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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 16 avril 2018 – Kamil Dziubak et Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

(Affaire C-260/18)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Kamil Dziubak et Justyna Dziubak

Partie défenderesse : Raiffeisen Bank Polska SA

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 permettent-ils de considérer que, pour le cas où l’annulation d’un contrat dans son ensemble en raison du caractère abusif des dispositions contractuelles définissant les modalités d’exécution de l’obligation (son montant) par une partie serait défavorable au consommateur, il peut être remédié aux lacunes du contrat sur la base, non pas d’une disposition supplétive se substituant clairement à la clause abusive, mais de dispositions nationales prévoyant que les effets exprimés dans un acte juridique sont complétés notamment par des effets découlant des principes d’équité (principes de vie en société) ou des usages ?

L’appréciation éventuelle des effets de l’annulation du contrat dans son ensemble à l’égard du consommateur doit-elle s’effectuer au regard des circonstances existantes au moment de la conclusion du contrat ou au moment de la naissance du différend opposant les parties sur l’effectivité de la clause (lorsque le consommateur invoque son caractère abusif) et quelle est l’incidence de la position exprimée par le consommateur au cours du litige ?

Est-il possible de maintenir des clauses qui, en vertu des dispositions de la directive 93/13/CEE, constituent des clauses contractuelles abusives lorsqu’il apparaît, au moment de l’examen du litige, que cette solution est objectivement favorable au consommateur ?

Le fait de considérer comme abusives les clauses qui définissent le montant et les modalités d’exécution de l’obligation par une partie peut-il, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, conduire à une situation où la forme des rapports juridiques prévue dans le contrat – lorsque les effets des clauses abusives sont écartés – diffère de l’intention des parties en ce qui concerne leur obligation principale, et en particulier, est-il possible, lorsqu’une clause est considérée comme abusive, de maintenir d’autres clauses, dont il n’est pas invoqué qu’elles sont abusives, qui définissent l’obligation principale du consommateur et dont la forme, convenue par les parties (figurant dans le contrat), est indissociablement liée à la clause contestée par le consommateur ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.