Language of document : ECLI:EU:T:1998:213

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

16 septembre 1998 (1)

«Concurrence — Recours en carence — Non-lieu à statuer»

Dans l'affaire T-28/95,

International Express Carriers Conference (IECC) , organisation professionnelle de droit suisse, établie à Genève (Suisse), représentée par Mes Éric Morgan de Rivery, avocat au barreau de Paris, et Jacques Derenne, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Mme Rosemary Caudwell, fonctionnaire nationale détachée auprès de la Commission, puis par Mmes Caudwell et Fabiola Mascardi, fonctionnaire nationale détachée auprès de la Commission, en qualité d'agents, assistées de M. Nicholas Forwood, QC, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à la constatation d'une carence de la Commission, en ce qu'elle aurait omis de prendre position sur une plainte de la requérante fondée sur les articles 85 et 86 du traité CE (IV/32.791 — Repostage),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, C. P. Briët, Mme P. Lindh, MM. A. Potocki et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    L'International Express Carriers Conference (IECC) a déposé le 13 juillet 1988 une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après «règlement n° 17»), concernant des actions entreprises par divers opérateurs publics postaux européens contre la pratique du repostage.

2.
    Au terme d'échanges d'écritures, la Commission a, le 23 septembre 1994, adressé à l'IECC une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63 de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268, ci-après «règlement n° 99/63»), dans laquelle elle indiquait qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la partie de la plainte de l'IECC relative à l'article 85 du traité. En conséquence, elle demandait à celle-ci de présenter ses observations à cet égard.

3.
    Le 23 novembre 1994, l'IECC a transmis ses observations à la Commission et l'a simultanément invitée à adopter, en vertu de l'article 175 du traité, une position sur l'ensemble de sa plainte.

4.
    Estimant que la Commission n'avait pas pris position à la suite de cette invitation à agir, l'IECC a introduit le 15 février 1995 le présent recours.

5.
    Le 17 février 1995, la Commission a fait parvenir à l'IECC, d'une part, une décision finale de rejet de sa plainte en ce qui concerne le premier aspect de celle-ci, concernant l'article 85 du traité, et, d'autre part, pour la seconde partie de la plainte, concernant l'article 86 du traité, une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63 informant la requérante des raisons pour lesquelles elle ne pouvait accéder à sa demande.

6.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité certaines parties à produire des documents et à répondre à des questions, soit par écrit, soit oralement à l'audience. Les parties ont déféré à ces invitations.

7.
    Conformément à l'article 50 du règlement de procédure, les affaires T-28/95, T-110/95, T-133/95 et T-204/95, introduites par la même requérante et connexes dans leur objet, ont été jointes en vue de la procédure orale par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du 12 mars 1997.

8.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leur réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 13 mai 1997.

Conclusions des parties

9.
    La requérante conclut dans sa requête à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer que l'absence de prise de position de la Commission à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'invitation formelle au titre de l'article 175 du traité, contenue dans la lettre du 23 novembre 1994, relative à la plainte du 13 juillet 1988, telle que complétée par la suite, concernant l'application de l'article 85 du traité et de l'article 86 du traité constitue une violation de l'article 175 du traité;

—    condamner la Commission aux dépens, même dans l'hypothèse où celle-ci aurait, après l'introduction du recours, agit dans un sens considéré par le Tribunal comme rendant le recours sans objet.

10.
    Dans son mémoire en réplique, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer que le recours de l'IECC est devenu sans objet à partir du 17 février 1995, date à laquelle la Commission a satisfait à la mise en demeure que l'IECC lui avait adressée le 23 novembre 1994;

—    en conséquence, déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer;

—    rejeter intégralement les arguments développés par la Commission dans son mémoire en défense du 5 avril 1995;

—    condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

11.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé ou subsidiairement, en ce qui concerne l'article 86 du traité, le déclarer sans objet à partir de la date de l'envoi de la lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63;

—    condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions en carence

12.
    Il est constant entre les parties que, compte tenu des actes adoptés par la Commission après l'introduction du présent recours, celui-ci est devenu sans objet.

13.
    Dès lors, il convient de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la partie requérante visant le fond de l'affaire.

Sur les dépens

14.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

15.
    En ce qui concerne la première partie de la plainte, relative à l'article 85 du traité, il convient de constater que la Commission a, par lettre du 23 septembre 1994, pris position au sens de l'article 175 du traité et qu'elle a invité l'IECC à présenter ses observations à cet égard. Dans sa réponse du 23 novembre 1994, l'IECC ne s'est pas bornée à présenter ses observations, mais elle a de nouveau invité la Commission à prendre position sur sa plainte. Or, il est manifeste qu'un recours en carence fondé sur une invitation à agir présentée à la Commission simultanément à la réponse du plaignant à une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63 est prématuré. En effet, la Commission doit disposer d'un délai raisonnable pour examiner les observations du plaignant avant d'être tenue de prendre finalement position sur la plainte.

16.
    En ce qui concerne la seconde partie de la plainte relative à l'article 86 du traité, il convient de constater que ce n'est que le 17 février 1995, à savoir deux jours après l'introduction du recours visant à faire constater la carence de la Commission, que celle-ci a pris position au sens de l'article 175 par l'envoi d'une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63.

17.
    Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vesterdorf                    Briët                    Lindh

            Potocki                 Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais.