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Recours introduit le 7 septembre 2010 - Brighton Collectibles/OHMI

(affaire T-403/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Brighton Collectibles Inc. (City of Industry, USA) (représentant: R. Delorey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Felmar (Paris, France)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 juin 2010 dans l'affaire R 408/2009-4 ;

annuler toute condamnation aux dépens prononcée à l'encontre de la partie requérante par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire:l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale " BRIGHTON ", pour des marchandises de la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbale et figurative non enregistrées " BRIGHTON " et " Brighton ", utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie en ce qui concerne les ceintures ; les marques verbale et figurative notoirement connues " BRIGHTON " et " Brighton ", utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie en ce qui concerne les articles de cuir, les chapeaux, les bijoux et les montres.

Décision de la division d'opposition: a rejeté l'opposition

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a commis une erreur en droit en constatant que les droits antérieurs sur lesquels était fondée l'opposition n'avaient pas été démontrés ; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du Conseil en ce que la chambre de recours a exclu à tort un risque de confusion.

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