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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 9 février 2022 – Gruppo Mauro Saviola Srl/Ministero della Transizione Ecologica, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

(Affaire C-94/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Gruppo Mauro Saviola Srl

Parties défenderesses : Ministero della Transizione Ecologica, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Questions préjudicielles

1)     Eu égard à la procédure d’adoption de la décision prise par le Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto concernant l’inclusion des installations dans la liste d’allocation de quotas CO2 et, en particulier, au mécanisme d’interaction avec la Commission européenne prévu en la matière dans le règlement délégué (UE) 2019/331 1 , une telle décision peut-elle faire l’objet d’un recours autonome devant le Tribunal de l’Union européenne au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, compte tenu de ce que l’acte attaqué produit des effets juridiques contraignants et qu’il concerne directement l’opérateur économique requérant ?

2)     Si tel n’est pas le cas, un opérateur économique privé ayant subi un préjudice directement lié à son exclusion de l’allocation de quotas de CO2 sur le fondement de l’instruction menée de concert par la Commission européenne et par le Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, peut-il attaquer la décision prise par la Commission européenne de rejeter l’inscription de l’installation sur la liste, au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/331, devant le Tribunal de l’Union européenne au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ?

3)     La notion de « producteur d’électricité », au sens de l’article 3, sous u), de la directive 2003/87/CE 1 , telle qu’elle résulte de l’arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17, EU:C:2019:518), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 28 novembre 2017, s’étend-elle également à des situations dans lesquelles l’installation produit de l’énergie qui est entièrement destinée à sa consommation propre, compte tenu du fait qu’elle en injecte dans le réseau public de manière intermittente uniquement lorsque le fonctionnement des installations auxquelles est destinée l’énergie est interrompu afin d’assurer le fonctionnement de l’installation ?

4)     Une telle interprétation de la définition de la notion de « producteur d’électricité » est-elle compatible avec les principes généraux du droit de l’Union de respect des conditions de concurrence entre opérateurs en cas d’octroi d’incitants et de proportionnalité de la mesure, dans la mesure où elle n’incite pas, par la reconnaissance de quotas d’émission de CO2 gratuits, à la consommation d’électricité produite par des moyens propres pour les installations qui y ont recours ?

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1     Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8).

1     Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).