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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal judiciaire de Paris (France) le 5 mars 2024 – RB et autres, en qualité d’ayants droit de Claude Chabrol, RZ et autres, en qualité d’ayants droit de Paul Gégauff / Brinter Company Ltd, Artedis SA, BS, MW, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et autres

(Affaire C-182/24, SACD e.a.)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal judiciaire de Paris

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: RB et autres, en qualité d’ayants droit de Claude Chabrol, RZ et autres, en qualité d’ayants droit de Paul Gégauff

Parties défenderesses: Brinter Company Ltd, Artedis SA, BS, MW, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et autres

Questions préjudicielles

Les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 20041 , ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 20062 , en ce qu’ils garantissent à l’auteur et coauteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, tant le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres et leur communication au public qu’une durée de protection prenant fin 70 ans après la mort du dernier survivant, parmi les collaborateurs de l’œuvre, en même temps qu’ils obligent les États membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits d’auteur, ainsi que des mesures, procédures et réparations qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ni ne comportent de délais déraisonnables ou entraînent de retards injustifiés, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre de collaboration, par son titulaire, exige, pour être recevable, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs ?

Le droit du titulaire d’un droit d’auteur à un recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal, composante du droit à un procès équitable, tel que garanti par, ensemble, les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 20011 , les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, la directive 2006/115 du 12 décembre 20062 et les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur soit, ou non, subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre?

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1 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16 et JO 2007, L 204, p. 27).

1 Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (version codifiée) (JO 2006, L 372, p. 12).

1 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

1 Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) (JO 2006, L 376, p. 28).