Language of document : ECLI:EU:T:2011:538

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BRIGHTON – Marques nationales verbales et figuratives BRIGHTON et autres signes antérieurs BRIGHTON – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑403/10,

Brighton Collectibles, Inc., établie à Dover, Delaware (États-Unis), représentée par Me R. Delorey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Felmar, établie à Paris (France), représentée par Me D. Monégier du Sorbier, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2010 (affaire R 408/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre Brighton Collectibles, Inc. et Felmar,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 janvier 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 janvier 2005, l’intervenante, Felmar, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BRIGHTON.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2005, du 29 août 2005.

5        Le 29 novembre 2005, la requérante, Brighton Collectibles, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque verbale BRIGHTON et la marque figurative reproduite ci-après, notoirement connues en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni pour des « ceintures » et, mais seulement en Irlande et en Italie, également pour des « produits en cuir, des chapeaux, de la joaillerie et des montres » :

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–        la marque non enregistrée verbale BRIGHTON et la marque non enregistrée figurative reproduite ci-après, utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni pour des « ceintures » et, mais seulement en Irlande et en Italie, également pour des « produits en cuir, des chapeaux, de la joaillerie et des montres » :

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–        les autres signes (Geschäftsabzeichen) verbal BRIGHTON et figuratif, reproduit ci-après, utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour des « ceintures » :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, respectivement, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, et à l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

8        Le 9 février 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        S’agissant de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a considéré que l’acquisition de droits, en vertu des lois nationales invoquées et au moment du dépôt de la demande de marque communautaire, sur les marques non enregistrées et autres signes opposés, n’était pas suffisamment prouvée.

10      S’agissant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a considéré que la requérante n’était pas parvenue à prouver que les marques opposées étaient notoirement connues.

11      Le 8 avril 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Dans ce recours, la requérante, après avoir indiqué que « [son opposition], initialement fondée sur les articles 8, paragraphe 2, et 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, n’avait été ensuite étayée [substantiated] qu’à l’égard de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement », n’a contesté que les appréciations de la division d’opposition relatives à cette dernière disposition.

13      Toutefois et malgré son absence de contestation des appréciations de la division d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante a soutenu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Par décision du 30 juin 2010 dans l’affaire R 408/2009-4 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

15      S’agissant de l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a confirmé la position de la division d’opposition concernant l’absence de preuves suffisantes de l’acquisition par la requérante, selon les différents droits nationaux invoqués, de droits sur les marques et autres signes opposés.

16      S’agissant de l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé qu’une telle opposition ne pouvait aboutir que si la marque opposée était notoirement connue [article 8, paragraphe 2, sous c), susvisé] et s’il existait un risque de confusion [article 8, paragraphe 1, sous b), susvisé]. Ensuite, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par la requérante, insuffisantes pour prouver l’acquisition de droits dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, l’étaient tout autant pour prouver le caractère « notoirement connu » des marques non enregistrées opposées requis dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du même règlement.

17      Enfin, s’agissant de l’opposition en ce qu’elle était fondée sur d’autres signes (Geschäftsabzeichen) BRIGHTON, respectivement verbaux et figuratifs, utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour des « ceintures », la chambre de recours l’a rejetée au motif que les indications fournies par la requérante étaient trop imprécises pour établir la nature exacte du signe invoqué en vertu du droit allemand et, partant, les conditions requises pour l’acquisition d’un droit sur ce signe.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        constater que l’opposition est fondée ;

–        annuler toutes les condamnations aux dépens prononcées par l’OHMI à l’encontre de la requérante ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

–        rejeter le recours.

 En droit

21      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a, à tort, constaté que les droits antérieurs opposés n’étaient pas prouvés. Le second moyen est tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation du risque de confusion.

22      En outre, la requérante demande au Tribunal de constater l’existence des droits antérieurs opposés dans son chef ainsi que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et, partant, de constater que l’opposition est fondée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a, à tort, constaté que les droits antérieurs opposés n’étaient pas prouvés

23      La requérante relève que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relatives à l’utilisation du signe dans la vie des affaires et à la portée pas seulement locale de ce signe, devraient être interprétées à la lumière des règles uniformes du droit communautaire, et non à la lumière des législations nationales invoquées.

24      Elle soutient avoir suffisamment démontré, devant l’OHMI, l’existence de droits antérieurs sur le signe BRIGHTON, utilisé comme une marque non enregistrée en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. Le Tribunal devrait donc annuler la décision attaquée en ce qu’elle a considéré les preuves avancées à cet égard comme étant insuffisantes.

25      À titre liminaire, il convient de relever que le présent recours – et, en son sein, le présent moyen – ne comporte aucune évocation ni contestation des appréciations de la chambre de recours opérées, au point 24 de la décision attaquée, à l’égard de l’opposition en ce qu’elle est fondée sur d’« autres signes (Geschäftsabzeichen) BRIGHTON utilisés dans la vie des affaires en Allemagne pour des ceintures » et mentionnés au point 6, troisième tiret, ci-dessus.

26      Il s’ensuit que le présent recours ne conteste le rejet de l’opposition, en ce qu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qu’en ce qui concerne les deux marques non enregistrées mentionnées au point 6, deuxième tiret, ci-dessus.

27      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relatives à l’utilisation du signe dans la vie des affaires et à la portée pas seulement locale de ce signe, devraient être interprétées à la lumière des règles uniformes du droit communautaire, et non à la lumière des législations nationales invoquées, il convient de constater, à l’instar de l’OHMI, que cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

28      En effet, le rejet de l’opposition par la chambre de recours, dans la décision attaquée, est exclusivement fondé sur la condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables, la chambre de recours ayant considéré que les éléments produits par la requérante ne suffisaient pas pour prouver l’acquisition par cette dernière, dans aucun des quatre droits nationaux invoqués, de droits sur les signes opposés.

29      Ainsi, la chambre de recours, après avoir retenu « qu’il est commun à toutes [les] dispositions nationales [invoquées par la requérante] que leur applicabilité requiert la preuve que les signes [opposés] ont acquis une notoriété, une renommée ou une reconnaissance suffisante sur le marché », a constaté que les éléments de preuve produits par la requérante à cet égard étaient insuffisants.

30      Il s’ensuit que l’argument fondé sur la considération – au demeurant exacte – que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 relatives à l’utilisation du signe dans la vie des affaires et à la portée non pas seulement locale de ce signe s’interprètent à la lumière des règles communautaires, est dépourvu de pertinence.

31      S’agissant, en second lieu, de la prétention de la requérante selon laquelle elle aurait suffisamment démontré devant l’OHMI des droits antérieurs sur le signe BRIGHTON, utilisé comme une marque non enregistrée en Allemagne, en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, il convient de relever que c’est à tort que l’OHMI soutient que cette prétention et, partant, le présent moyen, serait manifestement irrecevable en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

32      En effet, même s’il est vrai que l’argumentation de la requête se développe surtout en référence aux conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relatives à l’utilisation du signe dans la vie des affaires et à la portée pas seulement locale de ce signe, il n’en reste pas moins que cette argumentation met aussi en cause, de manière suffisamment claire, le respect de la condition d’application de cette disposition, relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables, telle que cette condition a été appréhendée par la chambre de recours et synthétisée par elle dans les termes rappelés au point 29 ci-dessus.

33      Ainsi, la requérante exprime dans la requête que « les preuves [produites] démontrent à suffisance […] que le signe BRIGHTON a été utilisé sur tout le territoire de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Irlande et du Royaume-Uni avant 2004 […] et [qu’il] était par conséquent connu dans chacun des pays précités ». Elle prétend « [p]ar conséquent avoir valablement démontré ses droits antérieurs sur le signe BRIGHTON, utilisé comme une marque non enregistrée [dans chacun de ces quatre pays], au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement [n° 207/2009] ».

34      Cette argumentation doit être considérée comme contestant, de façon suffisamment claire, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la preuve du respect de la condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables, n’était pas rapportée, motif pris, selon la chambre de recours, que l’exigence commune aux quatre législations nationales en cause (à savoir la preuve que le signe avait acquis « une notoriété, une renommée ou une reconnaissance suffisante sur le marché national ») n’était pas remplie.

35      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen comporte une contestation des appréciations de la chambre de recours sur la condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables – seule condition pertinente en l’espèce, parce que seule examinée par la chambre de recours – et que cette contestation est suffisamment claire pour permettre à l’OHMI de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

36      Cette contestation étant donc recevable, il convient de l’examiner.

37      La requérante, après avoir rappelé les éléments de preuve produits devant l’OHMI, fait valoir, en substance, que ces éléments prouvaient suffisamment que les marques non enregistrées opposées étaient suffisamment connues dans chacun des quatre États membres en cause.

38      Force est cependant de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a jugé que les activités de vente revendiquées par la requérante dans les quatre États membres concernés étaient à la fois trop irrégulières (certaines années ne comportant même aucun chiffre d’affaires) et trop modestes (même s’agissant des chiffres d’affaires les moins faibles allégués par la requérante) pour permettre de considérer que les marques non enregistrées opposées étaient connues du public pertinent dans l’un quelconque des quatre États membres en cause.

39      Par ailleurs, aucune des affirmations de la requérante ne s’oppose de manière précise ni ne remet sérieusement en cause le bien-fondé des appréciations circonstanciées de la chambre de recours relatives à la faiblesse des autres éléments de preuve produits par la requérante. En particulier, et comme le confirme l’examen des documents produits par la requérante devant l’OHMI, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé le nombre très limité de factures pertinentes produites, leur médiocre valeur probante eu égard à leur contenu, le fait que les photos et catalogues produits n’établissaient que l’existence du signe BRIGHTON et non sa connaissance par les publics nationaux en cause et, enfin, l’absence de preuve sérieuse concernant la publicité et la promotion des marques dans les États membres concernés.

40      Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante ne parvient pas à remettre en cause la position de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait pas rapporté de preuves suffisantes que la condition d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables, était remplie en l’espèce.

41      Il s’ensuit que le présent moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation du risque de confusion

42      La requérante fait valoir que « la chambre de recours a commis une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas procédé à une comparaison globale des marques et en ce qu’elle n’a pas constaté, compte tenu de l’ensemble des éléments et de l’interdépendance de ces éléments, que la coexistence des marques litigieuses entraînait un risque de confusion. »

43      Il ressort des termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 que l’examen du risque de confusion suppose l’existence d’une « marque antérieure », c’est-à-dire, s’agissant du point c), de ce dernier paragraphe, pertinent en l’espèce, de « marques qui, à la date du dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont ‘notoirement connues’ au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris ».

44      Il convient de relever que l’absence, dans la décision attaquée, d’un examen du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2007/2009 découle précisément du fait que le préalable à cet examen, à savoir la preuve que les marques opposées remplissaient les conditions de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du même règlement et constituaient, donc, des « marques antérieures », faisait défaut. Ainsi, dès lors que la chambre de recours avait constaté que le caractère notoirement connu des marques opposées n’était pas suffisamment prouvé, la question de l’examen d’un éventuel risque de confusion ne se posait même pas, faute précisément de « marques antérieures » aux fins de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

45      Or, force est de constater que le présent moyen est avancé sans qu’aucune contestation ne soit soulevée par la requérante à l’encontre des appréciations de la chambre de recours relatives à l’absence de preuve suffisante du caractère « notoirement connu » des marques opposées, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009. Dans le présent recours, la requérante se limite, en effet, à contester les appréciations de l’OHMI relatives à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et à l’insuffisance des preuves de l’existence, dans le chef de la requérante, de droits au signe acquis en vertu des droits nationaux.

46      Il s’ensuit que, faute pour la requérante d’avoir soutenu – et encore moins établi – devant le Tribunal qu’elle était bien titulaire d’une « marque antérieure » au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 et aux fins du paragraphe 1, sous b), de la disposition précitée, le présent moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, s’avère fondé sur une prémisse non établie.

47      Au demeurant et en tout état de cause, c’est à juste titre que la chambre de recours, après avoir correctement retenu que la requérante n’avait pas « prouvé que les signes antérieurs [avaient] acquis, par le biais de leur usage sur les marchés [nationaux] pertinents, un degré de reconnaissance et d’usage tel qu’une partie importante des consommateurs pertinents connaîtrait la marque et la distinguerait d’autres marques disponibles », a considéré, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, que « les éléments de preuve produits [n’étaient] pas suffisants pour établir le caractère notoirement connu des signes correspondants dans les territoires pertinents ».

48      Il découle des considérations qui précèdent que le présent moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur les demandes faites au Tribunal de constater l’existence des droits opposés dans le chef de la requérante ainsi que l’existence d’un risque de confusion et, partant, de constater que l’opposition est fondée

49      La requérante fait valoir que, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en cause ainsi que de l’identité des signes, il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en conflit dans le chef des consommateurs italiens, irlandais, du Royaume-Uni et allemands.

50      La requérante invite également le Tribunal, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, à constater que les marques opposées remplissent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, relatives à l’utilisation du signe dans la vie des affaires et à la portée pas seulement locale de ce signe et que, par conséquent, en vertu des droits italien, irlandais, allemand et du Royaume-Uni, ces marques s’opposent à l’enregistrement et à l’utilisation de la marque postérieure pour tous les articles litigieux.

51      La requérante invite donc le Tribunal à annuler la décision attaquée et à constater que l’opposition formée par elle est fondée.

52      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer sur une question qui n’a pas fait l’objet d’un examen par l’OHMI [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, point 51 ; du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée noire mate), T‑188/04, non publié au Recueil, points 45 à 47, et du 27 avril 2010, Union Investment Privatfonds/OHMI – Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco), T‑392/06, non encore publié au Recueil, points 44 à 46].

53      Or, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, au motif que la requérante n’avait pas établi le respect de la condition d’application de cette disposition relative à l’acquisition de droits au signe en vertu des droits nationaux applicables.

54      Quant au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009, il tient à la constatation que la requérante n’avait pas établi l’existence dans son chef d’une « marque antérieure », faute pour elle de prouver le caractère « notoirement connu » des marques opposées.

55      Par suite, la chambre de recours n’a été amenée à examiner, dans la décision attaquée, ni les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, ni les conditions déterminant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

56      Il découle des considérations qui précèdent que les demandes faites au Tribunal de constater l’existence des droits opposés dans le chef de la requérante ainsi que l’existence d’un risque de confusion et, partant, de constater que l’opposition est fondée, doivent être rejetées comme irrecevables.

57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante, qui n’a pas conclu sur les dépens, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Brighton Collectibles, Inc. supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Felmar supportera ses propres dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le français.