain de cause.

    48.     D'après elle, la réponse à cette question doit être négative car les décisions quiinfligent des amendes sont des décisions individuelles adressées à des destinatairesdistincts. Seul le destinataire, lui-même, pourrait former un recours en annulationcontre cette décision. Or, si un destinataire décide de ne pas introduire un telrecours en annulation dans les délais prévus à cet effet, la décision resterait,conformément à l'article 189 du traité, valable à son égard et obligatoire dans tousses éléments. Il n'existerait donc pas de raison qui obligerait — ou permettrait — àla Commission de rembourser, même partiellement, les amendes en question.Accueillir la demande des requérantes reviendrait à contourner le délai prévu parl'article 173 du traité.

    49.     La Commission conteste la thèse des requérantes selon laquelle l'annulation parla Cour des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la décision pâte de bois aurait uneffet erga omnes, de sorte qu'elle serait tenue de rembourser les amendes payéesau titre des constatations figurant dans ces deux paragraphes.

    50.     Elle soutient, à cet égard, que les requérantes confondent le statut légal desdécisions et celui des règlements. Alors que les règlements comportent des effetsjuridiques pour des catégories de personnes envisagées d'une manière générale etabstraite, les décisions seraient des actes administratifs individuels, affectant lasituation juridique de destinataires individuels. Le simple fait que les décisionsimposant les amendes aux requérantes ont été adoptées en même temps que lesdécisions concernant d'autres entreprises impliquées ne changerait rien à la natureindividuelle de chaque décision. Si l'annulation d'un règlement peut avoir des effetsgénéraux, l'annulation d'une décision, en revanche, n'affecterait que la situationjuridique du requérant ayant obtenu gain de cause.

    51.     La décision pâte de bois constituant en réalité un faisceau de décisions individuellesadressées aux différents destinataires et assorties d'amendes infligéesindividuellement, l'arrêt du 31 mars 1993 n'aurait pas d'effet erga omnes au sensdéfendu par les requérantes. Cette interprétation serait soutenue par le libellé dudispositif de l'arrêt, selon lequel la Cour a supprimé ou réduit les «amendesinfligées aux requérantes», c'est-à-dire les amendes infligées aux entreprises ayantintroduit un recours. La Cour n'aurait pas pu annuler les amendes infligées auxdestinataires suédois.

    52.     En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle elle aurait violé l'article 176 dutraité, la Commission rétorque qu'elle a intégralement satisfait à son obligation dese conformer à l'arrêt du 31 mars 1993 en remboursant les amendes versées parles requérantes ayant obtenu gain de cause devant la Cour. Quant aux destinatairessuédois, requérantes dans la présente affaire, elle ne serait ni obligée ni mêmeautorisée à rembourser leurs amendes.

    53.     Enfin, la Commission allègue que l'affirmation des requérantes, selon laquelle elleserait tenue de faire en sorte que les destinataires suédois, se trouvant dans unesituation semblable à celle des parties requérantes devant la Cour, soient placésdans la même situation que ces dernières, est manifestement erronée. En effet, lesdestinataires suédois ne se trouveraient pas dans la même situation que les autresdestinataires de la décision puisqu'ils n'ont justement pas introduit de recours enannulation dans le délai prévu par l'article 173 du traité.

    54.     Répondant à une question posée par le Tribunal, la Commission a, lors del'audience, fait valoir que la solution donnée dans l'affaire Snupat/Haute Autorité,précitée, n'est pas transposable en l'espèce. En effet, il y aurait des différencesmajeures entre le contexte dans lequel s'inscrit la présente affaire et celui dontrelevait l'affaire Snupat (voir, à part l'arrêt du 22 mars 1961, Snupat/HauteAutorité, précité, les arrêts de la Cour du 17 juillet 1959, Snupat/Haute Autorité,32/58 et 33/58, Rec. p. 275, et du 12 juillet 1962, Hoogovens/Haute Autorité, 14/61,Rec. p. 485). Premièrement, l'entreprise Snupat aurait, contrairement auxdestinataires suédois, effectivement utilisé, en temps utile, toutes les voies derecours ouvertes pour contester les décisions de la Haute Autorité qui lui faisaientgrief. Deuxièmement, l'affaire Snupat aurait concerné un régime de péréquationqui, par sa nature, établissait un lien entre le traitement accordé par la HauteAutorité aux différentes entreprises. En effet, les exonérations accordées àcertaines entreprises avaient automatiquement pour conséquence des cotisationsplus élevées pour les autres, parmi lesquelles la requérante Snupat. Un tel lienentre les destinataires n'existerait pas en l'espèce.

    Appréciation du Tribunal

    55.     Tout d'abord, il y a lieu d'examiner la thèse des requérantes selon laquelle l'arrêtdu 31 mars 1993 a produit un effet erga omnes. Selon les requérantes, l'arrêt aannulé les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la décision pâte de boissans limiter le champ de cette annulation, de sorte que les constatations faites parla Commission quant aux infractions retenues dans ces dispositions auraient étéannulées également en ce qui les concerne.

    56.     Cette thèse ne saurait être accueillie. En effet, si rien n'interdit à la Commissionde statuer par une décision unique sur plusieurs infractions, même si certainsdestinataires sont étrangers à certaines de ces infractions, à condition que ladécision permette à tout destinataire de dégager avec précision les griefs retenusà son égard (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Coöperatieve Vereniging«Suiker Unie» e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73et 114/73, Rec. p. 1663, point 111), le Tribunal considère que la décision pâte debois, bien que rédigée et publiée sous la forme d'une seule décision, doit s'analysercomme un faisceau de décisions individuelles constatant à l'égard de chacune desentreprises destinataires la ou les infraction(s) retenue(s) à sa charge et luiinfligeant, le cas échéant, une amende. Dès lors, la Commission aurait pu, si ellel'avait souhaité, adopter, de façon formelle, plusieurs décisions individuellesdistinctes, constatant les infractions à l'article 85 du traité qu'elle avait retenues.

    57.     Cette appréciation est, en outre, étayée par le libellé du dispositif de la décisionpâte de bois, celui-ci constatant pour chaque entreprise, à titre individuel, lesinfractions retenues à sa charge et infligeant, par conséquent, des amendesindividuelles aux destinataires de la décision (voir notamment les articles 1er et 3de la décision pâte de bois).

    58.     Selon l'article 189 du traité, chacune de ces décisions individuelles faisant partie dela décision pâte de bois est obligatoire dans tous ses éléments pour le destinatairequ'elle désigne. Dans la mesure où un destinataire n'a pas introduit, au titre del'article 173, un recours en annulation à l'encontre de la décision pâte de bois pourautant qu'elle le concerne, cette décision reste donc valable et contraignante à sonégard (voir, dans le même sens, l'arrêt de la Cour du 9 mars 1994, TWDTextilwerke Deggendorf, C-188/92, Rec. p. I-833, point 13).

    59.     Dès lors, si un destinataire décide d'introduire un recours en annulation, le jugecommunautaire n'est saisi que des éléments de la décision le concernant. Enrevanche, les éléments de la décision concernant d'autres destinataires, qui n'ontpas été attaqués, n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge communautaire estappelé à trancher.

    60.     Celui-ci ne peut, dans le cadre d'un recours en annulation, statuer que sur l'objetdu litige qui lui a été déféré par les parties. Par conséquent, une décision telle quela décision pâte de bois ne peut être annulée qu'en ce qui concerne lesdestinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le jugecommunautaire.

    61.     Le Tribunal considère, dès lors, qu'il convient d'interpréter les points 1 et 2 dudispositif de l'arrêt de la Cour en ce sens que les deux premiers paragraphes del'article 1er de la décision pâte de bois ne sont annulés que dans la mesure où ilsconcernent les parties ayant obtenu gain de cause devant la Cour. Cetteappréciation est, en outre, corroborée par le point 7 du dispositif de l'arrêt, selonlequel seules les «amendes infligées aux requérantes» sont supprimées ou réduites.

    62.     A cet égard, il y a lieu de constater que la jurisprudence invoquée par lesrequérantes à l'appui de la thèse d'un effet erga omnes est, comme la Commissionl'a fait valoir à juste titre, dépourvue de pertinence en l'espèce, étant donné quechacun des arrêts cités concerne des points de droit différents, renvoyant à dessituations de fait bien particulières.

    63.     Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen doit donc êtrerejetée comme non fondée.

    64.     Il convient, ensuite, d'examiner la seconde branche du moyen tirée d'une violationde l'article 176 du traité, en ce que la Commission aurait méconnu son obligationde réexaminer la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle vise lesdestinataires suédois.

    65.     Selon l'article 176, premier alinéa, du traité, «L'institution ou les institutions dontémane l'acte annulé [...] sont tenues de prendre les mesures que comportel'exécution de l'arrêt de la Cour de justice».

  16. Il y a lieu de constater que, dans sa lettre du 4 octobre 1995, la Commission arefusé de réexaminer, à la lumière de l'arrêt du 31 mars 1993, la situation juridiquedes destinataires suédois au regard de la décision pâte de bois et, en particulier,d'examiner si l'exécution de l'arrêt emportait le remboursement intégral ou partieldes amendes infligées par la décision pâte de bois aux destinataires n'ayant pasintroduit de recours en annulation. Pour justifier ce refus, la Commission a faitvaloir que, en tout état de cause, elle n'était ni obligée ni même autorisée àrembourser les amendes payées par les destinataires suédois.

  17. Au vu de cette argumentation, il convient, d'abord, d'examiner la question de savoirsi la Commission était tenue, en vertu de l'article 176 du traité, de réexaminer, àla lumière de l'arrêt du 31 mars 1993, la légalité de la décision pâte de bois pourautant qu'elle vise les destinataires qui n'ont pas formé un recours en annulationdans les délais. Le cas échéant, il appartiendra ensuite au Tribunal de vérifier si laCommission était, en l'espèce, en droit de refuser un réexamen au motif qu'ellen'était ni obligée, ni même autorisée à procéder à un remboursement des amendesversées.

  18. En vue de déterminer l'étendue des obligations que l'article 176 du traité imposaiten l'espèce à la Commission, il y a lieu de préciser le contenu de l'obligation deprendre «les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt» afin de savoir si cetteobligation englobait également des mesures concernant les destinataires de ladécision pâte de bois qui n'avaient pas formé de recours en annulation dans ledélai prévu par l'article 173 du traité.

  19. A cet effet, le Tribunal constate que le libellé de l'article 176 du traité ne permetpas de conclure que l'obligation visée par cette disposition se limite uniquementaux situations juridiques des parties au litige ayant donné lieu à l'arrêt concerné.On ne saurait donc a priori exclure que les mesures que l'institution concernée doitadopter puissent exceptionnellement déborder du cadre précis du litige ayantabouti à l'arrêt d'annulation afin de faire disparaître les effets des illégalitésconstatées dans ledit arrêt (voir, en ce sens, l'arrêt Asteris e.a./Commission, précité,points 28 à 31).

  20. Une telle approche a été adoptée par la Cour dans le cadre de l'article 34 du traitéCECA, qui prévoit pour l'institution concernée des obligations similaires à cellesprévues par l'article 176 du traité CE. En effet, la Cour a, dans son arrêt du 22mars 1961, (Snupat/Haute autorité, précité), considéré que la Haute Autorité étaittenue, suite à un arrêt constatant l'illégalité d'un acte administratif octroyant aurequérant des avantages sous la forme d'exonérations, de reconsidérer sa positionantérieure quant à la légalité de ces exonérations et d'examiner si des décisionssimilaires adoptées antérieurement en faveur d'autres entreprises pouvaient êtremaintenues, compte tenu des principes établis par ledit arrêt. En outre, ellepouvait, le cas échéant, être tenue, en vertu du principe de légalité, de rapporterces dernières décisions (Rec. p. 150 et 159 à 161).

  21. Afin de savoir si cette jurisprudence est transposable au cas d'espèce, le Tribunalconsidère que trois constatations sont pertinentes. Premièrement, l'arrêt du 31 mars1993 annule une partie d'un acte constitué de plusieurs décisions individuelles ayantété prises à l'issue de la même procédure administrative. Deuxièmement, lesrequérantes dans la présente affaire étaient non seulement destinataires de cemême acte, mais elles se sont vu infliger des amendes pour des prétenduesinfractions à l'article 85 du traité dont l'établissement à l'égard des destinataires del'acte, ayant introduit un recours au titre de l'article 173 du traité, avait été annulépar l'arrêt du 31 mars 1993. Troisièmement, les décisions individuelles prises àl'égard des requérantes dans la présente affaire se fondent, selon elles, sur lesmêmes constatations de faits et les mêmes analyses économiques et juridiques quecelles qui ont été invalidées par l'arrêt.

  22. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'institution concernée peut, en vertude l'article 176 du traité, être tenue d'examiner, sur la base d'une demandeintroduite dans un délai raisonnable, s'il y a lieu, pour elle, de prendre des mesuresà l'égard non seulement des parties ayant obtenu gain de cause, mais aussi àl'égard des destinataires de cet acte qui n'ont pas formé un recours en annulation.En effet, lorsqu'un arrêt de la Cour a pour effet de faire disparaître la constatationd'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, au motif que la pratiqueconcertée incriminée n'a pas été établie, il ne serait pas conforme au principe delégalité que la Commission n'ait pas d'obligation d'examiner sa décision initiale àl'égard d'une autre partie à la même pratique concertée fondée sur des faitsidentiques.

  23. Il convient, ensuite, de déterminer les obligations qui découlent de l'arrêt du 31mars 1993 et de rechercher, à la lumière des principes qui viennent d'être énoncés,dans quelle mesure cet arrêt oblige la Commission à réexaminer la situationjuridique des destinataires suédois au regard de la décision pâte de bois. A cettefin, il convient d'analyser tant le dispositif que les motifs.

  24. En effet, la Cour a jugé que, pour se conformer à un tel arrêt et lui donner pleineexécution, l'institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositifde l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituentle soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sensexact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'unepart, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part,font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et quel'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé(arrêt Asteris e.a./Commission, précité, point 27).

  25. En l'espèce, force est de constater que la Cour a annulé l'article 1er, paragraphe 1,de la décision pâte de bois en se fondant sur des considérations qui s'appliquentde manière générale à l'analyse du marché de la pâte de bois faite par laCommission et qui ne reposent pas sur un quelconque examen des comportementsou pratiques mis en oeuvre à titre individuel par les destinataires de la décisionpâte de bois.

  26. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission avait, par ladite dispositionde la décision, constaté l'existence d'une concertation entre des producteurs de pâtede bois — parmi lesquels figuraient tous les destinataires suédois qui sont partiesrequérantes dans la présente affaire — sur les prix de la pâte de bois au sulfateblanchie à destination de la Communauté pendant toute ou partie de la période1975-1981. Cette concertation se serait manifestée par un système d'annoncestrimestrielles de prix.

  27. Toutefois, la Cour a, d'une part, jugé que le système d'annonces trimestrielles deprix ne violait pas en tant que tel l'article 85, paragraphe 1, du traité (points 64 et65 de l'arrêt) et, d'autre part, rejeté comme non fondée la thèse de la Commissionselon laquelle le système d'annonces de prix constituait l'indice d'une concertationqui aurait eu lieu en amont (points 66 à 127 de l'arrêt).

  28. En ce qui concerne cette dernière thèse, la Cour a, en premier lieu, écarté commemoyen de preuve de l'infraction retenue à la charge des requérantes les télexmentionnés aux point 61 et suivants de la décision pâte de bois, dès lors que laCommission n'était pas en mesure de préciser la valeur probatoire de cesdocuments.

  29. En second lieu, pour ce qui est des autres éléments de preuve avancés par laCommission, la Cour a considéré qu'il n'était pas établi qu'une concertation sur lesprix était la seule explication plausible des indications de parallélisme decomportement sur le marché.

  30. En effet, la Cour, en se fondant sur des rapports d'expertise, a pu constater quele système des annonces de prix pouvait être considéré comme apportant uneréponse rationnelle au fait que le marché de la pâte constituait un marché à longterme et au besoin qu'éprouvaient à la fois les acheteurs et les vendeurs de réduireles risques commerciaux. L'analogie des dates d'annonces de prix pouvait, quantà elle, être regardée comme une conséquence directe de la forte transparence dumarché, laquelle ne devait pas être qualifiée d'artificielle. Enfin, le parallélisme desprix et leur évolution trouvaient, selon la Cour, une explication satisfaisante dansles tendances oligopolistiques du marché ainsi que dans les circonstancesparticulières à certaines périodes (point 126 de l'arrêt).

  31. Par conséquent, en l'absence d'un faisceau d'indices sérieux, précis et concordantsd'une concertation préalable, la Cour a jugé que la concertation relative aux prixannoncés n'avait pas été établie par la Commission (point 127 de l'arrêt).

  32. Le Tribunal estime que ces considérations de la Cour — portant d'une manièregénérale sur le bien-fondé de l'appréciation économique et juridique effectuée parla Commission sur le parallélisme de comportement observé sur le marché — sontsusceptibles de soulever des doutes sérieux quant à la légalité de la décision pâtede bois pour autant qu'elle constate, au paragraphe 1 de l'article 1er, que lesdestinataires suédois ont également enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité ense concertant sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie à destination de laCommunauté pendant les périodes qui y sont mentionnées.

  33. En effet, si la Commission affirme, au point 82 de la décision pâte de bois, qu'elles'est fondée, pour établir la concertation, aussi bien sur les divers types d'échangesdirects ou indirects d'informations que sur le parallélisme de comportementconstaté (voir, également, point 66 de l'arrêt du 31 mars 1993), il ressort desréponses de la Commission aux questions de la Cour que la preuve principale del'infraction constatée était tirée du parallélisme de comportement observé sur lemarché. Selon la Commission, la conclusion relative à l'existence d'une concertationsur les prix annoncés ou de transaction ne s'est, en aucun cas, exclusivementappuyée sur des télex ou d'autres documents mentionnés aux paragraphes 61 à 70de la décision pâte de bois (voir point VII.F. du rapport d'audience dans l'affaireayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 1993, Rec. p. I-1416).

  34. Dès lors, à supposer même que ces derniers documents puissent fournir lefondement qui permettrait de justifier à l'encontre de certains des destinatairessuédois tout ou parties des constatations du dispositif de la décision pâte de bois(voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt du 31mars 1993, points 464 à 476), il n'en reste pas moins que la Cour a invalidé lapreuve principale invoquée par la Commission à l'encontre de tous les destinatairesde la décision pâte de bois pour établir l'existence d'une concertation sur les prixet donc d'une infraction commise à l'article 85 du traité. Le Tribunal considère que,sur ce point, l'arrêt est clairement susceptible d'affecter les constatations faites àl'égard des destinataires suédois.

  35. Compte tenu de ces circonstances, et sans qu'il soit nécessaire d'examinerl'incidence, sur l'établissement de l'infraction retenue à la charge des destinatairessuédois sous la forme d'une concertation sur les prix de transaction, que peuventavoir les constatations faites par la Cour aux points 40 et suivants de l'arrêt du 31mars 1993 quant aux vices dont était affectée la communication des griefs, leTribunal considère que la Commission, suite à la demande présentée par lesrequérantes, était tenue — en vertu de l'article 176 du traité et du principe debonne administration — de réexaminer, à la lumière des motifs de l'arrêt du 31 mars1993, la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle visait lesdestinataires suédois et d'apprécier si, sur la base d'un tel examen, il y avait lieu deprocéder à un remboursement des amendes versées.

  36. Il s'ensuit que la lettre du 4 octobre 1995, loin de constituer une confirmation pureet simple de l'appréciation portée lors de l'adoption de la décision pâte de bois,contient nécessairement une décision de la Commission prise en vertu de l'article176 du traité, selon laquelle les motifs de l'arrêt du 31 mars 1993 ne l'obligeaientpas à réexaminer sa position antérieure. Il s'agit là d'une nouvelle décision que lesrequérantes pouvaient attaquer, ce qu'elles ont fait dans les délais par le présentrecours. Dès lors, le recours est recevable.

  37. Le Tribunal considère que l'arrêt TWD Textilwerke Deggendorf, précité, nes'oppose pas à cette appréciation, étant donné que celle-ci n'est pas susceptible deconférer aux requérantes la faculté de contourner les délais de recours et, parconséquent, le caractère définitif que revêt à leur égard la décision pâte de bois.A la différence de l'affaire Deggendorf, dans laquelle l'entreprise en question atenté d'invoquer, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, l'illégalité d'unedécision qu'elle n'avait pas attaquée dans le délai prévu par l'article 173, le contrôlejuridictionnel exercé en l'espèce n'a pas pour objet la décision initiale, à savoir ladécision pâte de bois, mais une nouvelle décision prise en application de l'article176 du traité.

  38. Dans la mesure où la Commission devait conclure, sur la base d'un réexamen dela décision pâte de bois conformément à l'article 176 du traité, que certainesconstatations d'infractions à l'article 85 du traité retenues à l'encontre desdestinataires suédois étaient entachées d'illégalité, il convient, à ce stade duraisonnement, d'examiner les arguments de la Commission selon lesquels ellen'était d'ailleurs ni obligée ni même autorisée à rembourser les amendes.

  39. En ce qui concerne la question de savoir si la Commission est autorisée à procéderà un remboursement, il y a lieu de constater que, s'il n'existe pas de dispositionsspécifiques régissant le retrait ou la révocation des décisions prises par laCommission au titre des articles 3 et 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13,p. 204), constatant des infractions auxdits articles et infligeant des amendes enraison de telles infractions, ce dernier règlement ne s'oppose cependant pas à ceque la Commission réexamine en faveur du justiciable une telle décision lorsquecelle-ci est entachée d'un élément d'illégalité.

  40. A cet égard, il est utile de rappeler la jurisprudence en matière de retrait d'actesadministratifs conférant des droits subjectifs ou des avantages similaires en faveurdu destinataire. La Cour a reconnu, sous réserve de la protection de la confiancelégitime et du principe de sécurité juridique, aux institutions communautaires ledroit de retirer, pour motif d'illégalité, une décision ayant octroyé un bénéfice à sondestinataire (arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune,7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81,Rec. p. 749, et du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commission,15/85, Rec. p. 1005).

  41. Cette jurisprudence s'applique à fortiori dans le cas de figure où la décision enquestion se borne à imposer des charges au justiciable ou à lui infliger dessanctions, comme c'était le cas en l'espèce. En effet, dans ce cas de figure, desconsidérations relatives à la protection de la confiance légitime et des droits acquisdu destinataire de la décision ne s'opposent pas à ce que la Commission retirecelle-ci.

  42. Par conséquent, le Tribunal considère que, dans la mesure où la Commission devaitconclure, sur la base d'un réexamen de la décision pâte de bois à la lumière desmotifs de l'arrêt du 31 mars 1993, que certaines constatations d'infraction à l'article85 du traité retenues à l'encontre des destinataires suédois étaient entachées d'uneillégalité, elle était autorisée à procéder à un remboursement des amendes payéesau titre de ces constatations. Dans ce cas de figure, la Commission était également,en vertu des principes de légalité et de bonne administration, et sous peine depriver l'article 176 de tout effet utile, tenue de rembourser ces amendes, celles-ciétant donc dépourvues de base juridique.

  43. La Commission ne saurait opposer qu'un remboursement des amendes seheurterait à des règles d'ordre budgétaires. En effet, ces règles, ayant pour butd'assurer la régularité de la gestion financière à l'intérieur des institutions, nepeuvent pas être invoquées pour limiter la protection des droits des justiciables nipour empêcher les institutions communautaires de se conformer à un arrêtd'annulation.

  44. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission est entachée d'uneerreur de droit, dans la mesure où il en ressort que la Commission n'était niobligée ni autorisée à rembourser les amendes versées par les requérantes.

  45. Il convient, dès lors, d'annuler la décision de la Commission, contenue dans la lettredu 4 octobre 1995, rejetant la demande des requérantes tendant à obtenir unréexamen de la légalité de la décision pâte de bois pour autant que cette dernièredécision les concerne.

    Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions, tendant à ce qu'il soit ordonnéà la Commission de rembourser une partie des amendes versées par lesrequérantes, majorées d'intérêts

  46. Les requérantes demandent, sous leurs deux derniers chefs de conclusions, qu'il soitordonné à la Commission de prendre toutes les mesures que comporte l'exécutionde l'arrêt du 31 mars 1993 et, en particulier, de rembourser une partie desamendes versées par les requérantes, majorées d'intérêts.

  47. En ce qui concerne ces chefs de conclusions, qui tendent à ce que des injonctionssoient adressées à la Commission, le Tribunal relève qu'ils sont irrecevables, étantdonné que, dans le cadre de la compétence d'annulation qui lui est conférée parl'article 173 du traité, le juge communautaire n'est pas habilité à adresser desinjonctions aux institutions communautaires (voir, par exemple, l'arrêt ConsorzioCooperative d'Abruzzo/Commission, précité, point 18).

  48. Il convient de rappeler que l'article 176 du traité prévoit une répartition descompétences entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, selon laquelle ilappartient à l'institution dont émane l'acte annulé de déterminer quelles sont lesmesures requises pour exécuter un arrêt d'annulation, tel que l'arrêt du 31 mars1993 en exerçant, sous le contrôle du juge communautaire, le pouvoird'appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien du dispositifet des motifs de l'arrêt qu'elle est tenue d'exécuter que des dispositions du droitcommunautaire (arrêt Asteris e.a./Commission, précité).

  49. La décision de retirer ou de ne pas retirer, éventuellement partiellement, ladécision pâte de bois relève en premier lieu de la compétence de la Commission.Le Tribunal ne peut se substituer à celle-ci, à qui il incombe de procéder, enapplication de l'article 176 du traité, à cette appréciation.

  50. Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième chefs de conclusionsdoivent être rejetés comme irrecevables.

    Sur les dépens

  51. En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie quisuccombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commissionayant succombé en l'essentiel de ses conclusions et les requérantes ayant conclu ence sens, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)



    déclare et arrête:

    1)    La décision de la Commission, contenue dans la lettre du 4 octobre 1995,rejetant la demande des requérantes tendant à obtenir un réexamen, à lalumière de l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiöe.a./Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 etC-125/85 à C-129/85), de la légalité de la décision de la Commission85/202/CEE, du 19 décembre 1984, relative à une procédure d'applicationde l'article 85 du traité CEE (IV. 29.725 — Pâte de bois), pour autant quecette dernière décision les concerne, est annulée.

    2)    Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il tend à ce que desinjonctions soient adressées à la Commission.

    3)    La Commission est condamnée aux dépens.


Vesterdorf Bellamy Kalogeropoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 1997.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais. Rec