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Pourvoi formé le 14 novembre 2023 par WS, WT, WY, WZ, YA et YB contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 6 septembre 2023 dans l’affaire T-600/21, WS e.a./Frontex

(Affaire C-679/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : WS, WT, WY, WZ, YA et YB (représentants : A.M. van Eik, L.-M. Komp, advocaten et E. Sharpston, Barrister-at-Law)

Autre partie à la procédure : Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal, si la Cour l’estime nécessaire, afin que le Tribunal puisse procéder à toutes les constatations de fait pertinentes et statuer, à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour dans le présent pourvoi, sur les moyens 1 à 8 invoqués par les requérants ;

à titre subsidiaire, si la Cour l’estime possible, statuer définitivement sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi et déclarer fondés les moyens 1 à 8 invoqués par les requérants en première instance ;

en tout état de cause, condamner Frontex aux dépens des requérants découlant du présent pourvoi, ainsi qu’à ceux découlant de l’affaire T-600/21 devant le Tribunal, majorés des intérêts y afférents.

Moyens et principaux arguments

1.    Le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant à tort le recours des requérants comme une contestation de la décision de leur refuser la protection internationale et/ou de la décision (implicite) de retour prise à leur égard. Les requérants soutiennent donc que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant (implicitement) que Frontex n’avait pas l’obligation de vérifier, au minimum, si l’opération de retour concernait des personnes effectivement renvoyées pour lesquelles une décision de retour écrite avait été émise par les autorités nationales compétentes. En outre, le Tribunal n’a pas vérifié si Frontex n’avait pas traité correctement les plaintes que les requérants avaient soumises au mécanisme de traitement des plaintes interne à Frontex.

2.    Le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les actes et omissions de Frontex et le préjudice subi par les requérants. Les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le règlement (UE) 2016/1624 en ce sens que celui-ci implique que Frontex n’a pas d’obligation indépendante d’assurer le respect des droits fondamentaux de la personne humaine pendant les vols de retour. Le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit tant en ce qui concerne la compétence propre de Frontex que les missions de contrôle que Frontex effectue en assistant les États membres lors de l’exécution des vols de retour. Une telle interprétation du règlement 2016/1624 va à l’encontre de la Charte et rend les dispositions pertinentes de ce règlement dépourvues d’effectivité et vides de sens. L’interprétation du Tribunal porte également atteinte à la bonne application de la directive 2008/115/CE 1 .

3.    Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le lien de causalité requis entre les actes et omissions de Frontex et les dommages subis a été rompu par les propres « choix » des requérants. Les requérants soutiennent que les dommages qu’ils ont subis étaient une conséquence prévisible du manquement de Frontex à ses obligations d’assurer le respect des droits fondamentaux lors des opérations de retour et d’empêcher toute personne d’être débarquée dans un pays en violation du principe de non-refoulement. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte (comme l’exigent l’article 3 de la CEDH et l’article 4 correspondant de la Charte) du fait que les requérants étaient des demandeurs d’asile et donc des personnes vulnérables. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le comportement illégal de Frontex et les frais encourus par les requérants pour la procédure de plainte interne.

4.    Le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant les annexes C.1, C.3 à C.6 et E.1 irrecevables, car il s’agit de nouveaux éléments de preuve ou de l’ampliation d’éléments de preuve présentés en réponse aux arguments avancés par la partie défenderesse dans son mémoire en défense.

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1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).