Language of document : ECLI:EU:T:2022:155

ARRÊT DU TRIBUNAL (i) (quatrième chambre)

23 mars 2022 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Refus rétroactif – Répétition de l’indu – Article 85 du statut – Recours en annulation et en indemnité »

Dans l’affaire T‑730/20,

ON, représenté par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et P. Nihoul, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 8 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, ON, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 12 mars 2020 de lui imposer le remboursement d’une somme de 38 897,39 euros au titre de la répétition de l’indu en raison du versement erroné d’une indemnité de dépaysement depuis son recrutement (ci-après la « décision du 12 mars 2020 ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la correction tardive par la Commission de cette erreur de versement.

 Antécédents du litige

2        Le requérant, de nationalité allemande, a été engagé par la Commission le 1er novembre 2009 comme agent contractuel du groupe de fonctions IV, au grade 13, à la représentation de la Commission à Londres (Royaume-Uni) comme assistant information et communication.

3        À l’occasion de son entrée en service a été établie une fiche de renseignements provisoire, datée du 10 novembre 2009 et destinée à l’unité « Rémunérations et gestion des droits pécuniaires individuels » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission (ci-après le « PMO.1 »), dans laquelle était mentionnée son éligibilité à l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), égale à 16 % de son traitement de base, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge. Le 12 novembre 2009, le requérant a rempli un formulaire intitulé « Nouveaux agents – Formulaire 1 Détermination des droits au titre du statut », dans lequel il a indiqué avoir résidé à Londres du 1er septembre 2002 jusqu’à son recrutement le 1er novembre 2009. Le même jour, il a demandé, au moyen d’un formulaire approprié, une rectification de la détermination de son lieu d’origine au profit de Stuttgart (Allemagne) à la place de Londres. Le 25 novembre 2009, le requérant a reçu du PMO.1 une décision de fixation de ses droits pécuniaires indiquant qu’il bénéficiait de l’indemnité de dépaysement, que son lieu de recrutement était Londres, tout comme son lieu d’origine. Après que le requérant eut fourni des pièces justificatives, le PMO.1 a adopté le 9 février 2010 une décision modifiant à effet du 1er novembre 2009 son lieu d’origine pour Stuttgart.

4        Le requérant a perçu l’indemnité de dépaysement depuis son recrutement jusqu’au début de l’année 2020. En effet, à l’occasion de la substitution, à Londres, d’une délégation de l’Union européenne à la représentation de la Commission en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, le requérant a été affecté, à compter du 1er février 2020, à cette délégation. Le PMO.1 a alors revu le dossier du requérant et a estimé que celui-ci ne devait pas bénéficier de l’indemnité de dépaysement et qu’il n’aurait pas dû la percevoir depuis son recrutement. Selon le PMO.1, pendant la période de référence de cinq ans expirant six mois avant son entrée en fonctions le 1er novembre 2009, soit du 1er mai 2004 au 30 avril 2009, le requérant avait habituellement résidé au Royaume-Uni, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l’indemnité de dépaysement compte tenu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, relatif à cette indemnité.

5        Le PMO.1 a fait connaître sa décision en ce sens au requérant par une note motivée du 17 février 2020 (ci-après la « décision du 17 février 2020 »), dans laquelle il était indiqué que celui-ci pouvait néanmoins bénéficier de l’indemnité d’expatriation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, égale au quart de l’indemnité de dépaysement, et que, sur le fondement de l’article 85 du statut, relatif à la répétition de l’indu, la différence entre les deux indemnités serait récupérée pour la période commençant le 1er février 2015. Les modalités de cette récupération devaient être précisées dans une note ultérieure. Le requérant s’est également vu notifier un récapitulatif de ses droits pécuniaires à compter de son affectation en délégation, aussi daté du 17 février 2020, qui indiquait notamment qu’il bénéficiait de l’indemnité d’expatriation de 4 %.

6        S’agissant de la répétition de l’indu, le PMO.1 a transmis la décision du 12 mars 2020 au requérant sous la forme d’une note dans laquelle il était indiqué que celui-ci était redevable de la somme de 38 897,39 euros et que ce montant serait retenu sur son salaire selon un échéancier indiqué, sous réserve de ses observations sur cet échéancier.

7        Le 15 mai 2020, le requérant a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre des décisions des 17 février et 12 mars 2020. Dans cette réclamation, il a demandé également une indemnisation pour dommage psychologique à hauteur de 10 000 euros.

8        Par une décision du 3 septembre 2020, l’autorité habilitée à conclure les contrats de la Commission a rejeté la réclamation du requérant, y compris sa demande d’indemnisation.

9        C’est dans ce contexte que le requérant a introduit le présent recours le 16 décembre 2020.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 12 mars 2020 ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision du 3 septembre 2020 de rejet de sa réclamation et de sa demande d’indemnisation ;

–        condamner la Commission à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        pour autant que de besoin, considérer que le recours est dirigé contre les décisions des 17 février et 12 mars 2020 et contre la décision du 3 septembre 2020 de rejet de sa réclamation et de sa demande d’indemnisation.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du recours

12      Les conclusions au fond du requérant visent uniquement l’annulation de la répétition de l’indu et l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral. À cet égard, dans la requête, il est précisé que le requérant renonce à contester qu’il n’a pas droit à l’indemnité de dépaysement depuis la date de son recrutement, ce qu’il avait contesté dans sa réclamation.

 Sur les conclusions en annulation

13      L’article 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dont relève le requérant en tant qu’agent contractuel, prévoit, par renvois successifs à l’article 21 de ce régime, concernant au premier chef les agents temporaires, puis à l’article 4 de l’annexe VII du statut, concernant au premier chef les fonctionnaires, que les agents contractuels peuvent bénéficier dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’indemnité de dépaysement instaurée à l’article 69 du statut.

14      À cet égard, l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut dispose que l’indemnité de dépaysement n’est accordée, s’agissant des fonctionnaires n’ayant pas et n’ayant jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel ils sont affectés, que si, sous réserve d’une exception non pertinente en l’espèce, ils n’ont pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonctions, habité ou exercé leur activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État.

15      L’article 116 du RAA, dont relève le requérant en tant qu’agent contractuel, prévoit que les dispositions de l’article 85 du statut concernant la répétition de l’indu sont applicables aux agents contractuels.

16      En vertu de l’article 85, premier alinéa, du statut, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Selon l’article 85, second alinéa, du statut, la demande en répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Cette même disposition prévoit que ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie du pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée.

17      En l’espèce, comme cela est indiqué au point 12 ci-dessus, le requérant a renoncé à contester qu’il ne remplissait pas, au moment de son recrutement en 2009, les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement.

18      Le requérant avance deux moyens d’illégalité. En premier lieu, les conditions de la répétition de l’indu telles que définies à l’article 85 du statut ne seraient pas réunies. En second lieu, le principe du délai raisonnable pour agir n’aurait pas été respecté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut

19      Il résulte de l’article 85 du statut qu’une somme indûment versée doit être restituée par l’agent bénéficiaire si la preuve est apportée qu’il avait une connaissance effective du caractère irrégulier du versement ou que l’irrégularité de celui-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Il doit être rappelé à cet égard que l’objectif poursuivi au travers de l’article 85 du statut est celui de la protection des intérêts financiers de l’Union, c’est-à-dire de la protection de fonds publics alimentés par les contribuables, dans le contexte spécifique des relations entre les institutions de l’Union et leurs agents, lesquels sont liés à ces institutions par le devoir de loyauté spécifique prévu à l’article 11 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 61).

20      En l’espèce, il ressort de la décision du 12 mars 2020 et de celle du 3 septembre 2020, rejetant la réclamation du requérant, que la Commission ne s’est pas placée dans l’hypothèse où celui-ci aurait eu une connaissance effective du caractère irrégulier du versement à son profit de l’indemnité de dépaysement, mais a estimé que ce caractère irrégulier était si évident que le requérant aurait dû en avoir connaissance. En particulier, cette dernière décision expose que le requérant « aurait dû détecter une erreur qui ne pouvait échapper à un agent normalement diligent ».

21      Dans ce contexte, il doit être rappelé que l’intéressé, loin d’être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle à l’égard d’un versement dont il bénéficie, est au contraire tenu à restitution dès qu’il s’agit d’un versement effectué à la suite d’une erreur qui n’échappe pas à un agent normalement diligent (arrêts du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 13, et du 17 janvier 1989, Stempels/Commission, 310/87, EU:C:1989:9, point 10). À cet égard, il convient de tenir compte, dans chaque espèce, de la capacité de l’agent concerné à procéder aux vérifications nécessaires (voir arrêt du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 29 et jurisprudence citée). Il doit également être rappelé que la diligence requise des agents de l’Union sur le fondement de l’article 85 du statut découle de ce que la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle de l’agent qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés et que, dès lors, il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1979, Broe/Commission, 252/78, EU:C:1979:186, point 11).

22      En l’occurrence, le requérant fait valoir que la compréhension des règles en matière d’octroi de l’indemnité de dépaysement n’est pas évidente, ce dont témoignerait le nombre de contentieux récents en la matière. Il souligne que l’erreur de l’administration est intervenue lors de son recrutement initial en tant qu’agent contractuel stagiaire alors qu’il n’avait aucune expérience relative au statut ainsi qu’à la fixation des droits individuels et qu’aucun évènement susceptible de le conduire à s’interroger sur la régularité des versements dont il bénéficiait n’est intervenu par la suite jusqu’au début de l’année 2020 avec son nouveau rattachement administratif. Le requérant soutient que sa situation ne saurait être comparée à celle des fonctionnaires expérimentés dont les recours ont donné lieu à l’appréciation du juge de l’Union selon laquelle l’agent normalement diligent est censé connaître les règles régissant sa rémunération. Au regard de ces éléments, qui montreraient que l’erreur n’était nullement évidente pour lui, le requérant soutient que les arguments en sens contraire avancés dans le rejet de sa réclamation, à savoir que les règles d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont claires, qu’il a un niveau de formation élevé et que sa situation professionnelle et personnelle était parfaitement stable à Londres, sont insuffisants.

23      Il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments pris en considération par le juge de l’Union pour apprécier le caractère évident, ou non, pour l’intéressé, de l’erreur commise par l’administration, outre son niveau de responsabilité, son grade et son ancienneté, il y a lieu de prendre en compte le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d’octroi des émoluments dus à l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’importance des évolutions intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, lorsque le versement de la somme litigieuse est lié à l’appréciation, par l’administration, d’une telle situation (voir arrêt du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 31 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, points 25 et 27).

24      Il ne saurait être déduit de la jurisprudence l’existence d’une prééminence générale du critère de l’ancienneté sur les autres critères. Il en ressort, au contraire, l’exigence d’une prise en considération de l’ensemble des éléments, les circonstances de chacune des espèces pouvant justifier une prise en considération plus importante de certains critères par rapport à d’autres (arrêt du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 43). De ce fait, dans un certain nombre de circonstances, il a été jugé que l’intéressé était censé connaître les règles régissant son traitement (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 33 et jurisprudence citée).

25      En l’espèce, il doit, à titre préalable, être constaté que, dans tous les documents qu’il a remplis pour présenter sa candidature ou à l’occasion de son entrée en service, le requérant a, s’agissant de la période de référence à prendre en compte pour déterminer s’il avait droit à l’indemnité de dépaysement, indiqué des occupations professionnelles et une reprise d’études, ainsi qu’une résidence, toutes uniquement au Royaume-Uni. Par conséquent, la question est de savoir si le requérant est fondé à prétendre, alors qu’il avait indiqué une présence ininterrompue au Royaume-Uni pendant cette période de référence, que l’irrégularité de l’indemnité de dépaysement dont il bénéficiait n’était pas à ce point évidente qu’il aurait dû en avoir connaissance.

26      Comme cela est rappelé au point 21 ci-dessus, l’agent diligent, loin d’être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle à l’égard d’un versement dont il bénéficie, doit procéder aux vérifications qu’il est en capacité de faire, nécessaires pour vérifier le bien-fondé de ce versement.

27      Au regard de la nécessité de prendre en compte l’ensemble des éléments circonstanciels de chaque cas, il doit être observé, d’abord, que ni sa situation de nouvel embauché ni sa qualité d’agent contractuel n’empêchaient le requérant de vérifier dans le RAA, le statut et l’annexe VII de celui-ci qu’il avait bien droit, au regard des dispositions pertinentes, à l’indemnité de dépaysement. En effet, le niveau d’études supérieures du requérant lui rendait ces textes accessibles en dépit des renvois successifs entre dispositions du RAA et du statut, évoqués au point 13 ci-dessus. En particulier, il doit être observé que l’article 62 du statut, qui est le premier de la section de celui-ci consacrée à la rémunération et qui énonce que la rémunération comprend le traitement de base, des allocations familiales et des indemnités, renvoie à l’annexe VII dudit statut pour la détermination des conditions applicables à ces différents éléments. L’article 4 de cette annexe, relatif aux conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement, était lui-même parfaitement accessible au requérant. Au demeurant, compte tenu de l’importance de cette indemnité dans sa rémunération, qu’il pouvait lui-même constater sur ses bulletins de paie – en l’occurrence, en application de l’article 4 de ladite annexe, 16 % de son traitement de base et de son allocation de foyer à son recrutement) – et qui était annoncée dans deux documents lui ayant été remis peu de temps après son recrutement, qu’il produit dans l’annexe 1 de la requête, où était indiqué « 16 % », le requérant aurait dû être particulièrement incité à vérifier le bien-fondé du bénéfice de cette indemnité au regard des déclarations qu’il avait faites.

28      À cet égard, compte tenu de ce qui est constaté au point 25 ci-dessus concernant les éléments factuels fournis par le requérant au moment de son recrutement, il doit être observé ensuite que l’appréciation du droit du requérant, de nationalité allemande, à bénéficier de l’indemnité de dépaysement ne dépendait pas d’une règle difficilement identifiable. En effet, elle dépendait seulement de savoir s’il remplissait la seconde condition énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut pour bénéficier de cette indemnité, c’est-à-dire, comme cela est rappelé au point 14 ci-dessus, de ne pas avoir, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État dans lequel il était affecté.

29      À ce propos, il a été jugé que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut est une disposition dénuée de toute ambiguïté (arrêt du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 52). Certes, cette affirmation visait la première condition qui y est énoncée, de ne pas avoir ou de ne pas avoir eu la nationalité de l’État de son lieu d’affectation. La seconde condition qui y est énoncée, de ne pas avoir, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant l’entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État, peut être sujette à interprétation, notamment en ce qui concerne la portée des termes « de façon habituelle » ou « habiter », même si cette condition a été largement clarifiée au travers de la jurisprudence. Cependant, en l’espèce, eu égard à la constatation faite au point 25 ci-dessus que le requérant a lui-même indiqué une présence ininterrompue au Royaume-Uni tout au long de cette période de référence, aucune difficulté d’interprétation de cette seconde condition, que l’intéressé ne remplissait clairement pas, ne peut être admise.

30      Dès lors, il doit être reconnu que l’erreur de l’administration d’octroyer au requérant l’indemnité de dépaysement pendant toute la période correspondant à la répétition de l’indu demandée était si évidente que le requérant ne pouvait manquer d’en avoir connaissance après avoir vérifié ses droits dans le RAA, le statut et l’annexe VII de celui-ci.

31      Les conditions de la répétition de l’indu telles que fixées à l’article 85 du statut sont donc réunies à l’égard du requérant et le premier moyen d’annulation doit être rejeté. Il convient par conséquent d’examiner le second moyen d’annulation.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du délai raisonnable pour agir

32      Le requérant soutient en substance que, en lui demandant la répétition de l’indu plus de dix ans après avoir commis l’erreur à l’origine de cet indu, la Commission a dépassé un délai raisonnable permettant d’assurer en l’espèce le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. S’il reconnaît dans la réplique que, depuis 2004, l’article 85 du statut, déterminant les conditions de la répétition de l’indu, prévoit un délai de prescription de cinq ans à cet égard, en vertu duquel la demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans courant à compter de la date à laquelle la somme en cause a été versée, le requérant souligne que remettre en cause plus de dix ans après le début de son octroi un élément de sa rémunération ne lui permet plus de prouver qu’il avait, et qu’il a toujours, bien droit à cet élément, les preuves nécessaires à cet égard, concernant une période remontant à plus de quinze ans, n’étant plus accessibles. L’action excessivement tardive de la Commission lui aurait fait perdre une chance de prouver son bon droit. Plus précisément, le temps pris par la Commission, de novembre 2009 à février 2020, pour estimer qu’elle lui versait indûment l’indemnité de dépaysement l’empêcherait désormais de réunir des preuves suffisantes concernant sa résidence durant la période de référence de cinq ans expirant six mois avant son entrée en fonctions le 1er novembre 2009, soit du 1er mai 2004 au 30 avril 2009, pour montrer qu’il remplissait et remplit toujours les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Il fait valoir à cet égard une résidence en Allemagne de la fin de l’année 2005 à l’été 2006 pour soutenir son père souffrant, qu’il n’aurait pas mentionnée lors de son recrutement au motif que le formulaire qu’il a alors dû remplir indiquait seulement de mentionner ses lieux de résidence habituels durant les dix années précédant son entrée en service, sans plus de précisions.

33      L’argumentation du requérant aboutit en substance à distinguer deux aspects à l’égard desquels la question du respect d’un délai raisonnable pour agir devrait selon lui se poser dans des situations telles que celle donnant lieu à la présente affaire. Le premier aspect est lié à la question de savoir si c’est dans un délai raisonnable que le remboursement de sommes indûment versées est demandé. Cette question serait désormais réglée à l’article 85, second alinéa, du statut, prévoyant que la demande de répétition de l’indu doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans courant à compter de la date à laquelle la somme en cause a été versée. Le second aspect est lié à la question de savoir si c’est dans un délai raisonnable qu’est mise en cause la régularité d’une décision octroyant un droit, au regard des difficultés qu’il peut y avoir, passé un certain délai dépendant des circonstances, pour le bénéficiaire de cette décision, à prouver le bien-fondé de celle-ci. Selon le requérant, ce délai raisonnable serait indépendant du délai de prescription établi à l’article 85, second alinéa, du statut.

34      Le législateur a instauré, depuis 2004, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 85, second alinéa, du statut, courant à compter de la date à laquelle la somme en cause a été versée. Ce délai prend en compte les exigences du principe de sécurité juridique dans l’hypothèse du retrait d’un acte illégal ayant un objet purement pécuniaire concernant un agent de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, points 159 à 168). Pour remplir sa fonction d’assurer la sécurité juridique, un délai de prescription doit être fixé d’avance et la fixation de sa durée ainsi que de ses modalités d’application relèvent de la compétence du législateur. En effet, la prescription, en empêchant que soient remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’écoulement du temps, tend à conforter la sécurité juridique, mais peut également permettre la consolidation de situations qui étaient, à l’origine au moins, contraires à la loi. La mesure dans laquelle il y est fait recours résulte par conséquent d’un arbitrage entre les exigences de la sécurité juridique et celles de la légalité en fonction des circonstances historiques et sociales qui prévalent dans la société à une époque donnée. Elle relève pour cette raison du choix du seul législateur, et, une fois un délai de prescription arrêté par celui-ci, le juge ne saurait y substituer un autre délai dans une affaire déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical et Sumika Fine Chemicals/Commission, T‑22/02 et T‑23/02, EU:T:2005:349, points 81 à 83 et jurisprudence citée).

35      En l’occurrence, le délai de prescription prévu à l’article 85, second alinéa, du statut conduit à ce que le requérant rembourse l’indemnité de dépaysement versée de février 2015 à janvier 2020, mais il lui permet aussi de conserver l’indemnité de dépaysement versée de novembre 2009 à janvier 2015. Il ne remet donc pas en cause l’ensemble des effets de la décision d’octroi de l’indemnité de dépaysement adoptée en 2009, qui demeure dans l’ordonnancement juridique et constitue la base juridique du versement de ladite indemnité jusqu’en janvier 2015. Il y a lieu de préciser que, à l’audience et ainsi que cela a été acté au procès-verbal, le requérant a renoncé à un grief avancé au stade de la réplique, selon lequel la période de cinq ans non prescrite retenue par la Commission a été déterminée de manière erronée. Il y a donc lieu de considérer que le délai de prescription prévu à l’article 85, second alinéa, du statut a été correctement appliqué dans la décision attaquée.

36      Or, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, lorsque ce délai de prescription est correctement appliqué, compte tenu de l’arbitrage entre les intérêts retenu par le législateur, le fonctionnaire ou agent concerné n’est pas fondé à soutenir que la remise en cause d’une décision ayant déterminé ses droits pécuniaires intervient en méconnaissance du principe du délai raisonnable. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’il pourrait être estimé qu’une situation dépasse les éléments d’arbitrage pris en compte par le législateur et que la seule application des critères retenus par celui-ci ne permettrait pas de respecter les principes de sécurité juridique et d’un délai raisonnable, qui sont des principes généraux du droit de l’Union, si une décision de cette nature était remise en cause. C’est seulement dans une telle situation que le second aspect évoqué au point 33 ci-dessus deviendrait pertinent, permettant de constater, le cas échéant, une violation du principe du délai raisonnable, alors même que la règle de prescription de l’article 85 du statut serait respectée.

37      À cet égard, en l’espèce, les éléments du présent litige ne permettent pas de conclure à l’existence d’une telle situation. En effet, s’agissant du second aspect évoqué au point 33 ci-dessus, concernant la question soulevée par le requérant de savoir si la remise en cause, des années après son adoption, de la décision de lui octroyer l’indemnité de dépaysement n’est pas déraisonnablement tardive, dans la mesure où un tel délai l’empêcherait de prouver qu’il avait, et qu’il a toujours, bien droit à cette indemnité, car les preuves nécessaires à cet égard, concernant une période remontant à plus de quinze ans, ne seraient plus accessibles, il doit être constaté que, ainsi que cela est exposé au point 12 ci-dessus, dans son recours juridictionnel, le requérant ne demande pas l’annulation de la décision du 17 février 2020 pour autant qu’elle dénie qu’il remplit les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement et qu’elle met ainsi en cause une partie des effets de la décision initiale de 2009 allant en sens contraire. Par conséquent, le requérant ne peut pas utilement mettre en avant, dans son recours en annulation contre la décision du 12 mars 2020 de récupérer auprès de lui des sommes qui lui ont été indûment versées, l’argument selon lequel, après l’erreur initiale commise par la Commission en 2009 et sa persistance pendant des années, la décision du 17 février 2020 lui déniant le droit à l’indemnité de dépaysement a été adoptée dans un délai déraisonnable, puisque, sur cet aspect, cette dernière décision a acquis un caractère définitif que le Tribunal ne saurait remettre en cause.

38       Il y a lieu d’observer à titre subsidiaire que, même si cet aspect de la décision du 17 février 2020 pouvait encore être contesté, dans la décision du 3 septembre 2020 rejetant la réclamation du requérant, la Commission a certes indiqué que les pièces avancées au soutien de cette réclamation étaient insuffisantes pour établir la résidence du requérant en Allemagne, mais elle a aussi indiqué que, même si cette résidence avait été établie, elle aurait été trop sporadique et temporaire pour remettre en cause le lien durable du requérant avec le Royaume-Uni pendant la période de référence. Les candidatures à des emplois hors du Royaume-Uni pendant cette période, produites également par le requérant avec sa réclamation, n’étaient, selon la Commission, pas non plus suffisantes pour remettre en cause ce lien durable. Or, dans son recours, le requérant ne discute pas ces arguments, qui, même s’il avait pu pleinement documenter la réalité de sa résidence en Allemagne de la fin de l’année 2005 à l’été 2006, sont susceptibles de conforter la position de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 86 et jurisprudence citée).

39      De plus, c’est le requérant lui-même qui a largement contribué à la situation de devoir apporter une quinzaine d’années après des éléments de preuve sur le lieu de sa résidence entre la fin de l’année 2005 et l’été 2006. En effet, lorsqu’il a rempli, le 12 novembre 2009, peu de temps après son entrée en service, le formulaire mentionné au point 3 ci-dessus, intitulé « Nouveaux agents – Formulaire 1 Détermination des droits au titre du statut », qu’il produit comme annexe A 4 de la requête, le requérant pouvait parfaitement mentionner, à la rubrique 14 de ce formulaire, concernant les lieux de résidence au cours des dix années précédant l’entrée en service, sa résidence en Allemagne de la fin de l’année 2005 à l’été 2006 au lieu d’indiquer seulement une période de résidence continue au Royaume-Uni de septembre 2002 à octobre 2009. Même si, comme il le souligne, cette rubrique du formulaire vise à indiquer les résidences habituelles, le détail de son tableau, qui distingue années, mois et jours pour identifier les différentes périodes de résidence en des lieux différents, aurait dû l’inciter à être précis. Il peut d’ailleurs être observé que le requérant a mentionné dans cette rubrique une période de résidence en Allemagne du 1er août 2001 au 30 août 2002. Selon sa propre argumentation même, s’il avait mentionné une période de résidence en Allemagne de la fin de l’année 2005 à l’été 2006, il n’aurait, si des éléments de preuve lui avaient alors été demandés à ce propos, pas été confronté aux mêmes difficultés que des années plus tard pour les produire. Mais, en ne mentionnant pas cette période de résidence en Allemagne de la fin de l’année 2005 à l’été 2006 à l’occasion de son recrutement et en ne la mettant lui-même en avant que des années plus tard dans sa réclamation contre la décision du 17 février 2020, de ne plus lui verser l’indemnité de dépaysement, le requérant n’a pas fourni l’occasion à la Commission de lui demander des éléments de preuve de cette résidence en temps utile et a pris le risque de devoir apporter ces éléments très tardivement. Le requérant ne peut donc pas imputer à la Commission le fait de ne pas pouvoir désormais prouver un droit à l’indemnité de dépaysement.

40      Par conséquent, l’argumentation du requérant tirée du non-respect d’un délai raisonnable pour remettre en cause la décision prise en 2009 de lui octroyer l’indemnité de dépaysement, au motif qu’il ne lui serait plus possible de réunir les preuves nécessaires pour prouver son droit à cette indemnité, apparaît inopérante et, subsidiairement, non fondée.

41      Le second moyen d’annulation doit donc être écarté. Les conclusions en annulation doivent par conséquent être rejetées.

  Sur les conclusions indemnitaires

42      Le requérant avance en substance que la décision attaquée lui a causé un double dommage psychologique à la suite d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’Union. En raison d’une erreur initiale, commise en novembre 2009 et ayant consisté à lui octroyer à tort l’indemnité de dépaysement sur la base de ses déclarations d’alors, et de sa correction effectuée seulement plus de dix ans après, il aurait subi un dommage dû à la réduction rétroactive importante de sa rémunération, alors qu’il serait le seul à apporter des revenus à son ménage, et un dommage lié au fait que le temps pris par la Commission pour estimer qu’elle lui versait indûment l’indemnité de dépaysement l’empêcherait désormais de réunir des preuves suffisantes, concernant sa résidence durant la période de référence de cinq ans expirant six mois avant son entrée en fonctions, pour montrer qu’il remplissait et remplit toujours les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Ce double dommage devrait selon lui être indemnisé ex æquo et bono à hauteur de 10 000 euros. Dans la réplique, il qualifie aussi ce second dommage de dommage de perte de chance.

43      Il n’est pas exclu que, compte tenu de son obligation de bonne administration, lorsqu’elle est dans une situation de compétence liée pour déterminer les droits pécuniaires de ses agents, l’administration de l’Union qui commet une erreur à cet égard commette, dans certaines circonstances particulières, une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’Union à l’égard de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1980, Kohll/Commission, 137/79, EU:C:1980:200, points 14 et 15, et du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE, T‑100/18, non publié, EU:T:2019:882, points 86 à 95). Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas.

44      En effet, le premier dommage psychologique avancé par le requérant, qui serait dû à la réduction importante de sa rémunération, y compris rétroactive, n’est pas décrit dans la requête. Le lien fait avec la réduction de la rémunération du requérant pourrait d’ailleurs avant tout se rapporter à un dommage matériel, qui au demeurant ne saurait être indemnisé sauf à remettre en cause tant la décision du 12 mars 2020, de répétition de l’indu, dont la légalité est confirmée au terme de l’examen des conclusions en annulation opéré ci-dessus, que la décision du 17 février 2020, en ce qu’elle supprime l’octroi de l’indemnité de dépaysement au requérant pour l’avenir, aspect pour lequel sa légalité n’a pas été contestée dans le présent recours et qui est donc définitive à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE, T‑100/18, non publié, EU:T:2019:882, points 53 et 54). Par conséquent, en l’absence de description du premier dommage psychologique allégué dans la requête, le Tribunal ne saurait légalement l’examiner et, par conséquent, évaluer son éventuelle réparation. Il doit être rappelé que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, tels qu’interprétés dans le cadre d’une jurisprudence constante, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués exprimés d’une manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge de statuer, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. À défaut, le grief obscur ou vague est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Tàpias/Conseil, T‑527/16, EU:T:2019:856, points 64 et 65 et jurisprudence citée).

45      S’agissant du second dommage avancé, lié au fait que le temps pris par la Commission pour estimer qu’elle lui versait indûment l’indemnité de dépaysement empêcherait désormais le requérant de réunir des preuves suffisantes pour montrer qu’il remplissait et remplit toujours les conditions pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement, que ce dommage soit de nature psychologique ou constitutif d’une perte de chance, il doit être rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129 ; du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 165). Or, le dommage allégué repose sur les mêmes éléments que ceux mis en avant au titre du second moyen d’annulation, qui a été rejeté ci-dessus, notamment en raison du fait que le requérant est lui-même largement à l’origine de la situation qu’il dénonce.

46      Les conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées comme en partie irrecevables et en partie non fondées.

47      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ON est condamné aux dépens.

Gervasoni

Madise

Nihoul

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2022.

Signatures


i      « Le point 1 du présent texte a fait l’objet d’une modification concernant la désignation du requérant, postérieurement à sa première mise en ligne ».


*      Langue de procédure : le français.