Language of document :

Recours introduit le 6 avril 2009 - Nike International / OHMI - Muñoz Molina (R10)

(affaire T-137/09)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Nike International Ltd (Oregon, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Aurelio Muñoz Molina (Santa Pola, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision attaquée, dans la partie où elle conclut à l'irrecevabilité du recours, dans le sens que le recours est recevable, et ordonner à la chambre de recours d'agir en conséquence en statuant sur le fond de celui-ci;

à titre subsidiaire, constater la violation, par la chambre de recours et par la division d'opposition, de l'article 73 du règlement sur la marque communautaire et des autres dispositions applicables, et ordonner que la procédure soit ramenée à un stade antérieur pour remédier au fait que la requérante (Nike International Ltd) n'a pas eu l'opportunité de corriger les irrégularités en tant que cessionnaire du droit antérieur et/ou, à tout le moins, que la décision soit notifiée correctement au représentant du titulaire du droit antérieur (DL Sports & Marketing Ltda.).

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Aurelio Muñoz Molina

Marque communautaire concernée: la marque verbale "R10" (demande d'enregistrement n° 4813713) visant des produits et des services des classes 18, 25 et 35)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque espagnole non enregistrée "R10"

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition pour vices de forme et, notamment, pour violation de la disposition de l'article 58 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire 1 et de la règle 49, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire 2.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours comme irrecevable.

Moyens invoqués: appréciation erronée des conditions de recevabilité du présent recours, violation de l'obligation de motivation et violation du droit d'être entendu.

____________

1 - JO 1994, L 11, p. 1.

2 - JO L 303, p. 1.